Accord d'entreprise POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee dans l'entreprise en 2019

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 31/01/2020

18 accords de la société POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES

Le 15/02/2019




ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

2019






Entre :


La Société PPC POTASSE ET PRODUITS CHIMIQUES dont le siège social est 95, rue du Général de Gaulle 68800 THANN, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de Site.


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical.


L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, Délégué Syndical.


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical.



D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les Parties ».



Préambule


Conformément aux dispositions issues de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont entendu, par procès-verbal d’ouverture des négociations en date du 28 Janvier 2019, engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations, 3 réunions se sont tenues aux dates suivantes :
  • Le Mardi 22 Janvier 2019,
  • Le Jeudi 07 Février 2019,
  • Le Mercredi 13 Février 2019

Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’acter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’accord trouvé par les Parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société PPC et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.


Article 2 – Les salaires effectifs


Une augmentation Générale de 1,8 % sera appliquée aux salaires bruts pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants, notamment les personnels dont le coefficient est égal, voire par exception supérieur, à 880.
Cette augmentation sera effectuée sur les appointements de base au 1er Mars 2019 pour le personnel de la société présent au 1er Mars 2019.

Article 3 – Grille des salaires


La grille des coefficients et les salaires minimas de la société PPC sont revalorisés de 1,8% au 1er Mars 2019. Les salaires de la grille PPC qui sont inférieurs au minimas de la grille de l’IUC seront alignés sur cette dernière à compter du 1er mars 2019.

Article 4 – Le suivi de l’égalité Femmes / Hommes


Concernant le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre Femmes et Hommes, la Direction et les Organisations Syndicales sont d’accord pour se rencontrer sur le sujet afin d’échanger sur la mise en place d’un accord avant le mois de Juin 2019.


Article 5 – La durée effective et l’organisation du temps de travail


Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction estime que l’accord d’entreprise actuellement en vigueur dans l'entreprise prévoit déjà la mise en œuvre du temps partiel, la durée du travail ainsi que l’organisation du travail temporaire.
Il n’y a donc pas de négociation sur le sujet et pas de révision prévue pour le moment.


Article 6 – Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Concernant l’épargne salariale, la Direction et les organisations syndicales sont d’accord pour se rencontrer sur le sujet avant Juin 2019 afin de négocier un accord.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est applicable pendant une durée limitée, dont le terme est fixé à l’ouverture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire. Il cessera de produire ses effets à cette date.
Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Le présent accord est mis à la signature du 15 Février 2019 jusqu’au 4 Mars 2019.

La validité de l’accord est subordonnée :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise.
  • à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 8 - Révision


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision

du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 9 – Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
  • Un exemplaire au format pdf, intégral, signé par les parties ainsi qu’un exemplaire anonyme au format docx sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à THANN,
Le 15 Février 2019

Pour la Société PPC

XXX, Directeur de site



Pour le syndicat CGT

XXX, Délégué Syndical



Pour le syndicat CFDT

XXX, Délégué Syndical



Pour le syndicat FO

XXX, Délégué Syndical



Pour le syndicat CFE-CGC

XXX, Délégué Syndical



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