ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
SOMMAIRE
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 -MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ARTICLE 3 –INFORMATION DES ENTREPRISES UTILISATRICES DES SALARIES INTERIMAIRES
ARTICLE 4 -PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
ARTICLE 5 -DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
ARTICLE 6 -REGIME SOCIAL ET FISCAL
ARTICLE 7 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
ARTICLE 8 -REVISION
ARTICLE 9 -FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE, ET DE DEPOT
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de protéger et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés pour 2023.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2023.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de la période courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 auront droit à une prime de partage d’un montant maximum de 250 euros. Cette prime pourra être exonérée de cotisations sociales, de CSG/ CRDS et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi. Le montant de la prime de partage de la valeur attribué sera proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence. Ainsi, les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
Article 3 – Information des entreprises utilisatrices des salariés intérimaires
Les entreprises de travail temporaires des salariés intérimaires au 31 décembre 2023, seront informées de la mise en place et des conditions de cette prime chez PONTICELLI Frères SAS, afin que ces derniers en bénéficient dans les mêmes conditions.
Article 4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 5 – Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée au mois de décembre 2023.
Article 6 – Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée, selon les conditions prévues par la loi 2022-1158 du 16 août 2022, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La prime de partage de la valeur versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, bénéficiera du régime social et fiscal de faveur prévu par la loi. La prime versée aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est néanmoins incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er janvier 2024 au plus tard.
Article 8 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations signataires. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023, en 6 exemplaires originaux.