Accord d'entreprise PRESTINFO MAINTENANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ITINERANTS

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société PRESTINFO MAINTENANCE

Le 12/03/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS ITINERANTS

ENTRE :

La société PRESTINFO MAINTENANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 413 939 976, dont le siège social est 18 avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY (France), représentée par M. XXXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,
Ci-après dénommée « la Société ».
ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,
Ci-après dénommée « L’organisation syndicale ».


Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
PREAMBULE
La société PRESTINFO MAINTENANCE a pour activité principale l’intervention auprès de sociétés clientes afin de réaliser des opérations de maintenance d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
Elle doit, dès lors, répondre à ses clients dans des délais extrêmement courts.
L’activité conduit à ne pas disposer d’une visibilité à long voire à moyen terme de la charge de travail précise des salariés employés aux fonctions de techniciens itinérants.
Par conséquent, d’importantes variations de la durée du travail d’une journée à l’autre sont constatées.
L’organisation et l’aménagement de la durée de travail de ces salariés sur une période pluri-hebdomadaires est devenue nécessaire afin de pouvoir répondre aux évolutions du marché et aux défis que cela représente tout en permettant aux salariés concernés de continuer à bénéficier des contreparties aux heures supplémentaires réalisées.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été négocié et conclu avec l’organisation syndicale.
Cet accord reprend et régit également les temps de déplacement et leur contrepartie.
  • CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations des conventions collectives de branche précitées ayant le même objet.
Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.
  • Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent aux seuls salariés employés à temps plein aux fonctions de techniciens itinérants.
  • Principes généraux relatifs à la durée du travail
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
  • Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable à la catégorie de salariés concernés.
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur.

  • Définition du temps de trajet et du temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que le temps de trajet, pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il en est de même du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
  • AMENAGEMENET DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE PLURI-HEBODMADAIRE
Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité des techniciens itinérants dont la charge de travail peut varier de manière importante d’une journée à l’autre.
  • Durée de la période pluri-hebdomadaire
Il est convenu entre les Parties que la durée du travail peut être organisée sur une période pluri-hebdomadaire de travail de quatre semaines étant précisé que la définition de la semaine est celle de la semaine civile.
La période pluri-hebdomadaire fait référence à une période de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail entre les semaines est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre plus important d’heures de travail et celles comportant un nombre plus faible d’heures de travail se compensent.
La durée hebdomadaire moyenne de travail au cours d’une période pluri-hebdomadaire est fixée au niveau de la durée légale du travail, soit à 35 heures.
Si par extraordinaire, la durée moyenne de travail sur la période pluri-hebdomadaire dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période pluri-hebdomadaire, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par au §I.2.2 du présent Accord.
  • Durée du travail et transmission des plannings de tournées
En pratique, la durée de travail effectif est fonction de la tournée attribuée au technicien itinérant.
Compte-tenu de l’activité de la Société, les techniciens itinérants doivent répondre aux demandes des clients dans des délais extrêmement courts.
Les tournées sont ainsi fixées en général la veille pour le lendemain. Certains ajustements peuvent en outre être réalisés en cours de journée compte-tenu de certains délais contractuels d’intervention (à H+2).
Dans ces conditions, les plannings de tournées sont en principe fixés la veille et peuvent plus exceptionnellement faire l’objet d’une modification durant la tournée et ce, en lien avec le service ordonnancement.
Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable mais aussi des contraintes de l’activité (cf accord délai de prévenance).
  • Heures supplémentaires
Dans le cadre d’une période pluri-hebdomadaire de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire.
Les heures qualifiées d’heures supplémentaires au terme de la période pluri-hebdomadaires suivantes suivent le régime des heures supplémentaires exposé au §I.2.2 du présent Accord.
  • Suivi et décompte du temps de travail
Compte-tenu de l’autonomie du salarié et du caractère aléatoire de la durée des tournées, la durée du travail est décomptée par auto-déclaration du salarié, dans les outils déclaratifs mis à disposition par Prestinfo Maintenance.
A titre purement informatif, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les déclarations seront réalisées via le logiciel Time Report.
Dans un second temps, cette application déclarative sera basculée sur tech compagnon (interface technicien smartphone).
Un autre système pourra éventuellement être mis en place en lieu et place de l’actuel sur décision de l’entreprise et sans nécessité de conclure un avenant aux présentes stipulations.
Le salarié a l’obligation de réaliser chaque jour la déclaration de ses temps selon le système mis en œuvre dans l’entreprise.
A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail devra être déclarée en pointant :
  • Au départ domicile
  • A l’arrivée au PUDO ou chez le premier client
  • Au début de la pause méridienne
  • A la fin de la pause méridienne
  • Trajet retour (départ de chez le dernier client ou pudo)
  • A l’arrivée au domicile
Possibilité également de pointer un début et une fin de pause exceptionnelle.

Cette déclaration est nécessaire au suivi du temps de travail des salariés mais également de l’activité.
Ainsi, tout salarié qui ne satisferait pas à son obligation de déclaration de ses temps sera susceptible de se voir sanctionner disciplinairement.
A défaut de déclaration de ses temps sur une journée, une durée de travail effectif de 5h30 sera comptabilisée.
Cette durée se fonde sur le fait que l’employeur doit pouvoir justifier à tout moment des heures de travail réalisées par ses collaborateurs.
5h30 correspond à la moyenne Nationale du temps cumulé d’intervention et du temps de trajet.
Dans le cas d’une non-déclaration de ses heures, le salarié continuera à percevoir sa rémunération standard sur une base de 7h de travail. Cependant, son quota d’heures ne tiendra compte que de 5h30.
  • Lissage de la rémunération et décalage de paie
La rémunération mensuelle brute de base des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence appréciée sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont elles réglées avec un décalage de paie d’un mois.
  • Absences
En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être travaillées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, soit la période pluri-hebdomadaire concernée, de manière que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non indemnisée, les absences non rémunérées entrainent une retenue sur salaire correspondant à la durée du travail qu’aurait dû accomplir le collaborateur s’il avait travaillé. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de manière que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
  • Embauche ou départ en cours de période
En cas d’embauche ou de départ en cours de la période pluri-hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

  • TEMPS DE DEPLACEMENT
  • Temps de déplacement vers le premier lieu d’intervention et à partir du dernier lieu d’intervention
Le salarié intervient chaque jour auprès de clients situés en des lieux qui peuvent varier.
Constitue un temps de déplacement le temps entre :
  • Le domicile et le premier lieu d’intervention ou le PUDO
  • Et le dernier lieu d’intervention et le domicile
Durant ce temps de déplacement, le salarié reste totalement libre de vaquer à ses occupations personnelles.
A ce titre, il est rappelé qu’il est interdit au salarié de travailler durant ce temps de déplacement. A titre d’exemple, il lui est interdit de contacter ou de prendre des appels de clients ou des autres services de la Société, de même que de consulter ses emails ou les logiciels professionnels mis à disposition.
Le temps de travail effectif est celui qui débute à l’arrivée chez le premier client ou au PUDO et se termine au départ de chez le dernier client, à l’exception des temps de pause.
  • Contrepartie au temps de déplacement dépassant le temps de trajet normal
Le temps de trajet normal des techniciens itinérants est fixé à 30 minutes au sein de la Société.
Tout temps de déplacement défini §.III.1 qui dépasse 30 minutes donne lieu à une contrepartie financière.
Ce temps de déplacement supérieur à 30 minutes est rémunéré comme du temps de travail effectif et entre dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires, le cas échéant.
Ce temps de déplacement supérieur à 30 minutes n’est en revanche pas pris en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Suivi et décompte des temps de déplacement
A nouveau, compte-tenu de l’autonomie du salarié et du caractère aléatoire des tournées, la durée de déplacement est décomptée par auto-déclaration du salarié, dans le logiciel de gestion dédié.
A titre purement informatif, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les déclarations seront réalisées via le logiciel Time Report.
Un autre système pourra éventuellement être mis en place en lieu et place de l’actuel sur décision de l’entreprise et sans nécessité de conclure un avenant aux présentes stipulations.
Le salarié a l’obligation de réaliser chaque jour la déclaration de ses temps de déplacement selon le système mis en œuvre dans l’entreprise.
A la date de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de déplacement devra être déclarée en pointant :
  • Au départ de son domicile en début de journée
  • Au retour à son domicile en fin de journée.
Le pointage à son domicile est réalisé aux seules fins de pouvoir décompter les temps de déplacement et ainsi bénéficier de la contrepartie financière qui y est attachée.
Ce pointage ne peut en aucun cas être considéré comme une quelconque prestation de travail effectif.
  • STIPULATIONS FINALES
  • Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 31/03/2025.
  • Statut collectif antérieur
Dès leur entrée en vigueur, les stipulations du présent accord s’appliqueront totalement et sans réserve à l’ensemble des salariés concernés et se substitueront donc de plein droit aux accords collectifs, accords atypiques, usage et/ou engagement unilatéraux ayant le même objet, tels qu’ils pouvaient exister ou qui existent actuellement au sein de la société PRESTINFO MAINTENANCE.
  • Conditions de suivi et clause de rendez-vous
La Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes se réuniront une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord.
Par ailleurs les membres du CSE seront tenus informés de l’évolution des heures supplémentaires réalisées par les salariés concernés au sein de l’entreprise.
Les Parties conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.
  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par la Loi.
  • Dépôt - publicité
Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé-procédures du Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ,
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
  • En un exemplaire sera également transmis à l’observatoire paritaire de négociation et d'interprétation de la branche par courriel à l’adresse : opnc@syntec.fr
  • En un exemplaire papier au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via l’intranet et les panneaux d’affichage réservés aux communications avec le personnel.

Fait à TERNAY, le 12/03/2025 En trois exemplaires originaux
Pour la société PRESTINFO MAINTENANCEM. XXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
M. XXXX

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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