Accord d'entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

14 accords de la société PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Le 21/03/2019


ACCORD COLLECTIF

relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre


L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIE, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

d'une part,

et


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



  • Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 11 février 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.


Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale CGT se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 26 février 2019 et 13, 18, 20 mars 2019.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2245-15 du Code du Travail et notamment :
  • une nouvelle grille des salaires ;
  • de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mis en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.


  • Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Praxair Surface Technologies SAS, située 42 allée Jules Bigot ZI Molina La Chazotte 42000 Saint-Etienne.


  • Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

  • Pour la catégorie Ouvrier : Une augmentation générale de 35 € brut mensuel par salarié, sous condition d’un minimum de 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2019.

  • Pour la catégorie Technicien & Agents de maîtrise : Une augmentation générale de 30 € brut mensuel par salarié, sous condition d’un minimum de 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2019.


Article 2.2 Augmentation individuelle des salaires de base


  • Pour la catégorie Technicien & Agents de maîtrise : Une enveloppe d’augmentation de 0.6 % de la masse salariale de cette catégorie, répartie individuellement par salarié sous condition d’un minimum de 6 mois d’ancienneté au 31/12/2018.


  • Pour la catégorie Ingénieur et Cadre : Une enveloppe d’augmentation de 2,07 % de la masse salariale, répartie individuellement par salarié sous condition d’un minimum de 6 mois d’ancienneté au 31/12/2018.

Article 2.3 : Primes

  • Réévaluation des primes

Les parties conviennent de réévaluer la prime visée ci-après dans les conditions suivantes

Nom de la prime

Montant brut

Prime d’habillage
1.40 €
Les conditions d’octroi demeurent identiques.
  • Réévaluation de la prise en charge des titres restaurant
La prise en charge des titres restaurant par l’employeur est augmentée de 45 centimes par ticket soit une prise en charge de 5.40 € par ticket, pour un ticket d’une valeur de 9 €. La participation du salarié est fixée à 3.60 €.

Les conditions d’octroient demeurent identiques.









  • Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L’accord conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail cessera de produire effet de plein droit le 1er juin 2019. La direction et la délégation de la CGT prévoit de signer un accord de méthode pour rendre cette négociation triennale. L’accord en cours sera renégocié d’ici le 31 mai 2019.


  • Article 4 : Durée effective du travail


La durée du travail reste fixée conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en vigueur.


  • Article 5 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise sont maintenues.
  • Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er avril 2019.


  • Article 7 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020 au soir. Il n’est pas tacitement reconductible.


  • Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Article 10 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


  • Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
  • Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
  • Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


  • Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.


  • Article 16 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




  • Article 17 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Saint-Etienne, le 21 mars 2019
En 4 exemplaires originaux


Pour la Société,Pour l’Organisation syndicale,
Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur d’usineDélégué syndical CGT
RH Expert

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