La Société PPG AC-France dont le siège social se situe 1 rue de l’Union – 92500 Rueil Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 093 243, représentée par, Responsable Juridique et Relations Sociales France.
Et d'autre part,
Les Organisations syndicales suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée, Déléguée Syndicale Central,
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par, Déléguée Syndicale Central,
La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par, Déléguée Syndicale Central,
Force Ouvrière (FO), représentée par, Délégué Syndical Central.
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
PREAMBULE
Par l’effet de plusieurs opérations, l’UES SIGMAKALON a disparu. Seule l’entité PPG AC France demeure. A la demande des organisations syndicales représentatives au sein de PPG AC France et en réponse aux attentes exprimées par les représentants du personnel, les Parties se sont rencontrer pour négocier le présent avenant afin de modifier : - l’article 6.1 relatif aux Subventions aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) du Chapitre 6 – Subventions des Comités d’Etablissements de l’Accord sur les Statuts du Personnel de l’UES Sigmakalon en date du 19 avril 2002. Cette modification porte notamment sur le deuxième point de cet article, concernant le budget supplémentaire alloué aux différents CSE au titre des jouets de Noël. Elle vise à décrire et à entériner les nouvelles règles de départage du budget supplémentaire au titre des jouets de Noel, de manière équitable, aux différents CSE de la société AC France. - le chapitre 7 de l’Accord sur les Statuts du Personnel de l’UES Sigmakalon en date du 19 avril 2002 tel que modifié par l’Avenant n°1 en date du 4 mars 2004 relatif au départ à la retraite. La modification a pour but de réviser les dispositions négociées en 2002 et 2004 afin de tenir compte des évolutions légales ultérieures en date de 2010, 2014 et 2023 reculant l’âge légal de départ à la retraite.
ARTICLE 1
L’article 6.1 relatif aux Subventions aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) du Chapitre 6 – Subventions des Comités d’Etablissements de l’Accord sur les Statuts du Personnel de l’UES Sigmakalon en date du 19 avril 2002 est ainsi annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Détermination de la base de calcul :
Le budget additionnel au titre des jouets de Noël est déterminé annuellement sur la base des éléments suivants :
Une dotation forfaitaire fixée à
237 euros par enfant, âgé de seize (16) ans au plus à la date de référence, et dûment inscrit auprès du CSE concerné ;
Le nombre d’enfants bénéficiaires recensés au sein de chaque CSE ;
La masse salariale brute de l’année N-1 de la société AC France.
Modalités de calcul et de répartition :
Le montant du budget alloué à chaque CSE est calculé selon la formule suivante :
Nombre d’enfants inscrits auprès du CSE × 237 euros
Le montant ainsi obtenu pour chaque CSE est ensuite converti en un pourcentage de la masse salariale brute de l’année N-1, permettant de déterminer le taux applicable pour le versement du budget par la Direction. La Direction procède au versement du budget conformément à ces modalités.
Modalités d’actualisation annuelle
Les parties conviennent que le présent dispositif fera l’objet d’une actualisation annuelle, mise en œuvre par la Direction, sur la base des éléments suivants :
Le nombre d’enfants bénéficiaires inscrits auprès de chaque CSE, étant précisé que chaque CSE s’engage à communiquer ces données à la Direction dans les délais requis ;
La masse salariale brute de l’année N-1, utilisée pour le calcul du taux de répartition.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de l’exercice 2027.
ARTICLE 2
Le Chapitre 7 de l’Accord sur les Statuts du Personnel de l’UES Sigmakalon France (désormais la société PPG AC France) en date du 19 avril 2002, intitulé « Départ en retraite » tel que modifié par l’article 1 de l’avenant n°1 dudit accord en date du 4 mars 2004 sont modifiés afin de tenir compte des évolutions législatives intervenues lors des lois n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et n°2023-270 du 14 avril 2023, lesquelles ont notamment augmenté l’âge de départ à la retraite, l’âge d’obtention du taux plein et la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein. Le chapitre 7 de l’Accord sur les Statuts du Personnel de l’UES Sigmakalon France tel que modifié par l’avenant n°1 est ainsi annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 7.1 : Départ à la retraite dans le cadre d’une retraite anticipée
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés désireux d'exercer leur droit à la retraite anticipée par rapport à l’âge légal de départ à la retraite. Les salariés éligibles à un départ anticipé à la retraite - que cela soit pour carrière longue ou en raison d’un handicap, d’une incapacité permanente ou d’une inaptitude - , bénéficieront du versement d’une prime dont le montant est déterminé en fonction de leur date de départ effective à la retraite anticipée par rapport à la borne d’âge permettant ce départ anticipé à la retraite. Ainsi, le salarié qui justifiera avoir rempli les conditions pour un départ anticipé à la retraite bénéficiera d'une prime de départ en retraite, qui viendra s'ajouter à celle éventuellement accordée par la CCNIC selon les modalités suivantes :
Pour un départ effectif à la retraite anticipée … Le montant de la prime est de : … dans les 3 mois non révolus suivant l’atteinte de l’âge auquel le salarié est éligible à une retraite anticipée 6 mois de salaires … entre les 3 mois révolus et les 12 mois non révolus suivant l’atteinte de l’âge auquel le salarié est éligible à une retraite anticipée 5 mois de salaire … entre les 12 mois révolus et les 24 mois non révolus suivant l’atteinte de l’âge auquel le salarié est éligible à une retraite anticipée 2 mois de salaire … entre les 24 mois révolus et les 36 mois non révolus suivant l’atteinte de l’âge auquel le salarié est éligible à une retraite anticipée 1 mois de salaire … plus de 36 mois révolus suivant l’atteinte de l’âge auquel le salarié est éligible à une retraite anticipée 0 mois de salaires
Exemple : dans l’hypothèse où le salarié est éligible à une retraite anticipée dès 58 ans (hypothèse à date d’un début d’activité avant 16 ans et d’un nombre de trimestres de cotisations défini selon l’année de naissance du salarié), il pourra percevoir une prime de 6 mois dès lors qu’il part en retraite anticipée dans le trimestre suivant son 58ème anniversaire.
Pour toute information sur les conditions du bénéfice d’une retraite anticipée, il est possible de consulter le site de l’administration française. L’année de son départ à la retraite anticipée, le salarié bénéficiera d’une semaine de congés supplémentaires (5 jours ouvrés) aux congés légaux ou conventionnels.
7.2. Départ à la retraite pour les salariés non éligibles à une retraite anticipée
Les dispositions du présent article d’appliquent exclusivement aux salariés ne réunissant les conditions d’un départ à retraite anticipée. Les salariés désireux d’exercer leur droit à la retraite à l’âge légal de départ à la retraite et qui ne remplissaient pas les conditions légales pour un départ anticipé à la retraite, bénéficieront d’une prime de départ complémentaire à celle de la CCNIC, selon les modalités suivantes :
6 mois de salaire pour un départ dans le trimestre qui suit l’atteinte de leur âge légal de départ à la retraite ;
5 mois de salaire pour un départ qui se situe entre 3 mois révolus et 12 mois suivant leur âge légal de départ à la retraite.
Pour le salarié prenant sa retraite au moins 12 mois après avoir atteint l’âge légal minimal de départ à la retraite :
Il possède le nombre de trimestres requis par la législation en vigueur pour bénéficier d'une retraite à taux plein :
2 mois de salaire si le départ intervient dans les 2 ans non révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite ;
1 mois de salaire si le départ intervient entre 2 ans révolus et 3 ans non révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite ;
Aucune prime ne sera versée pour un départ intervenant 3 ans après avant leur âge légal de retraite ;
Il ne possède pas le nombre de trimestres requis par la législation en vigueur pour bénéficier d'une retraite à taux plein :
3 mois de salaire si le départ intervient dans les 2 ans non révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite ;
2 mois de salaire si le départ intervient entre 2 ans révolus et 3 ans non révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite ;
1 mois de salaire si le départ intervient entre 3 ans révolus et 4 ans non révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite ;
Aucune prime ne sera versée pour un départ intervenant après 4 ans révolus suivant l’atteinte de l’âge légal de retraite.
ARTICLE 3
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les mêmes conditions que l'accord principal en date du 19 avril 2002 avec lequel il fait corps. Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à l’exception de l’article 1 entrée en vigueur le 1ER janvier 2027.
ARTICLE 4
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Dès la notification aux organisations syndicales, le présent accord pourra être déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.