PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Entre :
D’une part :
La société Priméale France SAS représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
La CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFDT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Préambule et cadre de l’accord
En application des dispositions des articles L 2242-8 et suivants du code du travail, l’entreprise a engagé au titre de l’année 2024 la négociation annuelle obligatoire, portant sur :
Les salaires effectifs,
Le temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (épargne salariale),
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
A la suite de la désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions : les 09/04/2024, 17/04/2024 et 22/04/2024. Les parties ont ainsi pu échanger leurs propositions et contre-propositions dans des délais qu’elles ont considérés comme suffisants.
En préambule, la Direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue l’entreprise :
Un marché des légumes de la 1ère gamme qui connait une baisse de la consommation ; le marché est marqué par le changement d’habitudes alimentaires et une perception de prix « élevés », dans un contexte inflationniste toujours marqué en cette période auquel s’ajoutent de multiples incertitudes liées au contexte international,
Une nécessité pour l’entreprise de rester compétitive vis-à-vis de ses concurrents qui ont souvent des structures plus légères avec des charges fixes inférieures et des politiques commerciales agressives ,
La loi AGEC qui impacte considérablement les volumes vendus : On constate une baisse significative, notamment sur la carotte et la pomme de terre des ventes des produits conditionnés non compensés par le vrac,
Des inflations importantes sur l’énergie, les emballages, etc. qui impactent la marge commerciale.
Par ailleurs, la Direction rappelle que :
Le projet de « convergence RH » engagé depuis la fusion et retardé un temps par le contexte COVID a déjà permis des avancées significatives notamment avec l’accord sur le temps de travail (valorisation des temps de pause, du temps d’habillage etc…) dont certaines dispositions en faveur des salariés entrent en vigueur en 2024 (dont notamment l’attribution de 5 minutes de pauses supplémentaires payées et extension de la prime d’habillage aux salariés des établissement de l’activité pommes de terre),
Ce projet de convergence se poursuit en 2024 avec notamment le chantier « classification » qui devrait aboutir à l’automne 2024.
La Direction a également reprécisé que l’inflation annuelle entre mars 2023 et mars 2024 (hors tabac) s’établit quant à elle à +3.93%.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité reconnaître l’investissement des salariés à travers une amélioration des conditions salariales notamment, tout en préservant l’équilibre financier de l’entreprise.
Dès l’ouverture de la négociation, la Direction a indiqué qu’elle désirait principalement :
Donner du pouvoir d’achat aux salariés tout en maîtrisant la masse salariale,
Poursuivre et finaliser le projet de convergence,
Maintenir des écarts de rémunération objectivement justifiés par les écarts de classification ou par les emplois,
Rester juste et équitable envers l’ensemble des salariés.
Et donc en synthèse, gérer de façon prudente et responsable nos coûts et dépenses sans occulter les réalités économiques de chacune des parties.
Les discussions ont été ouvertes, constructives et respectueuses. Chacun des interlocuteurs reconnaît par ailleurs les efforts qui ont été faits mutuellement et de la volonté commune d’aboutir rapidement à un accord.
Pour rappel les revendications des organisations syndicales étaient les suivantes :
Pour la CGT :
10 % augmentation de salaire : cela permet de maintenir le niveau de vie. Ce n’est pas du « Plus », c’est juste pour « Éviter le moins »,
Sur la prime carburant demande d’une allocation forfaitaire de 1.5 euros par salarié en gardant les mêmes conditions que celles en vigueur sur l’année 2023,
Augmentation de la participation patronale sur le montant des tickets restaurants,
L’instauration du 13eme mois pour les salariés,
L’ajout d’un jour supplémentaire payé pour enfant malade,
La baisse d’heures dans le compteur (au lieu de 30 heures les salariés demandent 10 heures),
Proposer un vrai projet pour valoriser l’ancienneté.
Pour la CFDT :
Augmentations collectives :
Pour les non-cadres dont le salaire de base brut est supérieur au SMIC et inférieur ou égal à
3000€ : AG de 4%
Pour les non-cadres et les cadres dont le salaire de base brut est supérieur à 3000 € et inférieur à 4000€ : AG de 2,5%
Pour les cadres dont le salaire de base brut est supérieur à 4000€ : AG de 1%.
Avec une prise d’effet de ces mesures au 1er mars 2024
Tickets Restaurant : Augmentation du TR à 6€ par jour travaillé (attribution quotidienne à aborder), avec une ancienneté 6 mois pour attractivité.
Prime Carburant : Maintenue et augmentée à 1€ par jour travaillé, ancienneté 6 mois - attractivité.
Jour enfant malade : Dispositif à maintenir, voire pour passer à 2 jours.
Télétravail : Harmonisation des règles de télétravail au sein d’un même service et recadrement de son attribution, étudier la possibilité de passer à 2 jours pour certaines fonctions.
Différents thèmes à aborder :
Ancienneté : aborder précisément les piste de réflexion à ce sujet afin de valoriser l’ancienneté (forte demande de l’ensemble des collaborateurs) et convenir d’une date post NAO pour négocier un futur accord ;
Intéressement : poser une dater pour nouvel accord 2024 ;
Egalité homme / femme : accord à trouver rapidement ;
13ième mois : entamer éventuellement une discussion globale sur ce sujet.
Après plusieurs échanges tenant compte de leurs positions respectives et du contexte global, les parties se sont donc entendues sur les mesures suivantes qui forment leur accord. Le présent procès-verbal d’accord est conclu conformément à l’article L 2242-11 du Code du travail :
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Priméale France.
Article 3 – Dispositions relatives à la rémunération et aux salaires effectifs
3.1- Concernant les salaires de base
Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/TAM
Augmentation Générale :
de 3.3 % du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur au SMIC (dans la mesure où ces derniers ont déjà bénéficié de l’augmentation de celui-ci de 3,37% depuis la précédente NAO) et inférieur ou égal à 2 500 euros bruts mensuels,
de 3% du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire de base brut est supérieur à 2 500€ et inférieur ou égal à 3 000 €
de 2.3 % du salaire de base brut mensuel pour tous les salariés dont le salaire de base mensuel est supérieur à 3 000 euros bruts mensuels.
Ne sont pas concernés par ces augmentations générales :
Les salariés des Etablissements relevant de l’activité « Pommes de Terre » qui ont bénéficié depuis le 01/01/2024 d’une revalorisation salariale du fait de la mise à jour automatique de la grille de salaire interne déjà indexée sur le SMIC (applicable sur leur périmètre avant la fusion et encore en vigueur à date),
Tous salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 01/01/2024
Les salariés non-cadres qui bénéficient d’un salaire de base d’au moins 4000€ bruts mensuels et qui seront gérés comme les cadres, par la voie de l’augmentation individuelle.
Pour les salariés cadres et non cadres dont la rémunération mensuelle de base est au moins égale à 4000€ bruts
Augmentations Individuelles :
Les salariés cadres et les non-cadres qui bénéficient d’un salaire de base d’au moins 4000€ bruts mensuels pourront se voir attribuer une augmentation individuelle fondée sur des critères objectifs, notamment sur des critères de positionnement des emplois par rapport aux études du marché, aux évolutions de leurs missions ou de postes, ou pour récompenser leur performance mesurée par des indicateurs précis.
Ne sont pas concernés par ces mesures :
Tous salariés ayant déjà bénéficié d’une augmentation individuelle depuis le 01/01/2024, pour quelque raison que ce soit.
Les augmentations générales et augmentations individuelles prendront effet au 01/03/2024.
3.2 – Ancienneté
La société et les partenaires sociaux confirment leur volonté de valoriser l’ancienneté et de reconnaitre la fidélité des salariés dans l’entreprise. Aussi, la société ouvrira une négociation sur ce sujet afin de définir un nouveau dispositif qui réponde à la fois aux attentes des collaborateurs et aux contraintes économiques de l’entreprise. 3.3 – Concernant les tickets restaurant (TR)
Il a été décidé de revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant de 16% pour le porter de 4,50€ à 5,25€.
Cette mesure prend effet au 1er juillet 2024.
Les règles d’attribution et de participation employeur/salarié sont inchangées à savoir :
Attribution d’un TR par jour travaillé (sont exclus tous les jours de suspension du contrat de travail ainsi que tous les jours d’absence tels que congés, RTT, Récupération, maladie, etc.)
Valeur faciale de
5.25€
Participation de l’employeur à hauteur de 60% (soit 3.15€ par TR)
Participation du salarié à hauteur de 40% (soit 2.10€ par TR)
Conditions d’ancienneté : 1 an
Conformément à la législation :
Les salariés qui disposent sur leur lieu de travail d’un restaurant d’entreprise (cantine) pour lequel l’entreprise prend en charge une partie des frais de repas ne bénéficieront pas des tickets restaurant.
Le salarié en déplacement et dont le repas serait pris en charge par l’employeur dans le cadre d’un remboursement de frais, ne bénéficiera pas de l’attribution d’un ticket restaurant ce jour-là.
3.4 - Concernant l’indemnisation des absences pour enfants malades
Pour rappel, dans le cadre des négociations qui se sont tenues en 2022 une nouvelle mesure en faveur des salariés a été mise en œuvre. Il a été convenu de mettre en place un congé rémunéré d’un jour par année civile pour enfant malade ou accidenté de moins de 12 ans (1 seul jour quel que soit le nombre d’enfant), sur présentation d’un justificatif médical. Cette mesure avait été reconduite pour l’année 2023, pour une durée déterminée.
Pérennisation du dispositif accordant 1 jour annuel de congé rémunéré pour enfant malade ou accidenté
Compte tenu du bilan positif de ce dispositif, il est décidé de confirmer définitivement le droit acquis à 1 jour de congé rémunéré pour enfant malade ou accidenté
de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical.
Instauration à titre expérimental d’un dispositif temporaire complémentaire pour une période de 12 mois
De plus, à compter du 01/03/2024 et pour une durée limitée de 1 an, il est instauré un dispositif temporaire complémentaire octroyant
un jour de congé supplémentaire dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Aussi, les deux jours pourront être accolés ou pris séparément.
Ce dispositif temporaire prendra automatiquement fin au 28 février 2025. Un bilan du dispositif sera établi lors de la NAO 2025.
Article 4 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)
4.1- Participation
Pour rappel, la société est couverte par les dispositions d’un accord de participation à durée indéterminée signé le 12/05/2021. Cet accord s’applique normalement.
4.2- Intéressement
Priméale France étant couverte par un accord d’intéressement à durée déterminée d’un an (pour l’année 2023) signé le 13/04/2023, la Direction s’engage à ouvrir de nouvelles négociations en vue de négocier un nouvel accord d’intéressement (à minima pour 2024).
Conformément à la législation, cet accord devra être signé au plus tard le 30/06/2024. La direction indique également qu’une négociation s’ouvrira avant le 30 juin 2024 sur la définition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice net et de son partage conformément à l’article L3346-1 du code du travail récemment entré en vigueur.
Article 5 : Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail
Dans le cadre des travaux menés dans le projet de convergence RH, un accord sur le temps de travail a été signé le 31/03/2023. L’ensemble des établissements de l’entreprise est donc couvert par cet accord.
Cet accord comporte de nombreuses mesures dont certaines entrent en vigueur en 2024, notamment l’augmentation du temps de pause payée de 5 mn, portant ainsi le temps de pause payée de 5 à 10 minutes.
Concernant le télétravail prévu au chapitre 9 de l’accord d’entreprise sur la durée du travail : une réflexion va s’engager en 2024 afin d’évaluer le dispositif et d’envisager à la demande des salariés la possibilité d’accorder éventuellement, et sous certaines conditions, deux jours de télétravail pour certains métiers.
Article 6 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la lutte contre les discriminations et à la qualité de vie et des conditions de travail
6.1/ Egalité professionnelle
Il est rappelé que dans le contexte post-fusion marqué par de nombreuses difficultés (COVID, PSE, …), les parties étaient convenues de finaliser un accord fondateur sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2024, à compter du renouvellement des instances représentatives du personnel.
Les élections des CSE étant terminées et les organisations syndicales ayant procédé aux désignations de leurs nouveaux délégués centraux au premier trimestre 2024, la négociation va donc s’ouvrir en 2024 pour conclure cet accord.
La direction rappelle que les index annuels sont régulièrement publiés après consultation du CSE.
Il est rappelé que cet accord, dont un diagnostic préalable sera élaboré, portera sur tout ou partie des thèmes suivants (art R.2242-2 du code du travail) :
La rémunération effective ;
L’embauche ;
La formation ;
La promotion professionnelle ;
La qualification ;
La classification ;
Les conditions de travail ;
La sécurité et santé au travail ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
6.2/ QVT et participation de l’employeur à la mobilité
La prime transport mise en œuvre en mars 2023 pour une durée de 12 mois afin de contribuer aux frais de mobilité des salariés est confirmée de manière définitive dans les mêmes conditions que celles précédemment en vigueur à savoir :
Un an d’ancienneté
0.60€ nets par jour travaillé, ou à toutes absences assimilés à du temps de travail effectif par la législation dès lors où celles-ci sont justifiées dans le cadre de l’exercice des missions du salarié (ex : délégation dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel, formation interne ou externe,….)
Quel que soit le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre sur le lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé
Sont exclus de ce dispositif tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service.
6.3/ Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Afin de soutenir le projet « handicap » qui vient d’être lancé (constitution d’un comité de pilotage, phase d’audit en cours et objectif 2024 de construction d’un plan d’action) la direction met en œuvre le CESU à hauteur de 200 euros par an pour les salariés reconnus handicapés (RQTH).
6.4/ Dispositions relatives à la prévoyance
Frais de santé
La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé (accord P. France signé le 28/10/2021). Cet accord est normalement en vigueur.
Prévoyance
La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance ((accord P. France signé le 19/11/2021). Cet accord est normalement en vigueur.
Cependant, et comme cela avait été convenu avec les partenaires sociaux en 2021, une négociation sera ouverte au printemps 2024 sur cette thématique. 6.5/ Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité
Pour les mêmes raisons que celles énoncées en préambule de l’article 6.1 et avec l’accord des partenaires sociaux, la Direction s’engage à ouvrir les négociations sur la prévention de la pénibilité au niveau de Priméale France au cours du 2ème semestre 2024 en vue de signer un accord collectif fondateur.
Cet accord, dont un diagnostic préalable sera élaboré, portera sur tout ou partie des thèmes suivants :
La réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus
L’adaptation et aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Le développement des compétences et des qualifications
L’aménagement des fins de carrière
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Cet accord comprendra des mesures et des objectifs chiffrés qui font l’objet d’un suivi régulier avec les instances représentatives du personnel.
Article 7 – Dispositions relatives à l’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière :
Sous forme électronique à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société ;
En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.
Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.
Fait à Lessay, en 3 exemplaires originaux, le 22 avril 2024