Accord d'entreprise POOL SWEET POOL-EAUX COULEURS PISCINES
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999
Société POOL SWEET POOL-EAUX COULEURS PISCINES
Le 18/06/2025
- Indemnités (dont kilométrique)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail à temps partiel
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord d’entreprise de la société ……………… relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La société POOL SWEET POOL – EAUX COULEURS PISCINES, société par actions simplifiée dont le siège social est sis ………………………….., représentée par Madame ………………., en qualité de Président en exercice, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de signer le présent contrat
d'une part,
ET
Les salariés de la société ………………………. consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé au présent accord,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a un double objet, à savoir :
fixer les règles relatives à l’indemnisation des trajets des salariés ;
fixer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de la société …………….. s’agissant de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
La formalisation de cet accord a été rendue nécessaire au regard des spécificités de l’activité de la société ………………….. et de leur impact en matière de trajet et de durée du travail. Il vise notamment à :
préciser et sécuriser l’indemnisation des temps de trajet des salariés ;
adapter les règles relatives à la durée du travail au caractère fortement saisonnier de l’activité de la société ……………………………….. ;
offrir davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés ;
permettre la meilleure articulation possible entre vie professionnelle et vie personnelle;
garantir une charge de travail raisonnable ;
améliorer l’attractivité des emplois concernés ;
améliorer le service rendu aux clients de la société ………………………………….. ;
accompagner au mieux le développement de la société ………………………………….
C’est pourquoi le présent accord d'entreprise a pour objet :
d’une part, de fixer les règles relatives à l’indemnisation des trajets des salariés ;
d’autre part, de fixer les règles relatives à l'aménagement du temps de travail des salariés de la société …………………………………. sur l’année, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
En l'absence de délégué syndical et de Comité social et économique compte tenu de la taille de la société ………………………., le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.
Conformément aux règles légales applicables, le présent accord se substitue à toute règle antérieurement appliquée du fait d’un usage ou d’une décision unilatérale ayant le même objet lesquels sont désormais non avenus.
STIPULATIONS LIMINAIRES
0-1 Champs d’application et portée
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ……………………………. quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à cette structure.
Il s’applique aux salariés travaillant à temps plein et aux salariés travaillant à temps partiel.
Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.
0-2 Définitions
Accord collectif : Texte collectif ayant une valeur normative traitant d’un ou plusieurs sujets déterminés.
Aménagement du temps de travail : dispositif permettant aux employeurs de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année en fonction de l’activité de l’entreprise.
Heures supplémentaires : heures réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale.
Heures complémentaires : heures effectuées par un salarié travaillant à temps partiel au-delà de la durée de travail inscrite dans son contrat de travail.
Indemnité de trajet : indemnité prévue par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment visant à indemniser la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Jours calendaires : tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés, etc.
Repos compensateur de remplacement : repos attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration.
Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
CHAPITRE I – INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET DES SALARIES
La société …………………………….. rémunère les temps de trajet des salariés comme du temps de travail effectif.
En conséquence, l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment n’est pas due aux salariés de la société …………………………. dès lors que leur temps de trajet est rémunéré comme du temps de travail effectif.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
II – 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée de travail de référence du salarié.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée de référence de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires sont connues uniquement à la fin de la période de référence choisie.
A toute fin utile, il est précisé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail résultant d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés travaillant à temps plein auxquels il s’impose.
II – 2 : Période de référence
Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er mai au 30 avril de chaque année.
II – 3 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée.
Dans le cas d’une durée moyenne contractuelle fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle sera déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.
II – 4 : Absences
Les périodes non travaillées sont décomptées, au titre de l’annualisation, en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période de référence sera diminué d'autant. En revanche, ces heures ne sont pas prises en considération pour la détermination des heures supplémentaire ou complémentaires au terme de la période de référence.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra la rémunération lissée visée ci-dessus.
En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur, ces absences feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
II – 5 : Entrée et sortie au cours de la période de référence
5-1. Entrée an cours de période de référence
En cas d'entrée d'un salarié au cours de la période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 30 avril de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :
- Pour les salariés à temps plein : nombre de jours restant à courir jusqu’au terme de la période de référence – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
- Pour les salariés à temps partiel : nombre de jours restant à courir jusqu’au terme de la période de référence – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x durée journalière moyenne contractuellement prévue (correspondant à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuellement prévue), sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Si le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur la période de référence.
5-2. Sortie an cours de la période de référence
En cas de sortie du salarié au cours de la période de référence, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée de travail à accomplir durant la période de référence n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
II – 6 : Durée et variation d’activité des salariés à temps plein
6-1. Durée de travail sur l’année
La durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et à 1 787 heures pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Il est rappelé que le seuil de 1 607 heures est obtenu par application du calcul suivant :
365 jours par an – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche = 228 jours.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.
45,6 x 35 = 1596 heures arrondies par le législateur à 1600 heures.
A ces 1600 heures ont dues être ajoutées 7 heures supplémentaires correspondant à l’exécution de la journée de solidarité, soit un total annuel de 1607 heures.
Ces durées annuelles correspondent à des heures de travail effectif. Elles ne comprennent ni les jours fériés, ni les congés payés qui sont présumés pris au cours de la période de référence et ce, y compris par anticipation, en cas de besoin. Elles incluent toutefois la journée de solidarité.
En conséquence, pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures :
- la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ;
- la durée du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151,67 heures en moyenne sur la période de référence.
En conséquence, pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures :
- la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 39 heures en moyenne sur la période de référence ;
- la durée du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 169 heures en moyenne sur la période de référence.
Ces durées de travail moyennes (qui ne sont pas des limites) seront amenées à varier à la hausse et à la baisse, en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise, sur l'ensemble de la période de référence.
Les semaines où les salariés effectuent une durée de travail inférieure à leur durée contractuelle de travail se compenseront avec les semaines où les salariés effectuent une durée de travail supérieure à leur durée contractuelle de travail.
6-2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine varier entre 0 à 48 heures par semaine, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires, à l’exception des heures comprises entre la 35ème et la39ème heure pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39h.
L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions du Code du Travail telles qu’aménagées par la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, notamment en matière de durée maximale hebdomadaire absolue (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (46 heures) et sur le semestre civil (44 heures).
6-3. Heures supplémentaires et contingent annuel
S’agissant des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les heures de travail effectuées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire constitueront des heures supplémentaires et leurs seront payées mensuellement.
En conséquence, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de 1 787 heures par an, entreront dans le champ d’application du présent accord portant aménagement du temps de travail.
S’agissant des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de 1 607 heures par an, constitueront des heures supplémentaires entrant dans le champ d’application du présent accord portant aménagement du temps de travail.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 787 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ou au-delà de 1 607 heures pour les salariés dont le contrat de travail stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, entreront dans le champ d’application du présent accord d’entreprise et seront, selon le choix de la direction, ou bien payées au taux majoré de 25 %, ou bien récupérées sous la forme de repos compensateur de remplacement lesquels devront être pris avant la fin du premier trimestre de la période de référence suivante.
II – 7 : Durée et variation d’activité des salariés à temps partiel
7-1. Durée de travail sur l’année
Le présent accord organise également l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence.
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de référence.
La durée de travail annuelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés travaillant à temps plein et conduisant à retenir pour ces derniers une durée de travail annuelle de 1.607 heures. Si on applique ces mêmes modalités de calcul à un temps partiel de 20 heures par semaine, cela conduit à retenir une durée de travail annuelle de 918 heures calculée comme suit : 1607 / 35 x 20 = 918,29.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés qui sont présumés pris au cours de la période de référence et ce, y compris par anticipation, en cas de besoin. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
7-2. Amplitude de l’aménagement du temp de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures et exceptionnellement au-delà de 35 heures, étant rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence.
7-3. Heures complémentaires
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée de travail contractuellement prévue.
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée de travail annuelle déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat, constituent des heures complémentaires.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré applicable.
Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient, par rapport aux salariés travaillant à temps plein, d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ces questions sont abordées, comme pour les salariés à temps plein, lors de chaque entretien professionnel et les salariés peuvent, à tout moment, adresser leurs observations à ce titre à la Direction.
II – 8 : Notification des horaires de travail et modifications des horaires
La durée de travail et les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning mensuel communiqué au moins 15 jours calendaires avant le début de chaque mois.
Ce planning précise pour chaque salarié (travaillant à temps plein ou à temps partiel) la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Il est affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le planning de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur en raison notamment de l’évolution de l’activité ou d’imprévus. Ces modifications s’appliqueront par priorité aux salariés concernés volontaires.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, sauf urgence (absence imprévue d’un salarié, commande urgente, nécessité liée à la continuité du service, etc.), auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour calendaire.
Concernant les salariés à temps partiel, la modification de la durée de travail et des horaires de travail pourra les conduire à travailler tous les jours ouvrables de la semaine et sur toutes les plages horaires.
CHAPITRE IV – STIPULATIONS FINALES
IV – 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
IV – 2 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi du présent accord est constituée. Elle comprend :
un représentant de la Direction ;
un représentant des salariés.
Elle est placée sous la responsabilité de la Direction.
Cette commission a pour mission :
de suivre l’application du présent accord ;
d’alerter la direction sur toute difficulté rencontrée s’agissant de l’exécution du présent accord ;
de formuler toute proposition d’amélioration du dispositif d’aménagement du temps de travail.
IV – 3 : Dénonciation et révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
VI – 4 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera ensuite déposé par la société …………………………dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.
en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
En revanche, la société …………………….. n’ayant pas connaissance de la constitution d’une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche du bâtiment, la transmission prévue par l’article D.2232-1-2 du Code du travail ne pourra pas intervenir.
IV – 5 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Fait à Bourdeaux, le … juin 2025, en 3 exemplaires.
Pour la société …………………….
Madame ……………………….., Présidente
Mise à jour : 2025-07-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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