Accord d'entreprise PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2018-2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICE

Le 09/05/2019


NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2018-2019

PROTOCOLE D’ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société P.N.S., dont le siège social se situe 106 avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 838 448 959 représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX et XXXXXXXX, dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de XXXXXXX

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

  • CNT, représenté par son délégué syndicale,

  • SNAPMRASA, représenté par son délégué syndical

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire d’entreprise, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, s’est déroulée entre janvier et mars 2019.
Aux termes de ces réunions et des échanges, les parties ont convenu des points suivants :

Article 1 : Salaire de base

Suite au transfert conventionnel opéré entre les salariés issus de la société ASP, les salariés issus de la société SPH et les salariés issus de la société GIMN’S, les parties ont convenu d’harmoniser les salaires de base.
Ainsi à qualification équivalente, le salaire de référence sera identique à compter du 1er mai 2019.

Cette mesure concerne les salariés ayant été transférés et provenant des sociétés ASP, SPH et GIMN’S.

Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront de la grille de salaire conventionnelle de la Convention Collective des Entreprises de Propreté.

Article 2 – Indemnité de panier

Suite au transfert conventionnel opéré entre les salariés issus de la société ASP, les salariés issus de la société SPH et les salariés issus de la société GIMN’S, les parties ont convenu d’harmoniser le montant des indemnités de panier, à compter du 1er mai 2019.

Cette mesure concerne les salariés ayant été transférés et provenant des sociétés ASP, SPH et GIMN’S.

Article 3 – Partage de la valeur ajoutée

La Direction s’engage à ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux permettant de définir des critères permettant aux salariés de participer à la performance de l’entreprise à travers une redistribution de la valeur ajoutée.
A travers cet accord d’intéressement, la Direction marque sa volonté d’associer les salariés aux performances de l’entreprise et de donner à chacun d’eux conscience des intérêts et des enjeux collectifs.

Article 4 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.



Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Chargée Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.

Article 5 - Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.

Les femmes représentent 72.43 % des salariés de l’entreprise et les hommes 27.56 %.

En matière d’égalité salariale : Les grilles de rémunération en vigueur dans l’entreprise permettent d’assurer une pleine égalité de traitement et de rémunération entre les salariés hommes et femmes. A ce jour, ces dispositions restent sans objet.

En matière d’égalité d’emploi et de promotion, de formation, de répartition des postes et déroulement des carrières dans l’entreprise : L’accès aux postes et aux promotions internes, ainsi qu’à la formation professionnelle ne laisse apparaître aucune discrimination entre les salariés.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 7 : Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 


Fait à Roissy le 09/05/2019en 5 exemplaires originaux

Pour la SociétéPour la CFDT





Pour SNAPMRASA

Mise à jour : 2020-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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