L’association déclarée PST38 Prévention et Santé au Travail 38 située 15 rue des Bergeronnettes à GRENOBLE (38100), représentée par, monsieur …. en qualité de Directeur Général, inscrite au RNA sous le numéro W381000689, Prise en son siège social, immatriculé sous le numéro SIRET 77955231400022
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par : Madame …
CFE CGC représentée par :Madame …
FO représentée par :Madame ….
Préambule
Il est préalablement exposé que la mise en place d'un CET est motivée par la volonté de répondre aux souhaits des salariés de capitaliser des temps de repos et des temps de travail selon les modalités ci- après. II est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le compte épargne temps constitue un dispositif d'aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Les partenaires sociaux se sont dument réunis en réunions pour définir les conditions de mise en œuvre d'un tel dispositif au sein de PST38.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT Article 1 – Objet
Les parties conviennent d'instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d'application
La possibilité d'ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salariés de PST38 titulaires d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté au sein de PST38 de 12 mois minimum à la date de première alimentation du compte 2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, tel qu’il est défini à l’article 2.1, peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps Article 3 - Tenue des comptes Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail. Le salarié pourra consulter l'état de son compte sur le logiciel de gestion du temps mis à sa disposition. Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que PST38, le cas échéant, pourra confier la gestion administrative du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE.
Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation. Article 4 — Monétisation du CET Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu'applicable au sein de PST38 ne peut servir qu’à l'accumulation de droits à des congés rémunérés. La monétisation ne peut se faire que si le salarié est sortant des effectifs. Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1 : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours entiers de congés ou de RTT entiers. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
Des jours de congés acquis exclusivement au titre de la 5ème semaine
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder dix jours par année avec un compteur maximum de 30 jours.
5.2 : Modalités de l'alimentation du compte épargne temps
L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée via le logiciel de gestion du temps.
Pour les congés payés, la demande d'alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard
le 15 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Chaque année, il sera communiqué aux salariés les périodes « d’ouverture » du logiciel pour le transfert des jours de congés payés sur le CET, à travers des informations par note de service ou mail ou rappel via le logiciel de gestion du temps A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Pour les JRTT, la demande d'alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le
15 décembre de l'année civile au titre de laquelle les JRTT ont été acquis.
A défaut, les JRTT non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Chaque année, il sera communiqué aux salariés les périodes « d’ouverture » du logiciel pour le transfert des jours de RTT sur le CET par note de service ou mail ou rappel via le logiciel de gestion du temps Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l'article 9 ci-dessous.
5.3 : Information des salariés
Les salariés pourront consulter le solde de leur CET en temps réel via le logiciel de gestion du temps
Article 6 – Utilisation par le salarié de son CET
6.1 – Utilisation pour prendre des jours de congés
Pendant l’exécution de leur contrat de travail, les salariés peuvent demander à poser les jours de congés affectés à leur CET à condition que leurs compteurs de congés (congés payés acquis, RTT acquis ou récupération) soient à 0,
Les demandes seront faites par le biais du logiciel de gestion du temps de travail et soumises à la validation du N+1 de la même façon que les demandes d’absence « classiques ».
6.2 – Financement de la retraite
Conformément à l’article L.3152-4 du code du travail, le salarié pourra utiliser ses droits affectés au CET, en tout ou partie afin de :
Contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collective ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
Dans ces cas, les droits utilisés qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :
De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
Article 7 —Liquidation des droits inscrits au CET et indemnisation
7.1 : Montant de l'indemnisation
L'indemnité versée au salarié en contrepartie des jours affectés au CET est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut perçu par le salarié au moment de la prise de congés.
Elle est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation – garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande. Article 8 — Statut du salarié pendant et à l'issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise. 8.2 : Statut du salarié à l'issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé. Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture
de la cessation d'activité de l'association.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, les droits acquis par le salarié dans son CET seront liquidés par le versement d’une indemnité correspondante, avec son solde de tout compte.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 10 - Dispositions finales
10.1 : Prise d'effet/Durée/Dénonciation
10.1.1 : Prise d'effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 11 février 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 : Dénonciation Si l'une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. 10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai. Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de l'article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, la liquidation sera effectuée sous forme de congés dans le délai de six mois sans que les durées minimales soient opposables.
10.2 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l'initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d'envisager s'il y a lieu de réviser le présent accord. A l'issue de la première année d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant. Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.3 : Notification - Dépôt
PST 38 déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication intégrale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Fait à GRENOBLE, En 4 originaux
Le 11 février 2025
Pour l’association
PST38
Monsieur ….agissant en qualité de Directeur Général