ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE L’ARRET MALADIE
Entre :
La société
PORTELO, SAS au capital de 37 000 euros, code APE 52.22Z, dont le siège social est situé 17 avenue Vauban à Toulon (83000), représentée par, agissant en qualité de Président
Lesdits représentants étant dûment habilités à négocier et signer le présent accord,
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Afin de clarification et simplification des règles d’indemnisation des arrêts maladies, les parties conviennent d’adapter les dispositions actuellement en vigueur au sein de la société PORTELO.
Aussi, il est décidé et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne la société PORTELO
Il s’applique à l’ensemble du personnel de cette société disposant d’1 an d’ancienneté.
Article 2 – Jours de carence maladie
La convention collective nationale des Ports de plaisance prévoit un délai de carence de 2 jours en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Au sein de la société Portelo, il est convenu qu’aucun délai de carence ne soit appliqué aux arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Cette disposition exceptionnelle s’applique aux deux premiers arrêts de travail initiaux pour maladie non professionnelle au cours de l’année civile.
A compter du troisième arrêt de travail, le délai de carence de 2 jours prévu par les dispositions conventionnelles susvisées s’appliquent. Le maintien de salaire ne se fera donc qu’à compter du 3ème jour d’arrêt.
Ce maintien est effectif si le salarié a justifié de son absence dans les 48 heures par l'envoi d'un arrêt de travail.
Il est entendu qu'aucun jour de carence n'est retenu en cas d'accident du travail, accident du trajet ou arrêt maladie professionnelle
Article 3 – Indemnisation de la maladie
A compter du premier jour d’indemnisation de l’arrêt maladie (d’origine professionnel ou non professionnel), le salaire du collaborateur sera maintenu à 100% durant les 90 premiers jours continus d’arrêt. A partir du 91ème jour d’arrêt, le salaire sera maintenu à hauteur de 90%.
Article 4 – Subrogation
Durant les 90 premiers jours d’arrêt de travail (d’origine professionnel ou non professionnel) susvisés, l’entreprise assure le versement du maintien de la rémunération (indemnités journalières de sécurité sociale et complément employeur) et sollicite le remboursement des IJSS auprès des organismes compétents.
A compter du 91ème jour d’arrêt, le collaborateur en arrêt de travail percevra les IJSS directement par l’organisme compétent. Aucun versement ne sera opéré par l’entreprise à ce titre. En revanche l’entreprise versera directement au collaborateur les indemnités journalières de prévoyance qu’elle aura perçues.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il s’appliquera à tous les nouveaux arrêts de travail ainsi qu’à tous ceux en cours au 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 8 – Publicité et dépôt
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail. L’employeur procédera au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.