Accord d'entreprise PRADO RHONE ALPES

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 20/10/2017
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société PRADO RHONE ALPES

Le 20/10/2017











Accord collectif relatif au droit à la déconnexion

Entre : L’Association PRADO Rhône-Alpes, représentée par d’une part
Et
- les Organisations Syndicales soussignées
- syndicat CGT
- syndicat CGT FO
- syndicat CFDT,

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi « Travail » instaure un droit à la déconnexion pour les salariés. Le présent accord collectif détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
  • Article 1 : Objectifs de la négociation
  • Garantir le droit à la déconnexion
  • Assurer une utilisation régulée des technologies d’information et de communication
  • En assurer la mise en œuvre opérationnelle et le suivi
  • Article 2 : Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être joignable pour des motifs liés à l’exécution de son travail en dehors de ses horaires de travail et hors périodes d’astreinte, et ce afin de respecter les temps de repos obligatoires.

Ce droit lui assure ainsi la possibilité, en dehors de ses heures de travail, et hors astreinte, de se couper des outils numériques lui permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, internet, email, etc.) .

Il vise à protéger les temps de repos et de congés des salariés en vue d’assurer le respect de leur vie personnelle et familiale et de (re) trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée en leur permettant de réguler également leur mode de relation avec les outils numériques.

Il est rappelé le droit pour tout salarié de se déconnecter des outils relevant des technologies de l'information et de la communication (ordinateur, téléphone portable, etc…)

Article 3 : Gestion des courriels et autres moyens de communication (téléphone, réseaux sociaux …)

  • Le traitement des courriels reçus doit se faire pendant les heures de travail habituelles.

  • La rédaction des courriels doit respecter les règles élémentaires de courtoisie et être intelligible. Le courriel doit comporter un objet.

  • La diffusion de courriels doit se limiter aux destinataires concernés en évitant toute diffusion systématique au plus grand nombre

  • De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que la déconnexion est de droit.

  • Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

  • Préalablement à toute absence prévisible, il convient de mettre en place un message informant vos interlocuteurs :
- de son absence ;
- de la date prévisible de son retour ;
- des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
  • En termes de gestion et de maitrise des technologies de communication, il est rappelé que les courriels ne doivent pas être le seul vecteur de communication entre le responsable et ses équipes ; la communication verbale doit être privilégiée.
  • Article 4 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 5 : révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de deux mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon
Fait le 20 octobre 2017

L’Association PRADO RHONE –ALPESLes organisations syndicales

CFDT

CGT

FO


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