L’association Présence Verte Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est situé au 180 avenue Marcel Unal – 82000 MONTAUBAN, représentée par la Directrice,
Et
XXX, suppléante, agissant en tant que représentante du Comité Social et Economique en l’absence de XXX, titulaire, toutes les deux élues à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 13 avril 2023.
Il a été conclu l’accord ci-après : Afin de permettre aux salariés une organisation de leur temps de travail à même de répondre à leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les parties conviennent de mettre en place une formule de temps de travail unique alliant flexibilité, simplicité d’application, efficacité et confiance.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions de ce présent accord se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail de Présence Verte Midi-Pyrénées Nord conclu en date du 17 juin 2021.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Présence Verte Midi-Pyrénées Nord.
Article 2. Définition de la durée du travail
Les parties signataires s’accordent à reprendre la définition de la durée du travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail : “la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
Article 3. Période de référence
Pour l’ensemble des modalités d’organisation du temps de travail, la période de référence s’entend par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4. Règle de présentéisme pour la continuité de service
Le taux de présentéisme de l’association est de 50% des effectifs. Toutefois, des dérogations pourront être faites au regard de l’activité sur certaines périodes de l’année.
Article 5. Jour de fermeture collective
Une fermeture collective de l’entreprise sur une ou deux journées par an peut être décidée par la direction. Chaque journée de fermeture devra être compensée par le positionnement d’un jour de congés, de repos ou de récupération par les salariés sur cette journée.
Les salariés seront informés au préalable par leur responsable de service.
TITRE 2 – HORAIRES INDIVIDUALISES
Article 1. Champ d’application
Sont visés par les dispositions du Titre 2 l’ensemble des salariés y compris les salariés à temps partiel mais à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait jours.
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Article 2. Définition de l’horaire individualisé
Les horaires individualisés, communément appelés “horaires variables”, permettent à chaque salarié de bénéficier d’horaires spécifiques afin d’organiser leur temps de travail, en fonction de plages fixes et de plages mobiles, dans le respect des impératifs du service.
Article 3. Horaires de référence
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise, soit 35 heures par semaine sur cinq jours.
De cette durée de travail collective hebdomadaire découle :
une durée de travail annuelle collective et maximale de 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet,
un horaire théorique journalier de 7 heures.
En cas d’absence, il sera pris en compte les durées théoriques ci-dessus.
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire et la durée annuelle théorique découlent de leur contrat de travail.
Article 4. Organisation de la durée du travail
Article 4.1. La journée de travail
Le temps de travail doit se réaliser dans le cadre d’une amplitude journalière de
10h45, à considérer entre 7h45 et 18h30.
Une adaptation des horaires pourra être opérée en cas de circonstances exceptionnelles (surcharge temporaire d’activité, conditions météorologiques, épidémie...). Les salariés en seront informés par note de service.
Le temps de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes pour un salarié à temps complet :
6h00 de travail consécutives
9h00 par jour
42h00 par semaine
Pour les salariés à temps partiel, les durées maximales sont les suivantes :
6h00 de travail consécutives
9h00 par jour
34h30 par semaine
Article 4.2. Plages de travail
La journée de travail s’organise sur des plages fixes pendant lesquelles les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail, et des plages mobiles pendant lesquelles les salariés peuvent fixer eux-mêmes les horaires d’arrivée et de départ.
Ces plages de travail sont définies par les parties comme suit :
Une pause méridienne obligatoire d’un minimum de 45 minutes doit être prise par le salarié. Cette pause doit débuter au plus tôt à 11h30 et se terminer au plus tard à 14h00.
La Direction et les responsables de service peuvent fixer des horaires de présence sur des plages mobiles, notamment dans le cadre de réunions de service, permanences téléphoniques et/ou physiques, ainsi que dans le cadre de sessions de formation.
Article 4.3. Les cumuls d’heures
Pour donner plus de souplesse à ce système d’aménagement du temps de travail, des cumuls sont possibles. Toutefois, le salarié se doit de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux temps de pause quotidiens et hebdomadaires. L’employeur doit veiller également à ces dispositions.
Article 4.3.1. Le débit
Le nombre d’heures non effectuées de sa propre initiative par un salarié en deçà de l’horaire théorique journalier se traduit par un débit d’heures. Ce débit d’heures est limité à 3 heures.
Article 4.3.2. Le crédit
Le nombre d’heures effectuées de sa propre initiative par un salarié au-delà de l’horaire théorique journalier donne droit à un crédit d’heures. Ce crédit d’heures est limité à 42 heures.
Article 4.3.3 Récupération
Le crédit d’heures disponible pourra être consommé :
soit en effectuant des journées de travail plus courtes, en faisant varier la durée de travail quotidienne sur les plages mobiles ;
soit en prenant des journées ou demi-journées d’absence.
Les jours de récupération sont valorisés 7 heures pour la journée entière et 3h30 pour la demi-journée.
Le nombre maximum de jours de récupération sur l’année ne peut excéder :
23 jours pour un temps complet,
21 jours pour un 90%,
18.5 jours pour un 80%.
Dès lors que ces jours de récupération ont été mobilisés, le crédit d’heure supplémentaire pourra être récupéré sous forme d’heures.
La demande de récupération doit être présentée avec un délai de prévenance de 2 jours minimum et est soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui, afin d’assurer le fonctionnement du service, gardera la possibilité de la refuser dans le cadre de son rôle d’organisation. Un délai de prévenance inférieur à 2 jours
est accepté sous réserve des contraintes du service.
La prise de jour(s) de récupération est conditionnée à l’acquisition du crédit d’heures correspondant. A défaut, l’absence sera positionnée en congé payé.
La prise cumulée de jours de congés payés et de jours de récupération est possible.
Il est rappelé que la planification de jours de congés annuels est prioritaire sur la prise des jours de récupération.
Article 4.3.4 Heures supplémentaires et Heures complémentaires
Les heures librement effectuées par le salarié au-delà de la durée quotidienne du travail de référence et ouvrant droit à crédit d’heures ne constituent pas des heures supplémentaires ni des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire qui ne relèvent pas de l’initiative du salarié mais qui relèvent d’une demande de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Article 4.3.5 Possibilité de report d’heures d’un exercice à l’autre
A la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, le crédit et débit d’heures pourront être reportés sur l’exercice suivant sans que ces heures puissent être considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.
Article 5. Astreintes
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Certains salariés de l’association peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Aussi, le salarié qui est intervenu pour le compte de l’employeur durant une astreinte, devra s’assurer d’avoir bénéficié de :
au titre du repos quotidien : 11 heures consécutives,
au titre du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.
A défaut, il devra reprendre son poste qu’après avoir effectué son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.
Article 6. Modalités d’enregistrement du temps de travail
L'adoption de l'horaire individualisé implique un enregistrement des durées de travail.
Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage sur un logiciel de temps.
Ainsi, chaque salarié doit notamment :
Pointer à son arrivée à l’entreprise,
Dépointer lors de sa pause déjeuner,
Pointer à son retour de pause déjeuner,
Dépointer à son départ de l’entreprise.
Article 7. Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent titre bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Article 8. Journée de solidarité
Tous les ans, le salarié doit effectuer une journée dite de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire et qui est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
A ce titre, les salariés bénéficiant d’un horaire individualisé devront effectuer un crédit de heures de 7 heures minimum afin d’imputer la journée de solidarité sur une journée de récupération
. A défaut, une journée de congé payé sera déduite.
Article 9. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié disposant d’un solde créditeur d’heures travaillées et non reportés au moment où il quitte l’entreprise peut bénéficier d’une compensation financière.
A l’inverse, si le salarié quitte l’association sans avoir pu reporter ses heures inscrites en débit, une retenue sur le dernier salaire sera opérée.
TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.
Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.
Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :
De protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours
D'assurer un respect du droit au repos
D'assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps.
Dans le cadre des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’applique donc aux salariés, assumant des fonctions de cadre au sein de l’association et répondant aux conditions précitées.
Article 2. Conventions individuelles de forfait
L’application du forfait annuel en jours se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du Code du travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3. Jours travaillés
Article 3.1 : Nombre de jours
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 204 jours, auxquels s’ajoutent la journée de solidarité, soit un total de 205 jours.
Les congés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour fractionnement, etc.) viennent en déduction de ces 205 jours travaillés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.2 : Forfait réduit
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant travailler sur la base d’un forfait réduit, le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.
La répartition des jours travaillés doit se faire de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.
Article 4. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminé dans la convention individuelle de forfait, les salariés ont le droit à des jours de repos.
La détermination des jours de repos sur l’année s’effectue selon le calcul suivant :
Nombre de jours sur l’année, auquel on déduit le :
Nombre de samedis et dimanches
25 jours de congés payés (droit complet)
Nombre de jours fériés
Nombre de jours à travailler
En concertation avec son responsable hiérarchique, le salarié détermine la prise de ces jours de repos en fonction de sa charge de travail durant la période de référence et en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Les jours de repos que souhaite prendre le salarié sont à saisir dans l’outil informatique en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Le responsable hiérarchique, devant assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail préalablement définies, veillera à la prise de jours de repos de ses collègues.
Article 5. Lissage de la rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6. Incidence des absences sur les jours de repos
L’absence du salarié a une incidence sur les jours de repos. Ainsi, une diminution de 0.5 jours est appliquée par tranche de 5 jours d’absence.
Il est entendu par le terme « absence » tout motif en dehors des jours de congés annuels, de repos, et de CET : maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, toute absence sans solde, grève, congés pour évènements familiaux, …
Article 7. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année
Pour les salariés intégrants ou quittant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours repos selon le rapport es jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur.
Article 8. Durée du travail et temps de repos
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.
Les salariés au forfait annuel en jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total
Article 9. Temps de déplacement
La rémunération forfaitaire couvre l’intégralité du temps consacré par lui à l’accomplissement de ses fonctions, y compris les temps de déplacements.
Article 10. Suivi de la charge de travail
Conformément à l’article L3121-64, « l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ».
Article 10.1 Décompte des jours travaillés et des jours de repos
Le salarié au forfait jours déclare de manière hebdomadaire sur le système informatisé de gestion du temps de travail les jours travaillés.
Le responsable hiérarchique contrôle régulièrement le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Article 10.2 Des entretiens annuels
Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable et le cadre concerné font le point sur la réalisation des objectifs initiaux et le réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’association.
Ils évoqueront à cette occasion : la charge de travail, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales de repos, le droit à la déconnexion, l’articulation vie professionnelle et vie privée et, enfin la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le travail des intéressés.
Cet entretien annuel sera complété par des points réguliers entre le responsable hiérarchique et le salarié tout au long de l’année.
Article 10.3 Un dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit (mail, courrier, …), une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.
Article 10.4 Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à la note de service NS.03-20 du 6 avril 2020.
TITRE 4 – APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1. Application de l’accord
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13 avril 2023.
Il entrera en vigueur au
1er février 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Il pourra également être révisé selon les modalités prévues par le code du travail. Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et arrêter les modifications nécessaires.
Article 2. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version pdf accompagné d’une version docx ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.