PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Entre :
D’une part :
La société Priméale France SAS représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, sise Espace d’activités Fernand Finel - 50430 LESSAY, immatriculée sous le numéro de SIRET 790 567 358 00029
D’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
La CFDT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CGT représentée par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Préambule et cadre de l’accord
En application des dispositions des articles L 2242-8 et suivants du code du travail, l’entreprise a engagé au titre de l’année 2025 la négociation annuelle obligatoire, portant sur :
Les salaires effectifs,
Le temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (épargne salariale),
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
Les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions : les 21 janvier 2025, 05 et 26 février 2025.
Les parties ont ainsi pu échanger leurs propositions et contre-propositions dans des délais qu’elles ont considérés comme suffisants.
En préambule, la Direction a rappelé le contexte économique et social fragile dans lequel évolue l’entreprise :
Un marché des légumes de la 1ère gamme qui selon les premiers indicateurs apparait comme fragile du fait notamment de la baisse des consommations et des politiques de prix imposés par la grande distribution.
Un contexte politique interne instable marqué par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, l’absence de majorité parlementaire et des textes de lois incertains en matière sociale qui peuvent impacter lourdement l’entreprise (salaires, retraites, pouvoir d’achat etc.) ;
Un contexte international également instable qui peut impacter les échanges commerciaux au niveau du Groupe ;
Malgré une baisse de l’inflation en 2024, les effets néfastes depuis 2022 sont toujours présents car les charges qui impactent la marge commerciale n’ont a pas diminué pour autant, les hausses de charges issues de l’inflation brutale depuis 2022 demeurent.
La Direction rappelle l’importance de veiller au maintien des équilibres qui demeurent fragiles.
Elle indique vouloir :
Contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et rappelle les décisions déjà prises notamment par les évolutions de salaires, la prime d’ancienneté, l’indemnité de transport ou encore l’intéressement;
Maintenir des écarts de rémunération objectivement justifiés par les écarts de classification ou par les emplois,
Rester juste et équitable envers l’ensemble des salariés.
Les discussions ont été ouvertes, constructives et respectueuses. Chacun des interlocuteurs reconnaît par ailleurs les efforts qui ont été faits mutuellement et de la volonté commune d’aboutir rapidement à un accord.
Pour rappel les revendications des organisations syndicales étaient les suivantes :
Pour la CFDT :
13ème mois à prendre en compte car forte attente des salariés
Télétravail : redéfinir le cadre
Second jour enfant malade à pérenniser
Tickets restaurants à revaloriser
Volonté de conserver un dispositif d’intéressement
AG à déterminer
Volonté de traiter les derniers usages
Médaille du travail
Pour la CGT :
Revalorisation salaire tenant compte de l’inflation
Mise en place du 13ème mois
Congé enfant malade
Prime transport
Monétisation des jours de CET
Revalorisation prime jour férié
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Priméale France à l’exception des salariés dont le statut est régi par les dispositions légales relatives à l’insertion, l’accueil et la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi (apprentis, contrats de professionnalisation, …).
Article 3 – Dispositions relatives à la rémunération et aux salaires effectifs
3.1- Concernant l’application de l’accord national du 14 septembre 2023 instaurant un 13ème mois dans les entreprises de la première gamme de la branche expédition et exportation de fruits et légumes La direction rappelle que cet accord national a été conclu dans un contexte spécifique, partant du constat que les entreprises de la branche au niveau national se caractérisaient par une application assez stricte des grilles de salaires conventionnelles, avec peu de primes complémentaires versées et un très faible recours aux dispositifs de partage de valeur et d’épargne salariale.
Or, PRIMEALE France n’est pas représentative de cette situation dans la mesure où des dispositifs de primes existent déjà et qu’un accord d’intéressement est d’ores et déjà en vigueur.
L’application automatique du dispositif de prime de 13 -ème mois impliquerait à l’échelle de l’entreprise une charge financière supplémentaire très difficilement supportable, l’entreprise ne pouvant pas en répercuter l’impact immédiat sur ses prix de vente.
C’est dans ce contexte que les négociations se sont engagées et que les partenaires sociaux sont convenus de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise spécifique visant à une clarification des modalités de gestion des primes et confirmant notamment la non-application à l’entreprise de l’accord national du 14 septembre 2023.
C’est donc désormais à ce seul accord d’entreprise qu’il conviendra de se référer pour connaitre les engagements des parties.
Les parties insistent sur le fait que l’accord d’entreprise ainsi conclu est absolument déterminant dans l’accord global de NAO et les mesures ci-après qui en découlent. Notamment, en lien avec la négociation de cet accord, les partenaires sociaux conviennent de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour une durée de 3 ans (voir infra).
3.2- Concernant les salaires de base
Pour les salariés de statut Ouvrier/ Employé/TAM
Il est décidé d’une augmentation de :
0.6% pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est supérieure au SMIC et inférieure à 2 000 euros ;
0.4% pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est comprise entre 2 000 et 2 500 euros ;
0.3% pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est comprise à 2 501 et 4 000 euros ;
Pour les salariés non-cadres dont la rémunération mensuelle de base est au moins égale à 4000€ bruts et pour les cadres
Les salariés cadres et les salariés non-cadres qui bénéficient d’un salaire de base d’au moins 4000€ bruts mensuels pourront se voir attribuer une augmentation individuelle fondée sur des critères objectifs, notamment sur des critères de positionnement des emplois par rapport aux études du marché, aux évolutions de leurs missions ou de postes, ou pour récompenser leur performance mesurée par des indicateurs précis.
Les augmentations générales et augmentations individuelles prendront effet au 01/03/2025. Etant rappelé que les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle depuis janvier 2025 ne bénéficieront pas de l’augmentation générale indiquée ci-dessus. 3.3 – concernant les tickets restaurant (TR )
Il a été décidé de revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant de 0.50 euros pour le porter de 5,25 € à 5,75€.
Cette mesure prend effet au 01/07/2025.
Les règles d’attribution et de participation employeur/salarié sont inchangées à savoir :
Attribution d’un TR par jour travaillé (sont exclus tous les jours de suspension du contrat de travail ainsi que tous les jours d’absence tels que congés, RTT, Récupération, maladie, etc.)
Valeur faciale de
5.75€
Participation de l’employeur à hauteur de 60% (soit 3.45€ par TR)
Participation du salarié à hauteur de 40% (soit 2.30€ par TR)
Conditions d’ancienneté : 1 an
Conformément à la législation :
Les salariés qui disposent sur leur lieu de travail d’un restaurant d’entreprise (cantine) pour lequel l’entreprise prend en charge une partie des frais de repas ne bénéficieront pas des tickets restaurant.
Le salarié en déplacement et dont le repas serait pris en charge par l’employeur dans le cadre d’un remboursement de frais, ne bénéficiera pas de l’attribution d’un ticket restaurant ce jour-là.
3.4 - Concernant médailles du travail
Les parties conviennent d’instaurer un nouveau dispositif ayant strictement le même objet mais avec les nouvelles valeurs ci-après :
Ancienneté Médaille Montant 20 ans d'activité professionnelle dont 15 ans dans le groupe Argent 300 € 30 ans d'activité professionnelle dont 20 ans dans le groupe Vermeil 400 € 35 ans d'activité professionnelle dont 25 ans dans le groupe Or 500 € 40 ans d'activité professionnelle dont 30 ans dans le groupe Grand or 600 €
Cette nouvelle grille entrera en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée (sans rétroactivité). Elle se substitue de plein droit au précédent dispositif.
Le présent accord portant sur le même objet, il emporte dénonciation du précédent dispositif auquel il se substitue.
3.5 - Concernant le maintien de salaire des non-cadres / Groupe fermé ex-Primeurs de France
La Direction indique que l’usage consistant à assurer un maintien de salaire en cas de maladie, sans condition, sera dénoncé selon les procédures en vigueur pour une prise d’effet au 31 décembre 2025.
Aussi à compter du 1er janvier 2026, ces salariés seront indemnisés en cas de maladie selon les modalités communes au personnel de la société.
3.6 - Concernant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties constatent qu’il n’existe pas d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes.
3.7 - Concernant la prime d’ancienneté
La Direction rappelle qu’un accord instaurant une prime d’ancienneté a été conclu le 10 juillet 2024.
Article 4 - Dispositions relatives à la valeur ajoutée (intéressement et participation)
4.1- Participation
Pour rappel, la société est couverte par les dispositions d’un accord de participation à durée indéterminée signé le 12/05/2021. Cet accord s’applique normalement.
4.2- Intéressement
Priméale France étant couverte par un accord d’intéressement à durée déterminée d’un an (pour l’année 2024), la Direction s’engage à reconduire le mécanisme d’intéressement à l’identique pour une durée de 3 ans (exercices 2025, 2026 et 2027).
Conformément à la législation, cet accord devra être signé au plus tard le 30/06/2025.
Article 5 : Concernant le thème de la durée du temps de travail et de l’organisation du temps de travail
Pour rappel, dans le cadre des travaux menés dans le projet de convergence RH, un accord sur le temps de travail a été signé le 31/03/2023. L’ensemble des établissements de l’entreprise est donc couvert par cet accord.
Il est à ce jour jugé satisfaisant.
Article 6 – Dispositions relatives à l’égalité professionnelle, à la lutte contre les discriminations et à la qualité de vie et des conditions de travail
6.1/ Egalité professionnelle
Un accord d’entreprise est en cours de finalisation. Les parties l’estiment satisfaisant et conviennent donc de s’y référer. 6.2/ QVT et participation de l’employeur à la mobilité
Les parties conviennent que les dispositions en vigueur sont satisfaisantes.
Pour rappel, la prime transport mise en œuvre en mars 2023 pour une durée de 12 mois afin de contribuer aux frais de mobilité des salariés a été confirmée de manière définitive en 2024 dans les mêmes conditions que celles précédemment en vigueur à savoir :
Un an d’ancienneté
0.60€ nets par jour travaillé, où à toutes à toutes absences assimilés à du temps de travail effectif par la législation dès lors où celles-ci sont justifiées dans le cadre de l’exercice des missions du salarié (ex : délégation dans le cadre d’un mandat de représentant du personnel, formation interne ou externe,….)
Quelque soit le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre sur le lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé
Sont exclus de ce dispositif tous les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service.
Le dispositif se poursuit donc en 2025. 6.3/ Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Afin de soutenir le projet « handicap » la direction a mis en œuvre le CESU en 2024 à hauteur de 200 euros par an pour les salariés reconnus handicapés (RQTH). Un nouveau plan d’action présenté en CSE va se déployer en 2025.
6.4/ Dispositions relatives à la prévoyance
Frais de santé
La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé (accord P. France signé le 28/10/2021). Cet accord est normalement en vigueur.
Prévoyance
La société Priméale France propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance ((accord P. France signé le 19/11/2021). Cet accord est normalement en vigueur. Il est cependant rappelé qu’un travail de veille et de suivi en lien avec un courtier est réalisé en commission. La Direction restant soucieuse de proposer les meilleures garanties aux salariés dans les meilleures conditions tarifaires.
6.5/ Dispositions relatives à la prévention de la pénibilité
Un travail préalable va être engagé en 2025 au niveau de la CSSCT pour identifier les salariés exposés aux facteurs de risque et mesurer le taux de sinistralité. Une négociation s’ouvrira ensuite en fonction des résultats constatés. 6.6 - Concernant l’indemnisation des absences pour enfants malades
Pour rappel, lors de la négociation annuelle de 2024, il avait été décidé de confirmer définitivement le droit acquis à 1 jour de congé rémunéré pour enfant malade ou accidenté
de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical.
De plus, à compter du 01/03/2024 et pour une durée limitée de 1 an, il avait été instauré un dispositif temporaire complémentaire octroyant
un jour de congé supplémentaire dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Aussi, les deux jours pouvaient être accolés ou pris séparément.
Ce dispositif temporaire prenait fin au 28 février 2025.
Les parties décident de confirmer définitivement le droit acquis à un second jour de congé rémunéré pour enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans sur présentation d’un justificatif médical.
Article 7 – Dispositions relatives à l’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière :
Sous forme électronique à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société ;
En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.
Le présent accord, dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au cours de cette période, une rencontre entre les organisations syndicales et la Direction sera organisée de façon à faire le point sur l’évolution du salaire minimum.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.
Fait à Lessay, en 3 exemplaires originaux, le 18/03/2025.