Sise Z.I. des Platières, Rue de la Maison Rose à MORNANT (69440), Au SIRET N° 431 858 711 00028 Et dont le siège social est ZI de l’ARGILE III, Impasse des BRUYERES à 06370 MOUANS SARTOUX, Représentée par Monsieur …………………………………agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « La Société »
De première part,
Et :
Le Comité Social et Economique de PREFALU, représenté par Madame ……………………………………………. et Monsieur ……………………………………………….., représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles au sein de PREFALU.
De seconde part,
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc141356367 \h 3 ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc141356368 \h 3 ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE. PAGEREF _Toc141356369 \h 4 3.1 – Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc141356370 \h 4 3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos PAGEREF _Toc141356371 \h 4 ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION. PAGEREF _Toc141356372 \h 4 4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc141356373 \h 4 4.2 – Heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356374 \h 5 4.2.1 – Distinction entre les heures « D’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356375 \h 5 4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement » PAGEREF _Toc141356376 \h 6 4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc141356377 \h 9 4.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc141356378 \h 9 ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION. PAGEREF _Toc141356379 \h 10 5.1– Planning indicatif annuel PAGEREF _Toc141356380 \h 10 5.2– Calendrier individuel PAGEREF _Toc141356381 \h 10 5.3– Modification des horaires de travail collectif ou individuels PAGEREF _Toc141356382 \h 11 ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES. PAGEREF _Toc141356383 \h 11 6. 1 – Absences n’impactant pas le compteur d’annualisation PAGEREF _Toc141356384 \h 11 ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE. PAGEREF _Toc141356385 \h 12 ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES. PAGEREF _Toc141356386 \h 12 8.1 – Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc141356387 \h 12 8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord PAGEREF _Toc141356388 \h 12 8.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc141356389 \h 13 8.4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc141356390 \h 13
Préambule
Les parties entendent, dans le contexte de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise alignée sur le marché économique, renforcer le dialogue social d’entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à la société PREFALU d’exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrices favorisant la stabilité, voire la progression de l’emploi et de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de poursuivre les axes d’organisation du temps de travail au sein de PREFALU permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles.
Les parties considèrent toujours que l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une annualisation est un moyen pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs fixés :
Répondre aux contraintes de fonctionnement de la société, liées notamment à la fluctuation des volumes de production et des délais de livraison en fonction de la saisonnalité de l’activité de l‘entreprise,
Maintenir la rentabilité de la société pour en assurer la pérennité,
Assurer une stabilité de rémunération aux salariés tout en permettant de bénéficier de paiement d’heures majorées à diverses échéances autre que la fin de la période annuelle de référence.
Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la société.
Les parties présentes ont ainsi négocié au cours de réunions et sont parvenues à la conclusion du présent accord, établi en respect des dispositions légales prévues aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail (annexe 1), relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, modifiés par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel portant sur les mêmes objets, les points non traités étant visés par les dispositions légales, voire conventionnelles juridiquement opposables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont l’activité est liée au carnet de commandes de l'entreprise (hors les emplois mentionnés dans l’annexe 2).
En sont toutefois exclus les salariés bénéficiant de dispositions contractuelles spécifiques telles que :
les salariés au forfait mensuel de 169 heures avec acquisition de jours de RTT (réduction temps de travail),
les salariés au forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE Le temps de travail des salariés est modulé sur la période annuelle.
L’année de référence s’apprécie du 1er septembre N au 31 août N+1.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
3.1 – Durée annuelle du travail Conformément à la loi, la durée annuelle moyenne effective du travail est de 1607 heures de travail, à la date de signature du présent accord, Journée de Solidarité* incluse (c’est-à-dire, 7 heures comprises dans 1607 heures de travail), compte tenu de la variabilité des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
*Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur après consultation du Comité Social et Economique. Il est rappelé que lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité (exemple : journée de solidarité accomplie pour l’année 2023, à date d’effet du présent accord ou en raison d'un changement d'employeur).
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
De ce fait, le volume horaire annuel retenu peut être inférieur, égale ou supérieur à 1607 heures.
Pour les salariés qui entrent dans l’entreprise pendant la période d’annualisation de l’année de référence, le principe est le même (la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures) mais proratisé en fonction de la durée de la période restante.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail contractuelle se substitue à la durée légale de référence.
3.2 – Limite maximale journalière et hebdomadaire – Temps de repos La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par la loi :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures, portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour pour répondre à des situations particulières d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (exemple : panne ou rupture entrainant un arrêt de la ligne ou de la production, etc.).
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une même semaine, pouvant être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal.
Une durée hebdomadaire de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’ANNUALISATION
4.1 – Amplitude de l’organisation au cours d’une même semaine – limites d’annualisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N+1.
Une limite haute (dite Plafond d’annualisation) et une limite basse (dite Plancher d’annualisation) sont convenues ; la durée du travail varie au cours de l’année dans ce tunnel d’annualisation.
Le plafond hebdomadaire d’annualisation de répartition du travail est fixé à 40 heures de temps de travail effectif,
Le plancher hebdomadaire d’annualisation de la répartition du travail est fixé à 28 heures.
Toutefois, dans le cadre de périodes exceptionnelles notamment liées à la suite d’une panne ou rupture entrainant un arrêt de la ligne ou production, ce plancher peut être réduit à 0 heure. Les heures de travail effectuées dans ce tunnel (entre la 35ème heure et le plafond de 40 heures) entrent dans le champ de l’annualisation du temps de travail. Elles sont des heures d’annualisation. Elles n'ouvrent pas droit à des majorations au fur et à mesure qu’elles sont réalisées, ni à des repos compensateurs, et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires annuel. En cas de dépassement du plafond d’annualisation, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées.
4.2 – Heures « d’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement » Il sera fait tout au long de la période de référence une distinction entre les heures de « annualisation » et les heures dites « d’écrêtement ».
4.2.1 – Distinction entre les heures « D’annualisation » et les heures dites « d’écrêtement »
Les heures dites « d’annualisation » : ce sont les heures de travail effectif effectuées dans les limites du tunnel d’annualisation (de 0 à 40 heures) :
Le salaire est lissé sur 12 mois, le salarié est rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures en moyenne par semaine, quel que soit le planning de travail de la période considérée (semaine d’annualisation haute ou semaine d’annualisation basse),
Les heures réalisées à l’intérieur de ce tunnel d’annualisation sont décomptées dans le compteur d’annualisation, elles ne donnent lieu à aucun paiement direct mensuel sur le mois où elles ont été effectuées (hors des heures effectuées le samedi précédé par une semaine incomplète dont le temps du travail effectif du lundi au vendredi n’atteint pas 35 heures),
C’est à la fin de la période de référence (31 août de l’année ou à la sortie du salarié en cours de période) que sont examinés les soldes des compteurs d’annualisation,
Si le solde est positif, c’est-à-dire que les heures travaillées dans la période sont supérieures à la durée annuelle de travail de référence, les heures d’annualisation sont alors majorées de 25% et payées selon les modalités suivantes :
lors de l’établissement des paies du mois de septembre de l’année N+1 : versement du solde des compteurs d’annualisation de la période de référence (du 1er septembre N au 31 aout N+1).
Les heures dites « d’écrêtement » : ce sont des heures de travail effectif réalisées qui génèrent un paiement mensuel directement avec le salaire de la période sur laquelle elles ont été effectuées.
Les heures dites « d’écrêtement » payées directement mensuellement sont majorées à un taux de 25%
Du fait de leur paiement mensuel direct, ces heures « d’écrêtement » n’entrent donc plus dans le compteur d’annualisation,
Le décompte des heures supplémentaires « d’écrêtement » est apprécié à la semaine,
Ces heures viennent s'imputer directement sur le contingent d'heures supplémentaires annuel.
4.2.2 – Les 3 catégories d’heures dites « d’écrêtement »
Dépassement du plafond hebdomadaire d’annualisation haute (40 heures) :
Toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute d’annualisation, soit 40 heures hebdomadaires (et dans le respect des limites légales) sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées. Exemple :
SEMAINES
21
22
23
24
25
26
Total
Heures planifiées 35 40 28 28 40 35 206 Heures de travail réalisées 35 42 30 30 42 38 217 Heures d'écrêtement (HS payées directement dans le mois : HT > plafond haut
0
2
0
0
2
0
4
Dans cet exemple, le salarié bénéficiera sur la paie de juin (semaine 22 à 25) du paiement direct de 4 heures majorées, au titre des semaines 22 et 25.
Travail le samedi :
Il est rappelé que le samedi est un jour ouvrable. La répartition des horaires peut donc prévoir que certains samedis soient travaillés, toujours dans le respect des limites légales de travail et de repos. Conformément au cadre légal, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35h est comptabilisée comme une heure supplémentaire. Ainsi, dans les exemples qui suivent,
un salarié doit avoir effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé (donc entre le lundi et le vendredi) au moins 35 heures de travail effectif, pour que les heures travaillées le samedi soient qualifiées heures « d’écrêtement » : elles sont alors rémunérées directement et mensuellement sur la période de paie où elles ont été réalisées.
Exemples :
Cas n° 1
L
M
M
J
V
Total LMMJV
Samedi
Heures samedi payées
Heures travaillées 7 7 7 7 7 35 5
Solde compteur d'annualisation HEBDO
0
Heures d'écrêtement (pour samedi >35 h hebdo)
5
Le salarié a effectué 35 heures du lundi au vendredi et 5 heures du samedi seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées.
Cas n° 2
L
M
M
J
V
Total LMMJV
Samedi
Heures samedi payées
Heures travaillées 7 8 8 7 7
37 5
Solde compteur d'annualisation HEBDO
2
Heures d'écrêtement (pour samedi >35h hebdo)
5
Le salarié a effectué 37 heures du lundi au vendredi dont 2 heures (au-delà de 35 heures) seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation et 5 heures du samedi seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées.
Le salarié a effectué 41 heures du lundi au vendredi dont 5 heures (au-delà de 35 heures) seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation dont 1 heure (liée au dépassement du plafond hebdomadaire d’annualisation > 40 heures) sera directement rémunérée sur la période de paie où elle a été réalisée et 5 heures du samedi seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées. Ainsi, au total 6 heures (1 heure liée au dépassement du plafond hebdomadaire d’annualisation > 40 heures et 5 heures du samedi) seront directement rémunérées sur la période de paie où elles ont été réalisées.
Cas n° 4
Exemple le mercredi : d’un jour férié* non travaillé
ou d’un congé payé ou d’un arrêt maladie
L
M
M
J
V
Total LMMJV
Samedi
Heures samedi payées
Heures travaillées 7 7 0 7 7 28 5
Solde compteur d'annualisation HEBDO
0
5
Heures d'écrêtement (pour samedi >35h hebdo)
0
Le salarié a effectué 28 heures du lundi au vendredi (mercredi avec l’absence). Il s’agit d’exemples d’absences qui n’impactent pas le compteur d’annualisation. En revanche, dans la mesure où le salarié n’a pas effectué au moins 35 heures de travail effectif durant la semaine qui précède le samedi travaillé (exemple : 28 heures travaillées), les 5 heures du samedi seront alors payées sans majoration et par conséquent ne seront pas comptabilisées dans le volume horaire annuel de 1607 heure du travail. Elles feront l’objet d’une analyse en fin de la période de référence et en cas de dépassement du volume annuel de 1607 heures, elles seront régularisées – traitement comme les heures supplémentaires
Cas n° 5
Exemple le mercredi : d’un jour férié* non travaillé
ou d’un congé payé ou d’un arrêt maladie
L
M
M
J
V
Total LMMJV
Samedi
Heures samedi payées
Heures travaillées 8 8 0 8 8 32 5
Solde compteur d'annualisation HEBDO
0
3
Heures d'écrêtement (pour samedi >35h hebdo)
2
Le salarié a effectué 32 heures du lundi au vendredi (mercredi avec l’absence). Il s’agit d’exemples d’absences qui n’impactent pas le compteur d’annualisation. En revanche, dans la mesure où le salarié n’a pas effectué au moins 35 heures de travail effectif durant la semaine qui précède le samedi travaillé (exemple : 32 heures travaillées), les 5 heures du samedi seront alors traitées comme suit :
3 premières heures (de 33ème heures à 35ème heure) seront payées sans majoration en vue de la semaine incomplète (<35 heures) qui précède ce samedi, sans la comptabilisation de ces heures dans le compteur d’annualisation de 1607 heures. Elles feront l’objet d’une analyse en fin de la période de référence et en cas de dépassement du volume annuel de 1607 heures, elles seront régularisées – traitement comme les heures supplémentaires.
2 heures suivantes au-delà de 35ème heure seront majorées à 25%. Ces heures étant les heures supplémentaire ne seront pas comptabilisées dans le volume horaire annuel de 1607 heures.
* Jour férié : conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, un salarié appelé à travailler un jour férié bénéficie d’une majoration de 50% du salaire de base au titre des heures de travail exceptionnel un jour férié. Cette majoration n’exclut pas les éventuelles majorations pour les heures supplémentaires, si accomplies dans la même semaine.
4.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures de temps de travail effectif par période de référence. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies :
Hebdomadairement au-delà du plafond haut d’annualisation, c’est-à-dire 40 heures,
Le samedi lorsqu’elles ouvrent droit à la majoration, c’est-à-dire dès lors qu’un salarié a effectué durant la semaine qui précède le samedi travaillé au moins 35 heures de travail effectif,
Annuellement au-delà du volume horaire annuel retenu qui peut être inférieur, égale ou supérieur à 1607 heures à l’arrêté des compteurs en fin de période au 31 août de l’année.
Les heures supplémentaires accomplies hors contingent ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire).
Conformément à l’accord de Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise, les heures de repos compensateur obligatoire non prises au mois de février de l’année font l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps institué dans l’entreprise. Il est rappelé que cet accord prévoit, une fois par an, au mois de novembre, que le salarié peut utiliser toute ou partie des droits affectés sur son CET sous la forme d’une monétisation, sans condition, dans la limite maximale de 10 jours ouvrés par année civile.
Chaque année, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à l’éventuel dépassement de celui-ci (RCO).
4.4 – Lissage de la rémunération Compte tenu de la fluctuation du temps de travail d’un mois sur l’autre au cours de la période de calcul considérée, le lissage de la rémunération (salaire de base) constitue une garantie pour les salariés de percevoir une rémunération mensuelle identique indépendante du temps de travail, à l’exception :
Du paiement éventuel direct d’heures dites d’écrêtement,
De primes venant s’ajouter à la rémunération,
D’absences non rémunérées,
D’absence pour maladie, professionnelles ou non professionnelles, d’accident du travail ou de trajet,
D’ajustement en cas d’entrées ou de sorties en cours de mois.
A la fin de la période de référence, la rémunération qui a été lissée à hauteur de 151,67 heures par mois correspondant à 35 heures en moyenne sur la période, doit être régularisée.
Le salarié présente un solde d’annualisation créditeur / positif : un réajustement de la rémunération peut intervenir à la hausse
en fin de période de référence par le paiement des heures effectuées au-delà de 1607 heures (ou du volume horaire dû par le salarié) qui n’auront pas été payés mensuellement,
en cas de rupture du contrat de travail en cours de période par le paiement des heures effectuées qui n’auront pas été payés mensuellement.
Le salarié présente un solde d’annualisation débiteur / négatif : en cas de rupture du contrat de travail en cours de période il sera procédé à un réajustement du salaire en conséquence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement travaillées au titre du solde de tout compte.
Par dérogation, et selon les dispositions applicables en cas de licenciement économique intervenant pendant ou après la période de l’annualisation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION
– Planning indicatif annuel
L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.
Cette programmation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée. Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné dès son établissement. L’annualisation du travail intègre nécessairement des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations de l’activité, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin. Les modifications éventuellement apportées s’effectueront selon les modalités rapportées en 5.3.
Compte tenu de l’évolution des contraintes économiques, sociales, voire sanitaires et climatiques, les périodes retenues sont par voie de définition évolutives.
Elles feront l’objet d’une information - consultation des représentants du personnel au début de la période d’annualisation.
Elles feront l’objet d’une information aux représentants du personnel avant diffusion par note interne aux personnels concernés, toujours avant toute modification de programmation et dans le respect des délais de prévenance.
– Calendrier individuel
Le calendrier indicatif est par nature collectif. Néanmoins, les salariés employés à temps plein ou à temps partiel, qu’ils soient intégrés à un rythme collectif ou que leur temps de travail soit déterminé par des contraintes individuelles, peuvent travailler selon un planning qui leur est propre.
Lorsqu’un salarié travaille selon un planning qui lui est propre, le planning individuel lui sera communiqué mensuellement à minima 15 jours avant le début de chaque mois. Il précisera le nombre d’heures planifiées pour chaque vacation et le cumul mensuel.
Un état des compteurs individuels d’heures d’annualisation, sera visible par chaque salarié sur l’outil de gestion du temps.
Les salariés qui souhaiteront travailler pour le compte d’une autre entreprise devront en informer leur employeur.
En effet, aucune activité pour le compte d’une autre entreprise ne devra entrainer le non-respect du temps de travail au sein de PREFALU, des maximas hebdomadaires de temps de travail, ni contrevenir au respect des règles de repos journalier et hebdomadaire.
Les salariés employés à temps partiel qui seraient, par ailleurs, titulaires d’un contrat de travail dans une autre entreprise devront déclarer, au moins 15 jours avant la fin du mois en cours pour le mois suivant, leur planning de travail au service de leur autre employeur.
– Modification des horaires de travail collectif ou individuels
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modification en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, après consultation des du Comité Social et Economique et sous réserve d’un délai de prévenance ci-dessous pour toute modification, collectif ou individuel :
6 jours ouvrés pour modifier les plages de travail à la hausse,
48 heures pour modifier les plages de travail à la baisse.
En cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessité de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales), ce délai pourra être exceptionnellement réduit en deçà de 6 jours ouvrés (en cas de la hausse) ou 48 heures (en cas de la baisse).
Dans ce cas, une contrepartie financière sera attribuée au salarié concerné par la modification des horaires de travail collectifs ou individuels sans respecter ces délais de prévenance. Cette compensation sera de :
40€, si la modification de l’horaire est à la hausse,
1 heure au taux du salaire de base réel du salarié, si la modification de l’horaire est à la baisse.
ARTICLE 6 – INCIDENCE DES ABSENCES.
Il sera fait la distinction entre les absences impactant le compteur d’annualisation et celles qui seront neutralisées dans le compteur d’annualisation mais qui viendront impacter le bulletin de paie du salarié.
6. 1 – Absences n’impactant pas le compteur d’annualisation Ne peuvent donner lieu à récupération :
Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles (congé ancienneté, congés de fractionnement, congés pour évènement familiaux, congés formation),
Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie, ou de l’accident du travail, de la maternité/paternité,
Les congés sans solde,
Les absences non autorisées et/ou non justifiées,
Les absences justifiées*.
*à titre exceptionnel, à la demande du salarié, il est possible d’impacter le compteur d’annualisation si celui-ci est positif pour les absences justifiées.
ARTICLE 7 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE S’il apparait au cours de la période de décompte que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, ou que l’entreprise se retrouve en difficultés dans une des situations prévues par l’Art. R5122-1 du Code du Travail (conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement, sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, transformation -restructuration ou modernisation de l’entreprise - toute autre circonstance de caractère exceptionnel – type pandémies), la Direction pourra interrompre le décompte du temps de travail au cours de la période de référence.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond à ces conditions, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques au titre de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire de la période de décompte.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu’après utilisation du crédit d’heures des salariés concernés.
Il est rappelé, que l'employeur doit consulter pour avis, le Comité Social et Economique préalablement à une demande d'autorisation administrative d'activité partielle.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 8.1 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er septembre 2024.
Cet accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi connue à ce jour. Un bilan de l’annualisation sera partagé chaque fin de période lors d’une réunion du Comité Social et Economique ainsi qu’une présentation à mi-année lors de la première année d’application du présent accord. 8.2 – Clauses d’adaptation - Révision de l’accord Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de changement interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un accord portant révision en tant que de besoin.
Ainsi, la Direction soumettra un projet d’accord de révision du présent accord au Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles. La direction comme le Comité Social et Economique pourra proposer également d’adapter l’accord par voie de révision et adressera alors sa proposition à l’autre partie avant de la porter à un ordre du jour du Comité Social et Economique.
8.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois. En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord ou un accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité. A défaut d’accord de substitution au terme du délai de survie de l’accord, l’aménagement du temps de travail interviendra alors dans le cadre des exigences légales et conventionnelles applicables à date. 8.4 – Dépôt et publicité Le présent accord a fait l’objet d’une consultation au cours de plusieurs réunions du Comité Social et Economique qui se sont tenues le 7 mai 2024, le 24 mai 2024 et le 25 juin 2024. Le présent accord est remis aux représentants du personnel par remise en mains propres et par courrier électronique avec accusé de réception. Le personnel est tenu informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet du texte du présent accord.
Le présent accord sera déposé, selon les modalités définies par le dispositif légal à la DREETS Rhône-Alpes, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du Travail : TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle sera parallèlement déposée en un exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent de PREFALU, à savoir le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
La Direction se chargera de l’ensemble de ces formalités.
Fait à MORNANT En 4 exemplaires Le 25 juin 2024
Pour le Comité Social et EconomiquePour la société PREFALU
Membre Titulaire Le Président
Madame …………………………………….Monsieur ……………………………………..
Membre Titulaire
Monsieur …………………………………….
1 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord
ANNEXE 1
Article L3121-41 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence. Article L3121-42 Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
Article L3121-43 Version en vigueur depuis le 10 août 2016 La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Article L3121-44 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opérées à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. Article L3121-45 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus. Article L3121-46 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. Article L3121-47 Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.
ANNEXE 2
Les emplois exclus d’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail :