Accord d'entreprise PRIMAGAZ

Accord de substitution sur le temps de travail des techniciens service client

Application de l'accord
Début : 27/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PRIMAGAZ

Le 27/01/2025


Accord de substitution sur le temps de travail des techniciens service client

Entre les soussignées

La société Primagaz, société par actions simplifiée, au capital social de 42.441.872 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 084 454, dont le siège social est situé Cœur Défense Tour B – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense, représentée par Monsieur, Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la Société » ou « Primagaz»
D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs délégués syndicaux respectifs,


Monsieur, pour la C.F.D.T.
Madame, pour la C.F.E. – C.G.C.
Monsieur, pour la C.F.T.C.
Monsieur, pour F.O.

d’une part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule


Le 16 mai 2019 a été conclu au sein de la Société un accord collectif intitulé « accord sur le temps de travail des techniciens service client ».

La Direction a procédé le 10 janvier 2025 à la dénonciation de l’accord collectif précité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une négociation a été initiée en vue de conclure un accord de substitution.

Cette négociation a reposé sur un objectif partagé visant à concilier d’une part les évolutions de la Société et d’autre part les conditions de travail des salariés techniciens service client.

A l’issue des négociations intervenues, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont arrêté les stipulations du présent accord.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux seuls collaborateurs Techniciens Service Client (TSC) de la société Primagaz.

Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est notamment d’étendre le bénéfice des stipulations de l’accord en date du 19 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et de ses avenants ultérieurs en vigueur au sein de la Société aux techniciens service client.
Le présent accord se substitue en totalité à l’accord sur le temps de travail des techniciens service client conclu le 16 mai 2019, ainsi que pour les thèmes traités à tout usage, engagement unilatéral et application volontaire d’accords qui pouvaient exister antérieurement.

Article 3 – Forfait jour

Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord, compte tenu de l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, la nature des fonctions et responsabilités conduisant les techniciens service client à ne pas suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, d’étendre le bénéfice des stipulations de l’accord en date du 19 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et de ses avenants ultérieurs, aux techniciens service client (TSC) de la Société, et ainsi d’harmoniser la situation des salariés soumis à un dispositif de forfait jour au sein de la Société.
Il est précisé, par ailleurs, qu’un avenant individuel au contrat de travail de chaque technicien service client sera régularisé.

Article 4 – Prime de sujétion de travail à domicile

Les techniciens service client sont amenés à effectuer de manière contrainte une partie de leur travail à leur domicile et ne disposent pas de local professionnel. Ils sont donc éligibles à la prime de sujétion telle qu’instituée aux termes de l’accord NAO de 2016 (27 janvier 2016), et modifiée aux termes des accords NAO 2019 (5 février 2019) et 2023 (24 janvier 2023).
Aux termes des échanges, les parties ont convenu que le temps de travail passé à domicile par les techniciens service client est en moyenne de 0.5 jour par semaine, soit une prime de sujétion d’un montant mensuel de 33.8 euros bruts.
Il est rappelé que le montant mensuel de la prime qui est calculé forfaitairement prend en compte le montant de l’assurance et de la connexion internet à titre professionnel.

Article 5 – Coefficient

Les Parties conviennent que les techniciens service client actuellement en poste et relavant du coefficient conventionnel 215 bénéficient d’un passage au coefficient 230 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les parties conviennent en effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, expressément que cet accord s’appliquera avant l’expiration du délai de préavis de 3 mois consécutif à la dénonciation de l’accord sur le temps de travail des techniciens service client du 16 mai 2019.

Article 7 – Suivi de l’accord


Il est convenu que les parties se réuniront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord, afin d’assurer le suivi de celui-ci, puis tous les deux ans à la date d’anniversaire.

Article 8 – Révision - dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ;
  • en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Le présent accord est par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationales.

Le présent accord est transmis aux représentants du personnel, est diffusé sur l’intranet et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Défense, le 27 janvier 2025(En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties)

Pour la Société PRIMAGAZ



Les Organisations Syndicales


C.F.D.T.


C.F.E. – C.G.C.


C.F.T.C.


FO

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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