ACCORD SUR L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION PRESOA
DU 01 JUILLET 2024
ENTRE
L’Association PRESOA, Dont le siège social est situé ZA du Bois de la Chocque, rue Théodore Monod à SAINT QUENTIN (02100), représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée Syndicale
Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule
L’article 8 II de la loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a imposé à certaines entreprises d'engager une négociation sur le partage de la valeur, en cas de « bénéfice exceptionnel », d'ici le 30 juin 2024 (Article L. 3346-1 du Code du travail).
La négociation doit porter d'une part, « sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise » et, d'autre part, « sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent avec les salariés ».
Il est rappelé que le caractère exceptionnel de l'augmentation des bénéfices doit s'entendre du constat d'une hausse sortant de l'ordinaire, très largement supérieure à celle qui est habituellement constatée par l'entreprise, lorsque tel est le cas, et qui résulte de l'activité de l'entreprise et non de circonstances particulières étrangères à l'activité (telles que des cessions d'éléments d'actifs...) ou de décisions stratégiques internes à l'entreprise.
L’Association PRESOA rentrant dans le champ d’application de cette négociation, la Direction Générale et les déléguées syndicales se sont réunies le 21 juin 2024 afin d’aborder ensemble les thématiques prévues conformément à l’article 8 de la loi du 29 novembre 2023.
Au termes de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
L’Association PRESOA est un Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI), et a le statut juridique d’une association Loi 1901 à but non lucratif.
PRESOA, dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, et qui dispose de délégués syndicaux, est dotée d’un accord de participation appliquant la formule de droit commun ainsi que d’un accord d’intéressement.
Conformément à l’article 8 de la loi du 29 novembre 2023, l’Association PRESOA entre donc dans le champ d’application de la Loi.
Article 2 : Notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
En ouverture de cette négociation, il a été constaté par les parties que PRESOA, compte tenu de son statut d’Association Loi 1901 à but non lucratif, n’a pas vocation à réaliser des bénéfices et d’excédents. En effet, par nature, les associations, lorsqu'elles sont à but non lucratif, ne sont pas destinées à dégager un bénéfice.
Un accord de participation a été conclu au sein de l’Association PRESOA. En 2021, les salariés ont bénéficié du versement de la prime de participation étant donné que le bénéfice était supérieur à 5% des capitaux propres. Le bénéfice dégagé sur l’année 2021 était lié à deux faits inhabituels : recrutements budgétés qui n’ont pas eu lieu (embauche de médecin) et des départs de collaborateurs (principalement des médecins) non prévus.
Lors de la négociation sur la mise en place de l’intéressement avec les partenaires sociaux, l’Association PRESOA n’ayant pas vocation par nature à faire des bénéfices, la notion de bénéfice net fiscal a été écartée comme indicateur des objectifs pour le calcul de la prime d’intéressement.
Aussi, l’Association PRESOA est issue de la fusion de plusieurs structures en 2021 et a connu une autre fusion qui a eu lieu en juin 2023.
A ce jour, il n’y a pas suffisamment de recul et d’historique permettant de déterminer un seuil d’augmentation exceptionnelle du bénéfice hors circonstances particulières en raison de ces deux fusions intervenues depuis 2021. Il est donc effectivement délicat de tenir compte des écarts constatés au cours des années précédentes.
En cas de fusion, le bénéfice peut connaître une augmentation exceptionnelle. Cependant, comme depuis 2021 les comptes de l’association sont impactés par des opérations de fusions, il est à ce stade impossible d’identifier et de distinguer ce qui serait une bonne performance de l’activité normale de PRESOA de ce qui relève d’une performance exceptionnelle.
De surcroît, PRESOA devrait connaître à nouveau une situation exceptionnelle avec le projet de rapprochement avec un autre SPSTI ; raison pour laquelle il convient d’attendre une stabilisation des données financières (fin de l’éventuelle fusion) pour avoir une vision précise des niveaux de bénéfice réalisés au cours des années précédentes car c’est seulement au regard de cet historique que les parties peuvent identifier et donc qualifier la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Après discussion, les parties constatent qu’il n’est pas possible aujourd’hui de définir ce qu’il convient d’entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise » au sens de l’article L.3346-1 du Code du Travail au sein de l’Association PRESOA.
En conséquence, les parties n’ont effectué aucune proposition concernant ce thème de négociation. Les délégués syndicaux représentant la CFDT et la CGT, attestent avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour pouvoir négocier en toute connaissance de cause et que PRESOA a engagé sérieusement et loyalement ces négociations sur ce thème.
Article 3 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Article 4 : Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 5 : Dépôt - Publicité
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme nationale « Télé accord».
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative (signataire ou non signataire).
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel. Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Les salariés seront également informés de la conclusion de cet accord par le biais d’Intranet.
Fait en 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,
Fait à Saint Quentin, le 01 juillet 2024 En 3 exemplaires originaux