Accord collectif d’entreprise relatif aux sujétions et frais des collaborateurs itinérants
ne disposant pas de local professionnel et contraints d'effectuer une partie de leur travail à domicile
Entre les soussignées
La société Primagaz, société par actions simplifiée, au capital social de 42.441.872 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 084 454, dont le siège social est situé Cœur Défense Tour B – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense, représentée par Monsieur , Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société » ou « Primagaz» D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs délégués syndicaux respectifs,
Monsieur , pour la C.F.D.T. Madame , pour la C.F.E. – C.G.C. Monsieur , pour la C.F.T.C. Monsieur , pour F.O.
d’une part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule
Il est rappelé qu’une prime de sujétion de travail à domicile a été instaurée au sein de Primagaz afin de compenser l’occupation à des fins professionnelles du domicile, à la demande de Primagaz, des collaborateurs itinérants qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction, ne disposent pas de local professionnel et sont contraints d'effectuer une partie de leur travail à leur domicile.
Cette prime de sujétion a été instaurée pour une durée indéterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) de 2016, puis a été successivement modifiée dans le cadre des NAO 2019 et 2023 afin notamment d’en déterminer les catégories de salariés bénéficiaires.
La Direction et les Organisations Syndicales ont néanmoins considéré qu’il était nécessaire de clarifier les modalités d’attribution de la prime de sujétion, notamment en ce qui concerne les collaborateurs éligibles, des erreurs dans les bénéficiaires de la prime de sujétions ayant été constatées.
Par ailleurs, certaines tolérances ont été identifiées dans l’établissement de notes de frais afférentes aux repas des collaborateurs itinérants pour les jours au titre desquels ils exercent leurs fonctions à domicile. Certains remboursements concernaient en effet des frais de repas de midi pris à proximité du domicile des salariés, soit en dehors de toute situation de déplacement justifiant la prise en charge de ces frais et l’application de leur régime social favorable.
Ce constat conduit la Direction à clarifier les règles de remboursement des frais de repas desdits collaborateurs, et à intégrer directement dans la prime de sujétion un montant correspondant à l’évaluation forfaitaire du coût des repas à compter du 1er janvier 2026. La régularisation interviendra, pour les salariés concernés, lors du premier trimestre 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 De plus, certaines incohérences ayant été relevées dans l’attribution de la prime de sujétion, Primagaz s’engage à procéder à une régularisation des montants dus au titre de cette prime aux salariés concernés, dans la limite des deux dernières années 2024 et 2025 et, en tout état de cause, pour la seule période durant laquelle le salarié a effectivement occupé un poste éligible au bénéfice de ladite prime, et ce conformément aux accords NAO 2016, 2019 et 2023. Cette régularisation interviendra également, pour les salariés concernés, au plus tard avec la paie de mars 2026.
À l’issue des négociations intervenues au cours des réunions en date des 14/05, 06/06, 03/09, 26/09, 24/10, 19/11 et 28/11/2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont arrêté les stipulations du présent accord.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux collaborateurs itinérants de la société Primagaz qui dans le cadre de l'exercice de leur fonction ne disposent pas de local professionnel et sont contraints d'effectuer une partie de leur travail à leur domicile.
Article 2 – Objet
L’objet du présent accord est de :
définir les catégories de collaborateurs itinérants bénéficiaires de la prime de sujétion de travail à domicile, et mettre un terme à tout usage ayant pu conduire à des erreurs dans les bénéficiaires de ladite prime de sujétion,
définir les modalités de prise en charge des frais de repas exposés par les collaborateurs relevant du champ d’application du présent accord, en intégrant la prise en charge de ces frais dans le montant de la prime de sujétion,
mettre un terme aux tolérances ayant pu conduire à des remboursements des notes de frais pour les jours au titre desquels les collaborateurs itinérants exerçaient leurs fonctions à domicile.
Article 3 – Collaborateurs éligibles à la prime de sujétion de travail à domicile
Sont éligibles à la prime de sujétion de travail à domicile les collaborateurs itinérants qui dans le cadre de l'exercice de leur fonction ne disposent pas de local professionnel et sont contraints d'effectuer une partie de leur travail à leur domicile. Ne bénéficient pas de cette sujétion les sédentaires rattachés à un site effectuant des déplacements réguliers et les personnes en télétravail qui est un mode d’organisation du travail choisi et non contraint, et qui disposent d’un local professionnel. Les fonctions identifiées au jour de la signature du présent accord qui sont concernées par la prime de sujétion de travail à domicile sont annexées au présent accord (voir annexe 1). Dans l’hypothèse où de nouvelles fonctions seraient conduites à une sujétion similaire, les collaborateurs concernés bénéficieraient d’une indemnisation sur les mêmes bases de calcul, le temps de travail passé au domicile faisant l’objet d’une évaluation par les managers, validée par la Direction des Ressources Humaines. Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord en seront informés préalablement à la mise en œuvre au cours d’une réunion dédiée pour laquelle ils auront été conviées par la Direction. Les parties conviennent, par ailleurs, que la prime de sujétion est attachée exclusivement à l’exercice effectif d’une fonction éligible au sens du présent accord. En conséquence :
Le salarié qui cesse d’occuper une fonction ouvrant droit à la prime, du fait d’un changement de poste, d’une mobilité interne ou d’une évolution professionnelle, perd le bénéfice de ladite prime à compter de la date effective de ce changement ;
À l’inverse, tout salarié accédant à une fonction éligible bénéficie de la prime à compter de sa prise effective de poste, dans les conditions prévues par le présent accord.
Le versement ou la suppression de la prime s’effectue sans que cela puisse être considéré comme une modification du contrat de travail.
Article 4 – Modalités de calcul de la prime de sujétion de travail à domicile et intégration des frais de repas
La prime de sujétion de travail à domicile est calculée en fonction du temps de travail passé au domicile, de l’espace occupé à cet effet et d’une évaluation forfaitaire des frais de repas exposés pour les jours de travail à domicile. Cette indemnité intégrera également les frais d’assurance du logement et les frais de connexion internet. Les signataires du présent accord conviennent de procéder à l’évaluation de façon forfaitaire du montant de la prime de sujétion de travail à domicile selon les modalités suivantes :
Pour le temps de travail passé au domicile pour chaque catégorie de collaborateurs concernée, sur la base d’une évaluation par les managers, validée par la Direction des Ressources Humaines. Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord en seront informés préalablement à la mise en œuvre au cours d’une réunion dédiée pour laquelle ils auront été conviées par la Direction. Cette évaluation identifiée au jour de la signature du présent accord est annexée au présent accord (voir annexe 1).
Pour la valeur locative d’une pièce, en retenant le barème URSSAF de l’avantage en nature logement au 1er janvier de l’année en cours, selon l’évaluation forfaitaire, pour la tranche la plus élevée de rémunération mensuelle ;
Pour les frais de repas, en retenant le barème URSSAF d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition d’un titre restaurant au 1er janvier de l’année en cours, soit la somme de 7,26 euros à la date de signature du présent accord, auquel sera appliqué un coefficient multiplicateur de 1,25 ;
Pour le montant de l’assurance et de la connexion internet, en fixant un montant forfaitaire.
Pour le montant des autres coûts (électricité/chauffage…) en fixant un montant forfaitaire.
L’intégration du montant de l’assurance et de la connexion internet dans le calcul de la prime de sujétion de travail à domicile remplace tout remboursement de frais qui aurait été effectué à ce titre, et dispense les collaborateurs de justifier des frais réellement engagés. L’intégration du montant des frais de repas dans le calcul de la prime de sujétion de travail à domicile remplace tout remboursement de frais qui aurait été effectué à ce titre, toute attribution de quelque avantage que ce soit ayant le même objet (titres restaurant, prime de repas, etc.) et dispense les collaborateurs de justifier des frais réellement engagés. L’intégration du montant des autres coûts (électricité/chauffage etc.) remplace tout remboursement de frais qui aurait été effectué à ce titre et dispense les collaborateurs de justifier des frais réellement engagés. Pour 2025, le montant de la prime de sujétion de travail à domicile est calculé forfaitairement pour 1 jour de travail à domicile comme suit (détails du calcul en annexe 2) :
Valeur locative d’une pièce 7,32 € Assurance (base 500€ par an pour un logement de 100 m² proratisé pour 20m²) 0,27 € Connexion internet (base forfait internet + TV + téléphone à 50€) à titre professionnel 1,64 € Autres frais dont frais de chauffage et d’électricité (base 4000 € par an pour un logement de 100 m² proratisé pour 20m²) 2,2 €
SOUS TOTAL (hors prise en compte des frais de repas)
11,43 €/jour de travail à domicile, soit 14,28 € bruts/jour
Le montant de la prime de sujétion de travail à domicile est calculé sur la base du temps de travail passé au domicile par la catégorie professionnelle à laquelle appartient le collaborateur concerné. Par exemple, si le temps de travail passé au domicile est évalué à 1 jour par semaine en moyenne pour la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le montant mensuel brut de la prime de sujétion hors frais de repas est de 61,83 euros bruts (14,28 euros bruts x 4,33 jours ouvrés par mois (1 jour par semaine x 4,33 semaines) auxquels s’ajoutent la valeur des frais de repas à hauteur de 39,29 euros bruts (7,26 euros x 1,25 (coefficient multiplicateur) x 4,33 jours ouvrés par mois (1 jour par semaine x 4,33 semaines)). Dans le cas d’une sujétion d’une demi-journée la valeur des frais de repas sont versés en totalité comme pour une journée, sans proratisation. Ainsi, le montant global total de la prime de sujétion est à la date de signature de l’accord le suivant : Nombre de jours Prime de sujétion en euros bruts 0,5 jour 70,20 (61,83*0,5 + 39,29) 1 jour 101,12 (61,83 + 39,29) 1.5 jours 171,32 (61,83*1,5 + 39,29*2)
Le montant de la prime de sujétion de travail à domicile apparait de manière distincte sur le bulletin de salaire. En cas d’évolution de la sujétion suite à l’évolution des métiers, des organisations et processus de travail, le montant de la prime de sujétion de travail à domicile serait réévalué en fonction du temps de travail passé au domicile qui fera l’objet d’une évaluation par les managers, validée par la Direction des Ressources Humaines. Les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires du présent accord seront informés préalablement à la mise en œuvre de cette réévaluation au cours d’une réunion dédiée pour laquelle ils auront été conviées par la Direction.
Il est précisé enfin que le montant de la prime de sujétion de travail à domicile évoluera automatiquement en fonction des évolutions des barèmes publiés par l’URSSAF relatifs :
à l’évaluation de l’avantage en nature logement,
à l’exonération de la participation de l’employeur aux titres-restaurant.
Les montants de la prime seront ainsi révisés de plein droit au 1er janvier de chaque année en fonction le cas échéant des nouveaux barèmes URSSAF applicables, sans nécessité de conclusion d’un avenant au présent accord.
La régularisation interviendra au plus tard sur la fiche de paie de mars de l’année concernée avec effet rétroactif au 1er janvier.
Article 5 – Substitution
Le présent accord se substitue en totalité aux stipulations conventionnelles, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral et application volontaire d’accords qui pouvaient exister antérieurement et ayant pour objet la prime de sujétion de travail à domicile et les modalités de prise en charge des frais de repas, des collaborateurs itinérants qui dans le cadre de l'exercice de leur fonction ne disposent pas de local professionnel et sont contraints d'effectuer une partie de leur travail à leur domicile.
Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 7 – Suivi de l’accord
Il est convenu que les parties se réuniront à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord, afin d’assurer le suivi de celui-ci, puis tous les deux ans à la date d’anniversaire.
Article 8 – Révision - dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ;
en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Le présent accord est par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationales. Le présent accord est transmis aux représentants du personnel, est diffusé sur l’intranet et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à La Défense, 12 décembre 2026(En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties)
Pour la Société PRIMAGAZ
Les Organisations Syndicales
C.F.D.T.
C.F.E. – C.G.C.
C.F.T.C.
FO
ANNEXE 1
LISTE DE POSTE ET NOMBRE DE JOUR PAR SEMAINE
ANNEXE 2
MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE SUJETION
Valeur locative d’une pièce Barème URSSAF de l’avantage en nature logement au 1er janvier de l’année en cours selon l’évaluation forfaitaire, pour la tranche la plus élevée de rémunération mensuelle * 12 mois / 365 jours Assurance (base 500 euros par an pour un logement de 100 m² proratisé pour 20m² Base 500 euros / 365 jours / 5 (20 m² vs 100m²) Connexion internet (base forfait internet + TV + téléphone à 50€) à titre professionnel Base 50 euros * 12 / 365 jours Autres frais dont frais de chauffage et d’électricité (base 4000 € par an pour un logement de 100 m² proratisé pour 20m²) Base 4000 euros / 365 jours / 5 (20 € vs 100 m²) Frais de repas Barème URSSAF d’exonération de la participation de l’employeur à l’acquisition d’un titre restaurant au 1er janvier de l’année en cours * coefficient multiplicateur de 1,25.