Article 1 : Objet PAGEREF _Toc164168024 \h 3 Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc164168025 \h 3 Article 3 : Augmentation générale PAGEREF _Toc164168026 \h 3 Article 4 : Frais de repas et frais de déplacement PAGEREF _Toc164168027 \h 3 Article 5 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc164168028 \h 3 Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc164168029 \h 4 Préambule
La Direction de l’Association PST a invité les Organisations syndicales CFDT, FO et SNPST à participer à 3 réunions les 20 février 2024, 14 et 28 mars 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du Travail, puis le 16 avril 2024 pour la signature des accords. Dans ce cadre, les parties ont convenu des dispositions suivantes concernant la rémunération des collaborateurs et notamment les salaires effectifs. Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions convenues entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024 concernant la rémunération.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association PST et concerne l’ensemble des collaborateurs, salariés du service PST. Article 3 : Augmentation générale
Les parties conviennent de l’augmentation générale de 2,95% des salaires de base du service PST. Cette augmentation générale s’applique à la date de mise en paiement des salaires du mois d’avril 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Bénéficieront de cette augmentation générale, les collaborateurs de PST détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en vigueur à la date de mise en paiement des salaires du mois d’avril 2024, qui figure sur le bulletin de paie, date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN.
Les salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et détenteurs d’un contrat de mission avec le service PST, à la date de mise en paiement des salaires du mois d’avril 2024, pour les collaborateurs de l’Association PST (date qui figure sur le bulletin de paie des collaborateurs PST et déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN), bénéficieront également de cette augmentation générale dans les mêmes conditions que les collaborateurs du service PST. Article 4 : Frais de repas et frais de déplacement
Suite à l’avenant à l’accord de branche du 2 octobre 2007 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, signé en avril 2024, le montant de l’indemnité kilométrique pour les véhicules automobiles ou motocyclettes toute puissance et véhicules électriques est fixé à 0,55 euro/km à compter du 1er janvier 2024. Le montant de l’indemnité de repas est fixé quant à lui, à 19 euros à compter du 1er janvier 2024, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière. Article 5 : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions des précédents accords sur cette thématique, non abordées cette année restent en vigueur.
Il entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales. Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Economique, pris en la personne de son / sa secrétaire (par remise en main propre contre décharge).