Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2025
ENTRE
L’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 786 406 298 situé au 2 Rue Des Frères Lumière - 85340 LES SABLES D'OLONNE, représentée par …, agissant en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales soussignées :
C.F.D.T, représentée par son délégué syndical Monsieur …
C.F.E – C.G.C, représentée par sa déléguée syndicale Madame …
D’AUTRE PART,
Conformément aux articles L 2242-1 à L. 2242-10, L.2242-13 à L.2242-14, L.2242-15 à L.2242-19 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur :
-les salaires effectifs, -la durée effective et l’organisation du temps de travail, -l’évolution de l’emploi et des compétences, -l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, -l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, -les conditions d’emploi et de formation des salariés âgés. -la prévoyance -l’épargne salariale -le droit à la déconnexion
S’est engagée entre les soussignés.
Il a été convenu de traiter les sujets suivants :
Préambule – Objet de l’accord
En préambule, la Direction a souhaité que les négociations aient lieu après la fin de l’exercice 2024 afin d’avoir une meilleure visibilité sur les capacités de l’association. Conformément aux dispositions précitées, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises. Au terme de deux réunions de négociations en date du 22 et 28 avril 2025, entre la Délégation Syndicale et la Direction, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du code du travail a permis aux parties de parvenir à un accord selon les modalités convenues ci-après.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – AUGMENTATION DU TARIF KILOMETRIQUE
A compter de la date de signature du présent accord, il est convenu que le montant de l’indemnité kilométrique applicable au sein de l’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL sera de 0,59 euros.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION DU MONTANT DU TICKET RESTAURANT
A compter de la date de signature du présent accord, il est convenu que le montant du ticket restaurant applicable au sein de l’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL sera de 9 euros.
ARTICLE 3 – REVALORISATION SALARIALE
A compter du 1er janvier 2025, il est convenu l’application d’une hausse des rémunérations brutes de base de 1,4%, pour tous les salariés.
ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction de l’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.
Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin l’accord sera publié dans la base de données nationale Legifrance après son dépôt à la DREETS.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES SALARIES
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL, au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il sera, en outre, affiché par l’association afin d’être porté à la connaissance des salariés.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, selon les dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la révision pourra être demandée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ou par le signataire employeur.
A l’issue de ce cycle électoral, la révision pourra être demandée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.
La validité de l’avenant révisant l’accord initial est subordonnée à sa signature par, l’employeur ou son représentant et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des élections des titulaires du comité d’entreprise ou du comité social et économique ou par ces organisations ayant recueilli 30 % des suffrages et après consultation des salariés ayant validé l’avenant.
Fait aux SABLES D'OLONNE,
Le
En … exemplaires originaux
Pour la Délégation SyndicalePour l’association PREVENTION SANTE TRAVAIL VENDEE LITTORAL