POMPES GRUNDFOS SAs, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 372 800 227, dont le siège social est situé Route de Faulquemont, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives ci-après désignées :
FO, représentée par ses délégués syndicaux Madame XXX et Monsieur XXX CFTC, représentée par son délégué syndical, Madame XXX CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Un accord collectif relatif au Compte Epargne Temps a été conclu le 02 avril 2008. Cet accord a fait l’objet de deux avenants en date du 29 août 2013 et du 22 mars 2016.
En 2024, lors de la négociation relative à la mise en œuvre d’un dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF), les parties ont convenu de négocier un accord de méthode portant sur le calendrier prévisionnel de négociation ainsi que les thèmes des futures négociations afin de mettre à jour et moderniser les dispositifs existants de partage de la valeur et de mener des négociations conformément à cet accord de méthode.
Parmi les thèmes de négociation, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le Compte Epargne Temps. L’objectif de cette négociation est de :
mettre à jour l’accord relatif au CET par rapport aux dernières obligations légales, le cas échéant ;
utiliser tout ou partie des possibilités légales d’alimentation et/ou d’utilisations des jours placés sur le compte, notamment en lien avec les dispositifs d’épargne salariale ;
Le présent avenant a été conclu à l’issue de 7 réunions de négociation qui se sont tenues les 28 avril, 19 mai, 5 juin, 18 juin, 2 juillet,08 septembre et le 29 septembre 2025.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps modifie l’ensemble des dispositions dudit accord ayant pris effet au 1er janvier 2013. Le présent avenant annule et remplace intégralement cet accord et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Cet avenant définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’entreprise et notamment les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU CET
L’ouverture du compte épargne-temps relève de l’employeur et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.
La demande d’affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié s’effectue chaque année avant la fin de la période d’acquisition congés payés (à ce jour, soit avant le 31 mai).
ARTICLE 4 – ALIMENTATION ET PLAFONNEMENT DU CET
4.1 Alimentation du CET
Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
les jours de congés payés acquis légaux et conventionnels au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés par an dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés, à savoir la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de congés supplémentaires attribués par l’entreprise (congé posté ou congés supplémentaires, jours d’ancienneté, ….) ;
L’alimentation en temps se fait par journées entières.
4.2 Plafonnement du CET
Le nombre de jours pouvant être placés sur le CET est limité à 40 jours.
Le nombre de jours total pouvant être placés sur le CET au 1er juin de chaque année est limité à 10 jours. Pour les salariés ayant au 31 mai 2025 un solde de jours sur le CET supérieur ou égal à 40 jours, le CET ne pourra plus être alimenté tant que le solde ne sera pas redescendu en-dessous de 40 jours. Les mesures de plafonnement décrites ci-dessus ne seront pas applicables au cours des trois années précédant la date de départ à la retraite. Le salarié souhaitant bénéficier de ce déplafonnement devra en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ce dernier vérifiera l’éligibilité au regard des dispositions légales en vigueur en matière de retraite.
ARTICLE 5 – GESTION DU CET
5.1. Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
5.2. Valorisation du temps en argent
Les jours détenus sur le CET peuvent être convertis en valeur monétaire, à l’exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits affectés au CET font l’objet d’une conversion en argent à partir du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : la valorisation des éléments affectés au CET suivra l'évolution du salaire de l'intéressé à la date de l'utilisation du CET.
5.3. Modalités d’information des salariés
Le salarié est informé :
des éléments placés sur le CET sur son bulletin de paie du mois d’affectation ;
des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps via le logiciel de gestion des temps et/ou sa fiche de paye.
ARTICLE 6 -UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE
6.1 Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel prévu par la loi
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (notamment : congé parental d'éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé ou passage à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale) ou par les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise.
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui les instituent.
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel prévu par la loi, le salarié formule sa demande, par écrit au service RH.
6.2 Financement d’un congé ou passage à temps partiel dit « spécifique »
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en jours de repos, figurant sur le compte.
Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé «congé ou passage à temps partiel spécifique».
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié formule sa demande, par écrit au service RH, au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.
L'entreprise peut différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.
En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieure à deux ans.
En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.
6.3 Financement d’un congé pour convenance personnelle
Un congé de convenance personnelle d’une durée minimale d’un jour est institué par le présent avenant, sous réserve d’un délai de prévenance de :
deux jours pour un congé d’une durée inférieure à une semaine ;
une semaine pour un congé d’une durée comprise entre une semaine et un mois ;
un mois pour un congé d’une durée supérieure à un mois.
6.4 Rémunération du congé
Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il continuera de percevoir les primes auxquels il aurait eu droit s’il avait été présent, ainsi que l’intéressement et la participation.
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire journalier brut du salarié au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 7 -UTILISATION DU CET EN NUMERAIRE
7.1. Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Le salarié devra faire sa demande sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois. Cette demande devra être formulée par écrit et préciser les éléments du compte qui seront liquidés. Un formulaire sera prévu à cet effet.
Lors de la liquidation totale ou partielle, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont il a demandé la liquidation.
7.2. Utilisation pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour réaliser des versements sur un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours par an.
Cette campagne d’alimentation du plan d’épargne retraite d’entreprise (PERECO) n’est possible qu’une fois dans l’année, généralement entre mi mai et fin juin. Le salarié devra adresser une demande écrite au service payes/RH avant le 1er juin de l’année en cours. Le service payes/RH confirme la faisabilité et procède au versement sur le PERECO avant le 31 juillet.
ARTICLE 8 – CESSATION DU CET
8.1 En l’absence de rupture du contrat de travail
Le compte peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès du service RH. Toutefois, il est expressément convenu qu’en pareil cas, le salarié ne pourra pas demander de réouverture d’un CET avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de clôture du CET précédent.
Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut demander à percevoir une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
8.2 En cas de rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif. Si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé. Il sera possible d’utiliser les jours de compte épargne-temps pendant le préavis sans que ces jours n’aient pour effet de reporter la date de fin de contrat. Cette possibilité est conditionnée à l’accord écrit du responsable et du salarié.
ARTICLE 9
- GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles prévues par le présent accord.
ARTICLE 10 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit (dans les conditions qui seront prévues par la loi) à l’avenant sans que les parties aient à renégocier.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. À défaut d’avenant, les dispositions du présent avenant s’appliqueront.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice fiscal du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé par voie d’avenant dans le respect des conditions légales applicables, lequel fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-gouv.fr et devra être porté à la connaissance des bénéficiaires.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la fin d’un exercice, pour prendre effet l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’avenant doit aussitôt notifier sa décision aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, et la déposer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 13 - FORMALITES
Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par tout moyen.
Fait à Longeville les Saint-Avold, le 08 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux.
Pour la Société POMPES GRUNDFOS SAS :
Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
FO, représentée par ses délégués syndicaux, Madame XXX et Monsieur XXX
CFTC, représentée par son délégué syndical, Madame XXX
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX