Accord d'entreprise PRIMAGAZ

ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION D’UN DISPOSTIF COMPLEMENTAIRE ET EXPERIMENTAL DE TELETRAVAIL AU SEIN DE PRIMAGAZ

Application de l'accord
Début : 31/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PRIMAGAZ

Le 31/01/2025



ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION D’UN DISPOSTIF COMPLEMENTAIRE ET EXPERIMENTAL DE TELETRAVAIL

AU SEIN DE PRIMAGAZ

Entre les soussignées

La société PRIMAGAZ, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle - Tour B Cœur Défense, 92932, Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,

D’une part,

Et



Les Organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs Délégués Syndicaux respectifs,


, pour la C.F.D.T.

, pour la C.F.E. – C.G.C.

, pour la C.F.T.C.

, pour FO

D’autre part,



Ci-après collectivement dénommés les « parties ».

PREAMBULE



Dans le cadre des échanges entre la Direction et les organisations syndicales en perspective de la révision de l’accord relatif à la mise en place du télétravail signé le 29 juillet 2020, les parties ont convenu d’une première période dite expérimentale visant à faire évoluer le nombre de jours de télétravail et à assouplir le dispositif de télétravail suivant accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif complémentaire et expérimental de télétravail au sein de Primagaz en date du 22 juillet 2024.

A l’issue du bilan de l’accord précité, les parties sont convenues de prolonger la période dite expérimentale.

Il est rappelé que cette expérimentation répond à la conscience de Primagaz quant au fait que le télétravail contribue à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail de ses collaborateurs, en apportant une plus grande flexibilité du travail, en réduisant l'impact du temps de trajet domicile-travail et en améliorant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, tout en maintenant un fonctionnement optimal de l'entreprise.

Toutefois, le télétravail ne doit en rien changer la façon de travailler habituellement en entreprise. Ce dispositif ne doit pas nuire à la communication entre le salarié, son équipe et son manager et au bon fonctionnement de l’entreprise et ne doit pas entrainer un désengagement de l’entreprise.

La prolongation de la période d’expérimentation vise ainsi à apprécier et évaluer les effets induits par une augmentation de jours de télétravail.

C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – NOMBRE DE JOURS DE TELETRAVAIL

Pendant, la durée du présent accord, en complément du dispositif de télétravail prévu par l’accord précité du 29 juillet 2020, les salariés bénéficieront de la possibilité de poser 2 journées de télétravail complémentaires par mois.

Pour les collaborateurs à temps partiel supérieur ou égal à 50%, ce nombre de jours de télétravail est de 1 jour par mois.


ARTICLE 2 – DECLARATIF DES JOURS TELETRAVAILLES



La prolongation de l’expérimentation mise en place par le présent accord nécessite pour sa bonne évaluation que les pratiques des salariés de l’entreprise puissent être évaluée.

A ce titre, il est rappelé :

  • les termes de l’accord du 29 juillet 2020 selon lequel « Toutefois, un dispositif auto-déclaratif est mis en place au sein de la société et permet la déclaration des horaires ou jours télétravaillés, en cohérence avec le temps de travail habituel des salariés. » ;

  • et ainsi, l’obligation à laquelle sont soumis tous les salariés bénéficiant du dispositif du télétravail de déclarer leurs jours de télétravail dans le logiciel de gestion des temps (Kelio) selon les modalités fixées par la Direction.

Les salariés qui ne respecteraient pas cette règle seront privés du droit à bénéficier du présent accord.

ARTICLE 3 – GESTION DU DISPOSITIF ET DES JOURS DE TELETRAVAIL



Le régime de ce complément de jours télétravaillés suit celui du régime prévu par l’accord du 29 juillet 2020 et notamment :

  • Celui prévu par les articles 1.1.7 et l. 7.2 du titre II afférents à l’éligibilité au télétravail ;

  • Celui prévu par les articles II. 2.1 ; Il. 2. 2. 1 ; II. 2.2.2 et ; II. 2.2.3 du titre II concernant le choix des jours de télétravail et leur positionnement ; Les règles appliquées sont celles applicables pour les jours dits « flottants », à savoir que le collaborateur doit informer son responsable hiérarchique par tous moyens du ou des jours de télétravail demandés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour ouvré. 

  • Celui prévu par l’article II .2. 1. 1 du titre II, concernant le nombre de jours de présence obligatoire sur site, notamment en cas de déplacement.

En tout état de cause, le positionnement des jours complémentaires de télétravail souhaités par le collaborateur peut être soumis à discussion par le responsable hiérarchique afin d’assurer la bonne continuité de service et/ou répondre à un besoin particulier (réunion de service en présentiel, nécessité d’accompagner un nouvel entrant etc.).

Ces jours mensuels ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.


ARTICLE 4 – DEMI-JOURNEE DE TELETRAVAIL



Pendant la durée du présent accord et à titre exceptionnel, il pourra être autorisée la prise de demi-journées de télétravail.

Cette prise par demi-journée nécessitera le recueil de l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié concerné, par mail, sur la base d’éléments apportés par le salarié sur les circonstances exceptionnelles justifiant ce besoin (contraintes du type déplacement professionnel dans la journée ou contraintes personnelles du type rendez-vous spécifique sur lequel le salarié n’a pas la main).


ARTICLE 5 – SEMAINE DE SIX JOURS



Pour les salariés travaillant six journées par semaine et lorsque cette sixième journée est obligatoirement réalisée en télétravail, cette journée est neutralisée pour la détermination du nombre de jours de télétravail auquel le salarié a droit.

Ce principe s’exerce dans le respect des principes définis par l’accord relatif à la mise en place du télétravail signé le 29 juillet 2020 et notamment l’article II.2.1.1 relatif aux déplacements et aux absences et ainsi sous condition que le collaborateur puisse être présent dans les locaux de l’entreprise au moins deux jours par semaine.

Exemple 1 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Absence ou déplacement hors site Pz
Télétravail choisi
Sur site

Sur site
Télétravail choisi
Télétravail obligatoire

Exemple 2 :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Jour complémentaire de TT sur le mois

Télétravail choisi

Sur site


Sur site

Télétravail choisi

Télétravail obligatoire


ARTICLE 6 –ENGAGEMENT DE NEGOCIATION


Les parties actent du fait qu’une négociation de révision de l’accord du 29 juillet 2020 relatif à la mise en place du télétravail a été engagée sur le mois de janvier 2025.

ARTICLE 7 –Entrée en vigueur, durée, SUIVI, REVISION et FORMALITES de l’accord

Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa signature et prend fin au terme des négociations initiées en vue de la révision éventuelle de l’accord relatif à la mise en place du télétravail signé le 29 juillet 2020, et en tout état de cause au plus tard le 1er avril 2025.

Il est notifié par la Direction, par voie dématérialisée, à l'ensemble des organisations syndicales, signataires ou non signataires.

Article 7.2. Suivi

Il est convenu que les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations par avenant et faire un point sur la mise en œuvre de l'accord au plus tard le 15 mars 2025.

Article 7.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de l'accord, conformément aux dispositions du code du Travail.

Article 7.4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur à sa date de signature, auprès de la DRIEETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire signé du présent accord est en outre transmis à chaque signataire. Il sera également diffusé à l’ensemble des collaborateurs via l’intranet de l’entreprise.



Fait à Paris La Défense, le 31 janvier 2025
(En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties)



Pour PRIMAGAZ


Les Organisations Syndicales




pour la C.F.E– C.G.C.





pour la CFDT.





pour la C.F.T.C.




pour FO




Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas