Accord d'entreprise PRIMA

UN ACCORD SUR LE PRESENTEISME

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société PRIMA

Le 31/01/2020


ACCORD SUR LE PRESENTEISME AU SEIN DE LA SOCIETE PRIMA

« TOUS PRESENTS, ON TRAVAILLE PLUS SEREINEMENT ! »

Entre :
  • la Société PRIMA, représentée par Monsieur, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur, Directeur Général

Et :
  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur, délégué syndical
  • le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur, délégué syndical


Il a été convenu ce qui suit :


Conformément au calendrier établi lors de la réunion du 24 septembre 2019, les personnes citées ci-dessus se sont réunies les 15, 21 et 28 janvier 2020 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail. Chaque délégation syndicale ayant remis un ensemble de revendications, celles-ci ont fait l’objet de discussions avec la Direction.

Au terme des réunions consacrées à cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions faisant l’objet du présent accord.


PREAMBULE :


Devant le constat :
  • d’un absentéisme fort et de sa dégradation sur les dernières années,
  • d’une fréquence soutenue des arrêts de travail,
  • des conséquences nocives pour les salariés en termes de Bien Être au travail et pour l’entreprise en termes de performance (qualité, productivité).
  • d’une demande (formulée notamment lors de l’enquête baromètre social) d’une amélioration de la rémunération et des primes.
Les parties à la négociation ont souhaité étudier un dispositif pour inciter et reconnaitre l’assiduité et sensibiliser les salariés à l’importance de leur présence au travail. Dans cette perspective, elles se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.


II– CARENCE


En contrepartie de la prime d’assiduité et afin de promouvoir et sensibiliser sur les mesures de préventions et l’importance d’être présent au sein de son équipe pour le bien être de tous et dans un souci économique (rééquilibrage du coût de la mesure), une modification est apportée au dispositif conventionnel de maintien du salaire sur les 3 jours de carence en cas de maladie. Cette disposition s’inscrit dans le cadre légal et notamment les ordonnances du 22 septembre 2017.

Par dérogation au dispositif conventionnel actuellement en vigueur, le maintien de salaire des jours de carence ne sera plus assuré par la Société, à partir du 3ème arrêt de travail (pour maladie) constaté au cours d’une année civile.

Si les dispositions conventionnelles de la branche venaient à évoluer en réduisant la durée du maintien de salaire au titre des jours de carence, ces dispositions s’appliqueraient de plein de droit en combinaison avec les dispositions du présent accord.

III – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Les présentes dispositions de l’accord s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour la disposition du point 4 de l’article I indiquée à titre expérimental.

IV – REVISION-DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


V - FORMALITES ET INFORMATION

La Direction de l'entreprise adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord selon les modalités habituelles (Ecran, panneaux d’affichage, réunions d’information collective).
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
L’accord donnera lieu à affichage.


VI - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.


Aux Herbiers, le 31 janvier 2020





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