Entre : La Société PQ France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7.700.000 euros, immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 442 104 295, dont le siège social est situé Usine de Lamotte à Trosly-Breuil (60350), représentée par Mme XXX agissant en qualité de directrice d’usine, d' une part, Et,
Les Organisations Syndicales représentées par leur délégué syndical respectif, à savoir :
Pour la CFE/CGC XXX Pour la CFDT XXX Pour la CFTC XXX d' autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail au 1er janvier 2025, à l’exclusion des salariés dont la rémunération dépasse le seuil de 80K€ brut annuel.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur et date de versement
Le montant de la PPV attribué est de 2 150 € par bénéficiaire. (dont 400 € déduit du PSP prime groupe PQ Corp) La PPV est versée sur le bulletin de paie du mois de février 2025.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions..
Article 4 – Régime social et fiscal
La prime PPV est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu tant que la rémunération du salarié est
inférieure à 3 fois le SMIC. Si la rémunération du salarié est supérieure à 3 fois le SMIC, la prime est exonérée de cotisations sociales mais redevient assujettie à impôt sur le revenu et CSG / CRDS.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01 janvier 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.
Article 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux articles L.2261-7-7 et L2261-8 du Code du travail.
Article 7 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives ; Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne. Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique.
Fait à Trosly Breuil le 31 janvier 2025
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales