Accord d'entreprise PREMIER TECH GHA

Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société PREMIER TECH GHA

Le 15/12/2025



Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société PREMIER TECH TERREAUXSTAR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PREMIER TECH TERREAUXSTAR, SASU, inscrite au R.C.S. de ANGERS, sous le numéro 412 375 412, dont le siège social est situé « Le Ciron », 49 680 VIVY représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,
ET :

La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2025 est annexé au présent accord,


D’autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Préambule :
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition des congés payés et des jours de repos, la Direction et le CSE sont convenus de formaliser, dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, les dispositions applicables en la matière.
Les dispositions dudit accord visent, notamment, à modifier les périodes d’acquisition en vue de simplifier la gestion annuelle des dits congés payés et RTT et d’obtenir une harmonie en la matière entre les différentes sociétés du groupe.
Il est rappelé que jusqu’alors la période d’acquisition des congés payés ainsi que des RTT était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 (article R3141-3 du Code du travail).
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise poursuivent les objectifs suivants :
  • Simplifier les règles de gestion des congés payés et des jours de repos ;
  • Modifier et clarifier les règles d’acquisition des congés payés et des jours de repos ;
  • Fixer les règles applicables durant la période transitoire.
Dès sa date d’application, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions conventionnelles et usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise.


  • Objet de l’accord et champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de la société PREMIER TECH TERREAUXSTAR.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les salariés de la société PREMIER TECH TERREAUXSTAR acquièrent leurs congés payés et leurs RTT. Il s’inscrit dans le cadre des articles L 3141-1 et suivants du Code du travail.
  • Acquisition des congés payés et des RTT

2.1 Principe d’acquisition des congés payés
Il est rappelé que les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.
Il est expressément précisé que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. A ce titre il est rappelé que l’acquisition de 30 jours ouvrables correspond à 25 jours ouvrés de congés payés.
Pour rappel, certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé auquel le salarié a droit.
Par exemple, sont considérées comme du temps de travail effectif :
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

2.2 Principe d’acquisition des jours repos au titre d’un aménagement du temps de travail

2.2.1 Personnel concerné

Selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition :
  • Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur l’année civile.

Au regard des éléments précisés ci-dessus, actuellement, le forfait annuel en jours concerne les salariés qui justifient des conditions suivantes :
  • Cadres relevant de la classification de la Convention collective de la production agricole et CUMA ainsi que de l’accord collectif du 27 septembre 2021 d’adaptation au secteur de l’horticulture et des pépinières de Maine et Loire de la convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, le rythme de l’horaire du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés ;
  • Agents de maîtrise (minimum de 105 points) relevant de la classification de la Convention collective de la production agricole et CUMA ayant atteint au minimum le degré 4 du « critère management » et le degré 3 du « critère autonomie », dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, le rythme de l’horaire de service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif de RTT. Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.

2.2.2 Forfait annuel de référence

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel.
Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours dans l’année, incluant la journée de solidarité et déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, des jours de congés payés légaux et compte tenu des jours de repos supplémentaires.



Le calcul théorique retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :
365 jours calendaires – 104 jours de weekend (samedi et dimanche) – 9 jours fériés (en moyenne hors samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés ouvrés légaux
= 227 – 9 jours de repos (en fonction des années considérées)

= 218 jours (incluant la journée de solidarité)


Ce calcul, qui sera réajusté chaque année, n’intègre pas les autres congés supplémentaires et conventionnels (exemples : congés conventionnels supplémentaires, jours pour circonstances familiales, …), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
L’année de référence est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les jours de travail sont fixés par ces salariés en autonomie et en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement d’une moyenne de 5 jours par semaine, du lundi au samedi. Le samedi reste un jour exceptionnel. Il doit être respecté les garanties de l’article 2.2.6.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • 2.2.3 Impact des absences et arrivées / départ en cours de période et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif sur l’année.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il en sera de même s’agissant des salariés amenés à travailler une partie de l’année, par exemple dans le cadre d’un congé sabbatique.
  • Organisation des jours de repos
  • Nombre de jours de repos :

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, de sorte qu’il sera amené à varier selon les années.
Ces jours de repos seront accordés à hauteur de 1 à 5 jours par mois maximum jusqu’à l’atteinte du plafond de l’année.
En cas de départ ou d’absence au cours de la période, le nombre de jours de repos acquis sera proratisé

Le nombre de jours de repos trop pris sera alors régularisé sur le bulletin du solde de tout compte.

  • Prise des jours de repos :

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
À ce titre, est considérée comme demi-journée toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 13 heures et 14 heures.
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Ils seront pris de façon régulière avec respect d’un délai de prévenance fixé à 5 jours, sauf accord express de son responsable.
Les collaborateurs s’efforceront de répartir de manière équilibrée le nombre de jours de repos par, idéalement, un jour de repos par mois et au maximum 5

jours de repos par mois, en concertation avec son responsable.


Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre

de chaque année.

  • Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paye.
  • Rachat de jours de repos

Il est rappelé qu’en application des articles L 3121-59 et L 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés peut atteindre, au maximum 227 jours sur une année dans le cadre d’une renonciation contractuelle du salarié à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire avec une dérogation exceptionnelle dans la limite de 235 jours sur l’année.
La convention individuelle de forfait en jours, conclue avec chacun des salariés concernés, mentionnera ce principe ainsi que les modalités de rémunération de ces jours.



  • Conventions individuelles de forfait
Chaque salarié soumis à ce dispositif doit signer une convention individuelle de forfait en jours.
Cette dernière précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel ainsi que les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire.
  • Garanties applicables au forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :
  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,
  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,
  • Application de la législation sur les jours fériés et congés payés.
  • Interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Dans le respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, les parties signataires du présent accord limitent à 11 heures la durée quotidienne maximum du temps de travail des collaborateurs concernés, cette amplitude devant, en tout état de cause, être occasionnelle.

2.2.7 Contrôle de la charge de travail

La Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Ce suivi est notamment assuré par les outils prévus au présent article.
  • Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du décompte des jours travaillés retranscrit sur :
  • le bulletin de salaire de chaque salarié concerné et établi mensuellement. Sur ce dernier figure également le décompte des jours de congés payés et de repos liés au forfait.

Conformément aux dispositions de l’article D 3171-10 du Code du travail, cet outil permet ainsi de décompter les journées travaillées par chaque collaborateur.
  • Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :
  • sa charge de travail et les prévisions d’évolution,
  • son organisation du travail,
  • l’amplitude de ses journées de travail,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et de mettre en place, si besoin, des actions correctives.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de proposer des solutions concrètes.
En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec son manager.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.
De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
  • Droit à la déconnexion

Conformément à L 3121-64 du Code du travail, les salariés bénéficient, en dehors des heures habituelles de travail, d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance et il est rappelé la possibilité, y compris technique, de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition au cours de ces périodes.
Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours de repos ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
À titre d’exemple, il est, par ailleurs, recommandé, dans la mesure du possible :
  • en cas d’absence prolongée, l’utilisateur peut activer son « gestionnaire d’absence du bureau » permettant ainsi de limiter les relances pour non-réponse. Il est important de s’interroger sur le contenu du message informant de l’absence, en indiquant par exemple le nom d’une personne à contacter,
  • En cas d’indisponibilité, il est recommandé de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau message, de travailler en mode hors connexion ou fermer le logiciel de messagerie et se réserver 1 à 3 plages horaires par demi-journées pour consulter l’arrivée de nouveaux messages.
En cas d’utilisation récurrente desdits outils numériques par le salarié en dehors de son temps de travail, un entretien sera organisé à l’initiative de la Direction afin d’évoquer les raisons de cette utilisation excessive et les actions correctives envisagées.


2.3 Période d’acquisition des congés payés et des jours de repos (période de référence)
Il est rappelé que la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à congé s’entendait du 1er juin N au 31 mai N+1.
A compter du 1er janvier 2026, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre N.
Cette période de référence vaut également pour la gestion des jours de repos.
Il est rappelé que ce changement de période n’a aucune incidence sur les droits à congés et repos des salariés.
  • Prise de congés payés
Il est rappelé que la période principale de prise de congé payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année
Le salarié doit obligatoirement prendre au moins 12 jours ouvrables (2 semaines) de congés payés consécutifs et 24 jours ouvrables (4 semaines) maximum entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année suivante.
La 5ème semaine ne peut être en principe accolée aux 4 autres semaines.
Prise de congés payés par anticipation
Dès l’acquisition de jours de congés payés, ces derniers peuvent être pris sans attendre la fin de période de référence avec l’accord de l’employeur.
Exceptionnellement, les salariés arrivés en cours d’année et qui ne disposeraient de suffisamment de congés payés acquis pour les périodes de fermeture de congés :
  • seront autorisés à poser des congés payés par anticipation afin d’éviter de devoir poser des congés sans solde.
Le nombre de jours de congés payés posés en anticipation par l’équipier ne devra pas dépasser la durée du préavis de licenciement qui lui est applicable en application de l’article L 1234-1 du Code du travail.

Ordre des départs en congés payés
Afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, l’ordre des départs en congés payés est arrêté en application de l’article L 3141-16 du Code du travail selon les critères suivants :
  • La

     situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté ;
  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.
  • Période transitoire
Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 30 décembre 2025 ne seront pas perdus et seront réincrémenter dans les compteurs.
Il est rappelé qu’au sein de la société PREMIER TECH TERREAUXSTAR les compteurs de congés payés ne se soldent pas.
La modification de la période de référence n’a aucune incidence sur cette règle qui subsiste. Ainsi les congés payés ne sont pas perdus.
Concernant les jours de repos, ceux-ci devront être pris au cours de l’année civile 2026, soit au plus tard le 31 décembre 2026.
  • Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.


  • Révision et dénonciation de l’accord
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L 2261-10 du Code du travail.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des parties signataires et déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

A Forges, le 15 décembre 2025

Fait en 2 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,

Pour la Société PREMIER TECH TERREAUXSTAR

Directeur Général.


Pour les élus titulaires du CSE

Membre titulaire du CSE.

GLOSSAIRE

Année civile : année se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Convention individuelle de forfait en jours : mention au contrat de travail ou au sein d’un avenant au contrat de travail précisant que le salarié est soumis à une convention de forfait en jours.

Jour = Journée : référence pour le décompte du nombre de jours/journées travaillé(e)s ou posé(e)s au titre du repos.

Journée de solidarité : journée de travail supplémentaire instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées visée à l’article L 3133-7 du Code du travail.

Période de référence : période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et pendant laquelle les jours de repos sont posés et pris.

Salaire de base : somme versée par l’employeur en contrepartie d’un travail effectif réalisé par le salarié et visée à la première ligne du bulletin de salaire. Le salaire de base est fixé par le contrat de travail pour la durée de travail correspondant à l’emploi occupé et exclut les primes de toute nature.

Réduction du Temps de Travail (RTT) : journée de repos pour la catégorie Cadre





Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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