Accord d'entreprise PREVALY

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société PREVALY

Le 23/11/2023



Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance

Embedded Image

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 10 rue des 36 Ponts – 31400 Toulouse, représentée par XXXXXXX, Directrice dûment mandatée,


Ci-après dénommées « la Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :



- CFDT, représenté par XXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

- CFE-CGC, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I. Garanties frais de santé PAGEREF _Toc150767643 \h 3
Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux PAGEREF _Toc150767644 \h 3
Article 2. Les Garanties frais médicaux PAGEREF _Toc150767645 \h 5
2-1. Le régime de base PAGEREF _Toc150767646 \h 5
2-2. Les régimes optionnels PAGEREF _Toc150767647 \h 5
Article 3. Montant des cotisations PAGEREF _Toc150767648 \h 5
3-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire famille PAGEREF _Toc150767649 \h 6
3-2. Cotisation sur le contrat sur-complémentaire à adhésion facultative PAGEREF _Toc150767650 \h 6
3-3. Précompte de la cotisation PAGEREF _Toc150767651 \h 6
Article 4. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc150767652 \h 6
Article 5. Portabilité des garanties frais de santé PAGEREF _Toc150767653 \h 7
Article 6. Maintien facultatif des garanties frais de santé aux anciens salariés et ayants droit PAGEREF _Toc150767654 \h 7
Article 7. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc150767655 \h 7
Partie II. Garanties prévoyance PAGEREF _Toc150767656 \h 7
Article 1. Adhésion au régime PAGEREF _Toc150767657 \h 7
Article 2. Les garanties du régime de prévoyance PAGEREF _Toc150767658 \h 8
Article 3. Montant des cotisations PAGEREF _Toc150767659 \h 8
3-1. Cotisation salarié « Non Cadre » PAGEREF _Toc150767660 \h 8
3-2. Cotisation salarié « Cadre » PAGEREF _Toc150767661 \h 8
Article 4. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc150767662 \h 8
Article 5. Arrêt de travail pour maladie PAGEREF _Toc150767663 \h 9
5-1. Champ d’application PAGEREF _Toc150767664 \h 9
5-2. Indemnisation des arrêts de travail pour maladie PAGEREF _Toc150767665 \h 9
Article 6. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc150767666 \h 10
Article 7. Portabilité des garanties prévoyance PAGEREF _Toc150767667 \h 10
Partie III. Mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc150767668 \h 10
Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision PAGEREF _Toc150767669 \h 10
Article 2. Dénonciation PAGEREF _Toc150767670 \h 11
Article 3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc150767671 \h 11

PREAMBULE :


Au regard des évolutions réglementaires connues et à venir, mais aussi de la sinistralité observée de notre régime de remboursement des frais de santé et de prévoyance, les organismes en charge des contrats PREVALY, nous ont fait part de leur volonté d’augmenter les taux de cotisations applicables.

Par conséquent, les parties ont souhaité réaliser un appel d’offres sur les frais de santé afin d’assurer d’une part l’ajustement des garanties aux besoins des salariés PREVALY, et d’autre part de réunir les conditions d’une stabilité à moyen terme des cotisations.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité tenir compte de l’évolution démographique de PREVALY sur les dernières années afin de mener une réflexion sur la structure des cotisations, avec pour objectif de maintenir un régime frais de santé solidaire entre les salariés.

Ce choix de mutualisation sur l’ensemble des salariés induit une prise de responsabilité de chacun, quant à la nécessité de maintenir le régime frais de santé de PREVALY à l’équilibre. Cet objectif n’est atteignable que si des bonnes pratiques sont favorisées à savoir, respecter le parcours de soins coordonnés, l’utilisation du panier 100% Santé, l’analyse et le comparatif des devis, l’utilisation des réseaux proposés….
Les parties s’engagent en fonction de l’évolution du compte de résultat à réexaminer les modalités de cotisations proposées aux salariés PREVALY.

Concernant le régime de prévoyance, aucune modification de garantie n’est opérée.

Compte tenu de l’objet du présent accord, il emporte une révision totale de l’accord collectif du 29 septembre 2020 relatif au régime de Remboursement des Frais de santé & de Prévoyance auquel il se substitue.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Partie I. Garanties frais de santé

Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux

L’affiliation au régime frais de santé est familiale et obligatoire et s’impose à tous les salariés de l’Association sans condition d’ancienneté.

Toutefois, une dispense d’affiliation au régime de remboursement de frais médicaux peut être sollicitée par les salariés se trouvant dans un des cas prévus ci-dessous :
  • Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche. Cette dispense n’est accordée que pour la seule période restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel.

Les salariés bénéficiant d’un régime d’assurance frais de santé présentant un caractère collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS. Le salarié doit justifier, chaque année de cette couverture obligatoire au moyen d’une attestation. Cette dispense prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, en cas de non renouvellement annuel de l’attestation, en cas de cessation du régime collectif et obligatoire ou à la demande du salarié.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis. Toutefois, les salariés dont la durée de CDD est au moins égale à 12 mois devront produire tous documents justifiants qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs.

  • Les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois, sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise. Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Les ayants droit du salarié déjà couverts par ailleurs par l’un des dispositifs visés par l’arrêté du 26 mars 2012 à savoir,

  • Les régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
  • Les régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
  • Les régimes des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
  • Le régime local d’Alsace Moselle
  • Le régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
  • Le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • Le régime de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C.

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné qui informe l’employeur par écrit en produisant les justificatifs nécessaires. La demande de dispense doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Le salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation devra transmettre chaque année au service Ressources Humaines un justificatif de couverture. A défaut, le salarié sera affilié automatiquement dès le mois suivant.

Dès lors que le salarié ne remplit plus les conditions de dispense, il doit en informer l’employeur et devra obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé le mois civil suivant.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes. 

Article 2. Les Garanties frais médicaux

L’affiliation à la couverture frais de santé familiale et obligatoire nécessite un choix du collaborateur entre un régime de base appelé « socle de base » et un régime optionnel appelé « sur-complémentaire » qui améliore les garanties du régime de base.
L’ensemble des bénéficiaires de la complémentaire santé ainsi que leurs ayants droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties du régime de base telles que énoncées.
Il est précisé que les évolutions réglementaires futures du cahier des charges des contrats responsables s’appliqueront de manière automatique sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord ou de signer systématiquement un avenant.

2-1. Le régime de base

L’affiliation au « socle de base » est obligatoire, sauf cas de dispense susvisés. Elle constitue une affiliation « famille » quelle que soit la composition de ladite famille du salarié. Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexe 1.

2-2. Le régime optionnel

Une option facultative comportant des garanties supplémentaires au régime de base est proposée aux collaborateurs de PREVALY. Cette option peut faire l’objet d’une affiliation « isolée » pour les salariés célibataires, divorcés ou veufs et sans enfant. Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexe 1.

Une affiliation proportionnelle au nombre d’ayants droit sera souscrite par les salariés mariés ou vivant maritalement avec ou sans enfants et les salariés vivant seuls avec un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Le contrat sur-complémentaire est un contrat non responsable au regard de la réforme dite du « 100% santé ». Cette non-conformité permet des remboursements plus élevés et entraine une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

Par ailleurs, il est précisé que la souscription au contrat sur-complémentaire présente un caractère définitif pendant une période d’un an.

Article 3. Montant des cotisations

3-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire famille

A la signature du contrat, la cotisation totale au socle de base est égale à 3.83% du PMSS en vigueur.
Sur la cotisation du socle de base obligatoire famille, l’Association prend en charge un montant forfaitaire de 85 euros par mois. Au-delà de ce montant forfaitaire, la cotisation est à la charge du collaborateur.

3-2. Cotisation sur le contrat sur-complémentaire à adhésion facultative

Le montant des cotisations relatives à l’option supportée par le salarié est calculé mensuellement comme suit :
  • Contrat sur-complémentaire :
  • 0.81% du PMSS pour un adulte
  • 0.47% du PMSS pour un enfant

Il est rappelé que ce contrat est facultatif. A ce titre, le financement de la cotisation afférente est exclusivement pris en charge par le salarié à travers un versement direct auprès de l’assureur.

3-3. Précompte de la cotisation

La cotisation relative au socle de base est prélevée mensuellement sur le salaire des collaborateurs affiliés.

A l’inverse, la cotisation relative à la souscription d’un contrat sur-complémentaire à la charge exclusive du salarié, fait l’objet d’un prélèvement directement sur le compte bancaire du salarié concerné.

Article 4. Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place au sein de l’Association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).


Par voie de conséquence, la participation financière du salarié tout comme celle de l’employeur doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

S’agissant des salariés en suspension de contrat de travail sans maintien direct ou indirect de rémunération, l’intégralité des garanties peut être maintenue par la voie d’une affiliation individuelle directement auprès de l’organisme assureur. Le salarié prend alors intégralement à sa charge le paiement de la cotisation totale mensuelle.

Article 5. Portabilité des garanties frais de santé

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des garanties de frais de santé est proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu, sous réserve que cette rupture ouvre droit au bénéfice à l’assurance chômage.

Article 6. Maintien facultatif des garanties frais de santé aux anciens salariés et ayants droit

Conformément à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur est proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat instituant les garanties frais de santé.


Article 7. Evolution des cotisations

En cas d’évolution de la cotisation à la hausse ou à la baisse, compte tenu de la prise en charge forfaitaire par l’employeur, la hausse ou la baisse s’impose au personnel et est répercutée sur la part salariée sous réserve que le financement patronal représente au moins 50 % de la cotisation globale

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, il n’y aura pas la nécessité de réviser le présent accord dès lors qu’elle n’excédera pas 20% du montant total de la cotisation appliqué sur l’année précédente.

Dans le cas où l’évolution serait inférieure à 20% du montant total de la cotisation, la hausse s’imposerait au personnel dans la proportion ci-dessus définie.

Dans le cas d’une évolution de la cotisation supérieure ou égale à 20% du montant total de la cotisation, une révision de l’accord s’imposera.

La participation de l’employeur sera abordée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

La Direction s’attachera à maintenir un échange avec les membres du CSE en cas d’évolution des cotisations hors modifications législatives qui s’impose de fait au contrat. En application des règles en vigueur, toute modification de garanties fera l’objet d’une consultation des membres CSE.


Partie II. Garanties prévoyance

Article 1. Adhésion au régime

L’adhésion au régime en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès est collective et obligatoire. Les salariés sont affiliés en fonction de leur catégorie professionnelle (cadre, non-cadre) sans condition d’ancienneté.

Il convient de préciser que l’appartenance aux catégories « Cadre » ou Non Cadre » résulte de l’utilisation des définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Article 2. Les garanties du régime de prévoyance

L’ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance ainsi que leurs ayants-droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que définies à ce jour et qui figurent en annexe 2.

Les garanties relatives au cahier des charges sont les mêmes pour les deux catégories professionnelles.

L’Association s’oblige à un maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire dûment constaté, du premier jour d’absence jusqu’à la fin du versement par la sécurité sociale de l’indemnité journalière, sous déduction des dites indemnités et des prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire souscrite, dans les limites fixées par l’article 5 du présent accord.


Article 3. Montant des cotisations

Les parties conviennent d’une modulation des taux de cotisation au régime de prévoyance en fonction de la catégorie du salarié « Cadre » ou « Non Cadre ».

La prise en charge des cotisations relatives au régime de prévoyance est répartie à raison de 2/3 pour l’employeur et 1/3 pour le salarié, dans la limite d’un taux plancher de 1.5% sur la tranche 1 pour les cadres.

3-1. Cotisation salarié « Non Cadre »

A la signature du contrat, le taux de cotisation à la prévoyance collective obligatoire est de 1.928% en tranche 1 (plafond mensuel de la sécurité sociale) et de 1.928% en tranche 2 (part supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale).

La répartition mensuelle du taux de cotisation s’effectue comme suit :
  • Tranche 1 : 1.28% part employeur et 0.64% part salarié
  • Tranche 2 : 1.28% part employeur et 0.64% part salarié

3-2. Cotisation salarié « Cadre »

A la signature du contrat, le taux de cotisation à la prévoyance collective obligatoire est de 1.928% en tranche 1 (plafond mensuel de la sécurité sociale) et de 2.507% en tranche 2 (part supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale).

La répartition mensuelle du taux de cotisation s’effectue comme suit :
  • Tranche 1 : 1.50% part employeur et 0.428% part salarié
  • Tranche 2 : 1.67% part employeur et 0.83% part salarié


Article 4. Evolution des cotisations

En cas de variation de la cotisation à la hausse ou à la baisse, il est convenu de répercuter la variation à l’initiative de l’organisme assureur en respectant la répartition entre la cotisation patronale et la cotisation salariale telle que définie.

Le maintien pendant 3 ans de la cotisation à compter de la prise d’effet du contrat a été négocié avec l’assureur (à périmètre législatif constant). Au-delà des 3 ans, dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, il n’y aurait pas la nécessité de réviser le présent accord dès lors qu’elle n’excéderait pas 20% du montant total de la cotisation appliqué sur l’année précédente.

Dans le cas où l’évolution serait inférieure à 20% du montant total de la cotisation, la hausse s’imposerait au personnel dans la proportion ci-dessus définie.

Dans le cas d’une évolution de la cotisation supérieure ou égale à 20% du montant total de la cotisation, une révision de l’accord s’imposerait.

La Direction s’attachera à maintenir un échange avec les membres du CSE en cas d’évolution des garanties et/ou cotisations hors modifications législatives qui s’impose de fait au contrat.

Article 5. Arrêt de travail pour maladie

5-1. Champ d’application

Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble du personnel pouvant justifier d’un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail initial visé.

5-2. Indemnisation des arrêts de travail pour maladie

Le maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire dûment constaté, du premier jour d’indemnisation jusqu’à la fin du versement par la sécurité sociale de l’indemnité journalière, sous déduction des dites indemnités journalières et des prestations versées au titre de la garantie incapacité temporaire souscrite, est effectué.

Le salaire maintenu par la structure au cours de l'arrêt de travail est égal au salaire net habituel du salarié et au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale pour la période d’indemnisation.
Ce maintien du salaire net est effectué par la structure durant les 3 premiers jours d’absence pour maladie justifiés par un avis d’arrêt de travail, pour les deux premiers arrêts de travail initiaux constatés par année civile.
Dès le 3ème arrêt de travail initial, un jour de carence sans maintien de rémunération est appliqué à chaque nouvel arrêt de travail initial constaté sur l’année civile. Ce jour de carence n’est donc pas indemnisé par la structure.
Concernant les collaborateurs ayant moins de 1 an d’ancienneté se verront appliquer le délai de carence légal dès le 1er arrêt de travail initial.

Conformément à la législation en vigueur, et compte tenu du maintien total de la rémunération, la structure est subrogée de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières de Sécurité Sociale. La subrogation s'applique alors sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord du salarié ou de la prévoir par stipulation contractuelle. La subrogation s’applique conformément aux règles prévues par le Code de la Sécurité Sociale, à savoir à compter du 4ème jour d’absence maladie.



Article 6. Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place au sein de l’Association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité….).

Par voie de conséquence, la participation financière du salarié tout comme celle de l’employeur sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

S’agissant des salariés en suspension de contrat de travail sans maintien direct ou indirect de rémunération, la garantie décès peut être maintenue par la voie d’une affiliation individuelle directement auprès de l’organisme assureur. Le salarié prend alors intégralement à sa charge le paiement de la cotisation totale mensuelle.


Article 7 – Changement d’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance

En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

Article 8. Portabilité des garanties prévoyance

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le maintien des garanties prévoyance est proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu, sous réserve que cette rupture ouvre droit au bénéfice des droits à l’assurance chômage.


Partie III. Mise en œuvre de l’accord
Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de Toulouse.


Article 3. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord,
  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 23 Novembre 2023


Pour la Direction :


XXXXXX, Directrice Générale




Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC, représentée par XXXXXX Déléguée syndicale





- CFDT, représentée par XXXXXX Déléguée syndicale


ANNEXE 1 : GARANTIES COMPLEMENTAIRE SANTE

Tableau de garanties socle :

Tableau de garanties surcomplémentaire non responsable – option facultative

ANNEXE 2 : GARANTIES REGIME DE PREVOYANCE


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas