La Société PRAYON, Société de droit étranger, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 390 340 248, SIRET 390 340 248 00025, NAF 2013B, dont le siège social est 144 rue Joseph WAUTERS – 4480 ENGIS BELGIQUE, exploitant un établissement sis 400 avenue Berthelot – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ,
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par .
D’autre part.
PREAMBULE
La loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé et ce, depuis le 1er janvier 2016.
L’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale impose à toutes les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé de mettre en place une telle couverture.
En vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation entre les salariés des risques liés aux « Frais de santé », la Direction de la Société a mis en place un régime de couverture complémentaire collective et obligatoire ; un tel système de garantie permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Les cotisations patronales et salariales ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année (Article 83-1 quater du code général des Impôts).
Les cotisations patronales sont également exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, cependant, soumises à la CSG et à la CRDS.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025, les signataires ont négocié une répartition uniforme des cotisations employeur et salariés, pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 1 - OBJET
Le régime de prévoyance vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire régie par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES
L’ensemble du personnel de la société PRAYON relevant de l’établissement français sis 400 avenue Berthelot – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE.
Le bénéfice du régime intervient sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 - CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME
S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 est obligatoirement affilié.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis le cas échéant.
Ainsi, peuvent demander à ne pas adhérer au régime :
Salariés en CDD ou en contrat d’apprentissage
Salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, de complémentaire santé collective et obligatoire ;
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 4 : PRESTATIONS DU REGIME
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
La couverture mise en place est constituée des garanties mentionnées dans les documents annexés au présent accord (notice explicative et tableau des garanties), à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, les garanties énoncées ci-dessus seront immédiatement adaptées.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est de 166.29 € au 1er janvier 2025.
Ainsi, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé seront prises en charges par la Société et les salariés, dans les conditions suivantes :
Montant :
Cotisation due Part salarié Part Patronale Salarié 166.29 € 49.89 € 116.40 €
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Répartition de la cotisation :
Par répartition entre la Société PRAYON et le salarié, la cotisation est la suivante :
La participation de la Société PRAYON sera égale à
70% de la cotisation
La participation du salarié sera égale à
30% de la cotisation
La Société PRAYON s’engage au paiement des cotisations rappelées ci-dessus. Les augmentations futures de cotisation seront prises en charge dans les mêmes proportions que ci-dessus définies.
Les cotisations correspondantes à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES POUR LES SALARIES DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU
Article 6.1 Suspension du régime
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple). En dehors des cas exposés à l'article 6.2, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. À défaut, les garanties ne prendront effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Article 6.2 Cas de maintien des garanties du régime professionnel de santé
Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu :
- pour arrêt de travail, à la condition qu'il soit pris en charge par la Sécurité sociale ; - pour congé maternité, congé paternité ou formation.
Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes selon les mêmes règles de répartition des contributions salariales et patronales.
Pour activité partielle ou activité partielle de longue durée relevant des dispositions des articles L. 5122-1, R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Plus généralement s'il bénéficie d'un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.
En outre, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié et sous réserve qu'il en fasse la demande dans les 15 jours qui suivent le début de la suspension de son contrat de travail auprès de l'organisme assureur.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Il s’agit du dispositif permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société PRAYON, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sauf faute lourde.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, soit un maintien de garanties financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
La durée de la portabilité sera égale à la durée du dernier contrat de travail, ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’institution de prévoyance, l’ancien salarié perdra le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 9 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : accords-depot.travail.gouv.fr.
Le dépôt de l’avenant sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de la Société PRAYON dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.
Fait à Saint Clair du Rhone, le 27 janvier 2025
En 6 exemplaires
Pour la Société Pour la C.G.T.Pour la C.F.D.T.
Annexes :
1) Accusé de réception à remettre à la mise en place ou à la date d’embauche et à retourner signé 2) Modèle de formulaire de demande de dispense d’adhésion aux garanties santés instituées par le présent régime à retourner signé 3)Descriptif, à titre informatif, des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur