Accord d'entreprise PREVALY

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’association PREVALY portant révision de l’accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l’ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs

Application de l'accord
Début : 10/11/2022
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société PREVALY

Le 10/11/2022



Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’association PREVALY portant révision de l’accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l’ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs


Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 8/10 rue des 36 Ponts – 31400 TOULOUSE représentée par Mme A, en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « PREVALY » ou « l’Association »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par Mme B, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes


  • CFDT, représentée par Mme C, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes



D’autre part.

Préambule :


A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’Association PREVALY a été signé le 1er décembre 2020 suite à la fusion absorption du SAMSI par l’ASTIA.

Compte tenu des différents enjeux de cet accord, une commission de suivi a été constituée pour une durée de 18 mois afin d’examiner les adaptations pouvant s’avérer nécessaires.

C’est dans ce cadre, qu’il est apparu opportun aux parties signataires de l’accord de conclure le présent avenant qui a pour objet d’apporter une tolérance sur la pose des jours de RTT restant en fin d’année et qui vient donc modifier les dispositions prévues à « l’Article 3: Régime juridique des jours JRTT, Chapitre 2: Gestion des jours JRTT Section 4: Dispositions communes aux salariés à temps complets & à temps partiels - TITRE II: SALARIES SOUMIS A UN TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES ».



  •  Régime juridique des jours JRTT



Les jours JRTT ne sont pas des jours de congés. La rémunération de ces jours n’est donc pas soumise aux règles de rémunération des congés payés.

Les jours JRTT sont pris en compte dans le calcul des droits à congés payés.

A la fin de la période de référence, le compteur de jours JRTT doit être mis à zéro.

Le reliquat éventuel (positif ou négatif) entre dans le décompte du temps de travail du collaborateur et fait l’objet du traitement suivant :

  • Si un solde positif apparaît, les collaborateurs ont la possibilité de demander le transfert du solde de JRTT dans leur compte épargne temps et dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps en vigueur au sein de PREVALY.

Par dérogation à la période de référence de pose des JRTT, les collaborateurs peuvent décaler la pose de jour de JRTT, dans la limite d’un jour maximum, de l’année N jusqu’au 31 Janvier de l’année N+1.


  • Si un solde négatif apparaît, le service RH se rapprochera du collaborateur afin d’ajuster et/ou de remplacer par un autre motif les jours de JRTT pris à tort et ce, avec l’accord express du salarié. En cas de désaccord, l’employeur se réserve le droit de déduire de la paie du collaborateur concerné les heures de fait non-exécutées.

Pour un collaborateur quittant l’entreprise en cours d’année, la règle suivante est applicable :

  • S’il a pris un nombre de jours JRTT trop élevé eu égard au nombre d’heures travaillées, il est alors redevable de ces jours au prorata temporis. Ces jours seront alors récupérés sur son solde de tout compte (valorisation forfaitaire de 7,8 heures par jour de JRTT).

  • S’il n’a pas intégralement pris les jours JRTT auxquels il avait droit au regard du nombre d’heures travaillées, il doit les prendre avant sa date de départ physique de l’entreprise. A défaut, ce reliquat de jours JRTT lui est rémunéré dans le cadre de son solde de tout compte (valorisation forfaitaire de 7,80 heures par jour de JRTT).


  • Date d’effet


Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature, soit le 10/11/2022.

Les dispositions de l’accord du 1er décembre 2020 et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.

  • Publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association n’ayant pas signé l’accord,
  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’Association.


Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 10 Novembre 2022


Pour la Direction :


Mme A, Directrice Générale





Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC, représentée par Mme B, déléguée syndicale





- CFDT, représentée par Mme C, déléguée syndicale

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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