Accord d'entreprise POOL ET GARDEN

Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 07/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société POOL ET GARDEN

Le 07/03/2025





ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR
L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société POOL ET GARDEN

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 895 284 305 RCS Auch, siégeant au 63 avenue d’Aquitaine 32100 Condom, représentée par Monsieur x agissant en qualité de président,

d'une part,

ET,

Les salariés de la Société POOL ET GARDEN, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :



PREAMBULE

Notre entreprise a pour activité principale, la vente et l’entretien d’équipements de piscines et accessoires, spa, sauna et mobiliers de jardin, domaine qui se démarque par son fort caractère saisonnier et qui nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes de hautes et de basses d’activité.

Cette spécificité empêche de pouvoir appliquer d’une semaine à l’autre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Afin de répondre aux importantes fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l'année, notre entreprise a été amenée à réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail.

Elle s’est orientée vers l’organisation la plus appropriée pour permettre d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que notre entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

C’est dans ce contexte que la direction a envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail, aussi appelé par le code du travail « aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » et encadré par les dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code précité.

Cet accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ainsi aborde :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

De manière générale, le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du temps de travail visant à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail.


L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11 salariés), la direction de l’entreprise a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise exposant le principe de l’annualisation de leur temps de travail et les conditions d’exercice y afférent.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.


ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein et en contrat de travail à durée indéterminée de l'entreprise POOL ET GARDEN.


ARTICLE 2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence ainsi le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.






ARTICLE 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

3.1 Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


3.2 Le temps de travail est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


3.3 Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par le présent accord.


Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3.4 Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • 48 heures par semaine isolée,
  • 46 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives.
  • 10 heures par jour, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne du travail passant alors à douze heures.

3.5 La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que travaux d’urgence, commande d’une ampleur exceptionnelle, sinistre, panne de production, retard exceptionnel de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Le salarié devra se conformer à ce planning. Chaque mois, la direction remettra au salarié un récapitulatif du décompte des heures de travail réalisées.

3.6 Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la direction :

-  au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord,
-  au-delà de 40 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 280 heures.

3.7 La rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité. A ce titre, la rémunération des salariés à temps plein sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


3.8 Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

3.9 En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.


3.10 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

3.11 Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :


En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la direction versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, alors une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la direction demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

3.12 Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

3.13 Le paiement de toutes les heures supplémentaires sera majoré de 25 %.



ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du __07/03/2025___, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

La mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans la même forme que sa conclusion, à savoir par référendum.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société

POOL ET GARDEN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Auch.

Fait à Condom, le 07 mars 2025,
Pour la Société

POOL ET GARDEN Monsieur xPrésident

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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