Instituant un régime complémentaire « frais de santé »
Entre
L’entreprise LINDE AMT Saint Etienne, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 352 304 224, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Usine,
d'une part,
et
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur X ET L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par Monsieur X
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er janvier 2007, la société LINDE AMT Saint Etienne a mis en place pour l’ensemble du personnel un régime garantie frais de santé par décision unilatérale de l’employeur.
A l’occasion des Négociation Annuelles Obligatoires qui se sont soldées par la signature d’un accord collectif le 07 mars 2024, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont convenu d’une modification de la répartition du financement des cotisations du régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé ». Ce régime, dans un esprit de solidarité, prévoit une mutualisation des risques entre les salariés, et de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale, et ce par le biais d’un accord collectif.
La protection sociale complémentaire constitue en effet un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé. Le présent accord vise à instaurer et présenter les nouvelles modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé. Il est rappelé que le comité social et économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 18 mars 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet de matérialiser les modifications des modalités du régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise LINDE AMT Saint Etienne auprès de la mutuelle X. Le contrat souscrit est un contrat solidaire et responsable en application de l’article L 871-1 du code de la Sécurité Sociale. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord. La société LINDE AMT Saint Etienne n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur
Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1 Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord, ainsi que tout nouveau salarié embauché à partir du 01er avril 2024 est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par dérogation à son caractère obligatoire, l’affiliation au présent régime de « frais de santé » présente un caractère facultatif pour les salariés relevant de l’un des cas suivants, sous réserve d’en faire la demande par écrit :
Salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Salariés à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois. Les salariés doivent justifier d'une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.
Salariés bénéficiant déjà d’une couverture individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense n’est accordée que pour la seule période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire ou la date de l’embauche et la date d’échéance du contrat individuel.
Salariés bénéficiant de « l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé » (ACS) visée à l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale ; cette dispense n’est accordée que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ; cette dispense n’est accordée que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Salariés bénéficiant, quelle que soit leur date d’embauche, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, des prestations servies par ailleurs :
oDans le cadre d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire selon les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale : la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ; oPour un couple travaillant dans la même entreprise : si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple est affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ; oPar le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ; oPar le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; oDans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ; oDans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; oDans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « Madelin » ; oDans le cadre du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; oDans le cadre de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Par conséquent, les salariés devront justifier chaque année de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs. Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. La Société doit conserver les demandes de dispense d’adhésion et l’intégralité des justificatifs qu’elle devra être en mesure de produire en cas de contrôle URSSAF.
Article 2.3 Adhésion des ayants-droits
Le caractère facultatif de l’affiliation des ayants droit du salarié (tels que définis par le contrat d’assurance) est précisé à l’article 4 « Cotisations » ci-après.
Article 3 : Prestations
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé. Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information. Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
Article 4.1 Prise en charge des cotisations
Régime obligatoire :
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur à 100%. Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
Régime facultatif :
A ce régime de base, auquel tous les salariés adhérent de manière obligatoire, s’ajoute à titre facultatif, des options couvrant les ayants-droits au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité, financée par une cotisation mensuelle supplémentaire à la charge exclusive du salarié et dont le montant varie en fonction de la composition familiale. Les salariés souscrivent à ces options facultatives par le biais du formulaire d’adhésion établi par l’assureur et mis à leur disposition auprès des services Ressources Humaines.
Ce régime est mis en place en fonction d'un taux de cotisations et donc d'engagements financiers identifiés et acceptés par la Société LINDE AMT Saint Etienne. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Chaque salarié devra s’acquitter de la cotisation lui revenant. La société LINDE AMT Saint Etienne s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus.
Article 4. 2 Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. En cas d’augmentation importante du taux de cotisation (en raison par exemple d’une forte sinistralité), il pourrait être envisager de procéder à une nouvelle négociation et à la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Le bénéfice du présent régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur. Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
Article 6 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Article 7 : Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites. Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information. Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique (CSE) aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-49 du code du travail.
Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2024. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail. Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Fait à Saint-Etienne, le 18 mars 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale, CGT