Accord d'entreprise PRIMITIF

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société PRIMITIF

Le 30/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIMITIF

Entre les soussignés :


SAS PRIMITIF

60 rue du Mirail 33000 Bordeaux
SIREN 884 960 212
Représentée par , Présidente

D'une part,

ET

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé)

D'autre part,


EXPOSE PRÉALABLE


L’objet social de la société PRIMITIF est le suivant :

- La conception, la fabrication et la commercialisation d’objets en céramique, d’émaux et plus généralement de tout objet de décoration, de design et d’œuvre d’art
- La location d’ateliers équipés de création céramique, de terrains et autres biens immobiliers
- La formation dans le domaine notamment de la céramique, de la poterie, de la sculpture

La direction a formulé le souhait d’adapter une partie des dispositions conventionnelles applicables aux besoins et spécificités de l’entreprise, dans la limite de ce qu’autorisent les règles légales en matière de primauté de l’accord d’entreprise.

En particulier, il a été exprimé le besoin de bénéficier de davantage de souplesse et de flexibilité dans l’aménagement et le suivi de la durée du travail du personnel. L’activité est en effet sujette à des variations significatives de la charge de travail auxquelles il est difficile de faire face en l’état actuel des règles applicables.

Considérant cette réalité, une discussion s’est engagée pour permettre d’aboutir à la mise en place d’un dispositif d’aménagement de la durée de travail sur une période annuelle.

En application de l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la société PRIMITIF, dépourvue de Comité Social et Économique, et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise, par voie référendaire.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-10 et suivants du Code du travail, la Direction a communiqué à l’ensemble du personnel :

  • le texte de l’accord ;
  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;
  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel a été consulté le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail ou la durée de travail contractuelle.


PARTIE 1 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


ARTICLE 1 – PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


Conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période 12 mois consécutifs est de permettre sur une période de référence choisie (année civile ou autre) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Ainsi, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La Société PRIMITIF décide d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période, dite période de référence, de 12 mois consécutifs, fixée du 1e septembre au 31 aout.

La première période de référence débutera le 1er septembre 2024.

ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION

  • Lissage de la rémunération

] La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer au salarié une rémunération stable, régulière, et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois (sauf en cas d’absence non légalement rémunérée).


La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
• Pour les salariés en CDI : elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut.
• Pour les salariés en CDD : elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nombre de mois de travail prévus au contrat x taux horaire brut.

  • Régularisation de la rémunération

Lors de la régularisation en fin de période de référence « complète », la Direction pourra constater que la rémunération perçue par le salarié, calculée sur la base d’un horaire moyen annuel, ne correspond pas au nombre d’heures réellement travaillées. La Direction procédera alors à une régularisation en fin de période de référence.

  • Si le temps de travail effectivement réalisé est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période de référence « complète », la Direction procédera à une régularisation de la rémunération qui tiendra compte des possibles majorations attachées aux heures supplémentaires, ou complémentaires dans le cadre d’un temps partiel. L’éventuel complément de rémunération sera alors versé avec la paie du salarié le mois suivant la clôture de la période de référence.

  • A l’inverse, si le temps de travail effectivement réalisé est inférieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période de référence « complète » et donc que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au vu du temps de travail réellement effectué, ces salaires restent acquis au salarié.

ARTICLE 4 - DURÉE DU TRAVAIL SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • Durée annuelle et hebdomadaire

Sur la période de référence, la durée légale du travail prévue pour un salarié à temps complet sur la base de 35 heures par semaine sera de 1607 heures fixées selon les modalités arrêtées par le Code du travail suivantes :

365 jours calendaires par an :
  • 104 samedis et dimanches par an
  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche
  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

  • Soit : 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine
  • 45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures

Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures (en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité).

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

En période de forte activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Ces heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, si elles sont compensées, sur la période de référence par des périodes de basse activité.

  • Amplitude / Durée maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures.

En toute circonstance, les parties conviennent que la durée du travail ne saurait excéder les limites ci-après définies :

Durée hebdomadaire :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile
  • 46 heures en moyenne au cours d’une période quelconque de 12 semaines consécutives
Durée quotidienne :
12 heures au cours d’une même journée
Le repos quotidien et hebdomadaire :
Le repos quotidien est de 11 heures consécutif entre deux journées de travail,
La pause de 20 minutes dès 6 heures consécutif de travail,
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES / CONTINGENT ANNUEL


Les éventuelles heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures. Ainsi, seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré.

Le contingent légal est fixé à 220 heures par an et par salarié. Au regard de l’activité de l’entreprise, le volume annuel de ce contingent n’est pas adapté et ne permet pas véritablement de répondre aux besoins.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est calculé par année civile. Le contingent conventionnel est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail (mesures de sauvetage, prévention des accidents imminents notamment) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.


ARTICLE 6 – TRANSMISSION ET MODIFICATION ÉVENTUELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Programmation annuelle prévisionnelle de l’activité

Avant chaque début de période de référence, le calendrier prévisionnel d’activité sera communiqué aux salariés par voie électronique, au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
La programmation annuelle prévisionnelle informe les salariés d’une planification indicative, qui par définition n’est donc pas définitive et peut donner lieu à des modifications.

  • Planning hebdomadaire

L'activité de l’entreprise étant dépendante de la demande client dont l'ampleur ne peut être prédéterminée avec certitude, le planning hebdomadaire initial des jours travaillés et des horaires sera notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

  • Modification éventuelle

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise.
Dès lors, la programmation annuelle et le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié en sera averti dans un délai raisonnable, à savoir 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, par voie électronique.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 7 - TEMPS PARTIEL


Conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année peut également s’appliquer aux salariés à temps partiel.




  • Durée du travail

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle de 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel fait l’objet de variations dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.

La durée légale minimale de travail de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires (soit 1095 heures/période). Il est possible de déroger à cette durée légale dans les conditions prévues à l’article L3123-7 du Code du travail.

  • Amplitude

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 48 heures, sans excéder les durées maximales du travail susvisées.

  • Rémunération

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat. La rémunération versée mensuellement aux salariés sera donc indépendante de l'horaire réel et sera calculée dans les conditions susvisées.

  • Heures complémentaires

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Ces heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, si elles sont compensées, sur la période de référence par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures sur l’année.

Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies :
  • Dans la limite du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle de travail est de 10 %,
  • Au-delà du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée est de 25 %.



  • Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Transmission et modification des plannings horaires

Concernant la transmission de la programmation annuelle prévisionnelle des périodes hautes et basses, le planning hebdomadaire ainsi que les changements éventuels, les salariés à temps partiel sont invités à se reporter à l’article 6.


ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement de la durée du travail du personnel implique de suivre de façon rigoureuse le décompte de la durée du travail. Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Dès lors, les horaires hebdomadaires réellement réalisées seront transposées sur un relevé individuel informatique communiqué, signé par le salarié et l’employeur chaque semaine.


ARTICLE 9 – ABSENCES

  • Absences ouvrant droit à rémunération de la part de l’employeur

Ces absences ne sont pas récupérables. Elles seront décomptées comme étant des heures effectivement travaillées et rémunérées, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées (D3121-25 Code du travail).

  • Absences n’ouvrant pas droit à rémunération de la part de l’employeur

Les absences ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté.

Les périodes non travaillées sont décomptées en fonction du nombre d'heures réelles de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé, en tenant compte du programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.



ARTICLE 10 - ENTRÉE/SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

  • Entrée pendant la période de référence

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 aout de l'année considérée sera proratisé en fonction du nombre de semaines restants sur la période et donc calculé de la manière suivante :

Pour un salarié à temps plein : [35 heures hebdomadaires X nombre de semaines à travailler sur la période de référence)] – jours fériés chômés et des congés payés acquis par le salarié sur la période.

Pour un salarié à temps partiel : (durée hebdomadaire moyenne de travail X nombre de semaines à travailler sur la période de référence) – jours fériés chômés et des congés payés acquis par le salarié sur la période.

Le résultat constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

  • Sortie pendant la période de référence

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées sur la base de la durée contractuelle.
Une régularisation sera effectuée à la sortie du salarié des effectifs. Dans ce cas, si le temps de travail effectivement réalisé s’avère inférieur à la durée moyenne contractuelle et donc que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée, le trop-perçu donnera lieu à une retenue sur salaire.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera calculé de la manière suivante :

Pour un salarié à temps plein : [35 heures hebdomadaires X nombre de semaines à travailler sur la période de référence)] – jours fériés chômés et des congés payés acquis par le salarié sur la période.

Pour un salarié à temps partiel : (durée hebdomadaire moyenne de travail X nombre de semaines à travailler sur la période de référence) – jours fériés chômés et des congés payés acquis par le salarié sur la période.

















PARTIE 2 : DURÉE DU PRÉAVIS


Par dérogation aux dispositions conventionnelles, la durée du préavis applicable en cas de démission, quelle que soit l’ancienneté, est fixée comme suit :

  • Ouvrier/ETAM : 2 mois
  • Cadre : 3 mois

Le salarié conserve en tout état de cause la possibilité de solliciter par écrit une dispense d’exécution du préavis. Les dispositions conventionnelles relatives aux heures pour recherche d’emploi ne s’appliquent pas en cas de démission.


PARTIE 3 : JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE

La société PRIMITIF est attentive à l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être au travail. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’accorder à chaque salarié un jour de congé supplémentaire à prendre le jour de son anniversaire.

ARTICLE 1 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Les dispositions ci-dessous s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté au jour de leur anniversaire de naissance.

ARTICLE 2 - DURÉE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE


Le congé anniversaire est de 1 (un) jour par année civile.

ARTICLE 3 – PRISE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE

Le jour de congé anniversaire est un jour non choisi. Il doit tomber un jour normalement travaillé.
Le congé anniversaire est obligatoirement pris le jour de l’anniversaire du salarié, correspondant à la date de naissance communiquée lors de son embauche.
Si le congé anniversaire tombe pendant un jour habituellement chômé, un congé payé, ou pendant une période de suspension de travail, celui-ci ne sera pas comptabilisé.
Une exception pourra être faite en cas de raison impérieuse liée à l’activité de l’entreprise ou de formation interne. Dans ce cas-là uniquement, le jour de congé anniversaire pourra être pris le 1er jour calendaire suivant.

ARTICLE 4 – PAIEMENT DE L’ABSENCE LORS DU JOUR DE CONGÉ ANNIVERSAIRE

L’absence lors du jour de congé anniversaire est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 – DEMANDE DE PRISE DU CONGÉ ANNIVERSAIRE


Afin qu’il soit tenu compte du jour anniversaire dans les plannings, le salarié devra faire sa demande de congé anniversaire au moins 1 mois avant la date de son anniversaire


PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - ENTRÉE EN VIGUEUR / DURÉE


Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Il peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 3 - FORMALITÉS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ


L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.









Fait à Bordeaux
En 4 exemplaires originaux,
Le 19/07/2024




Pour le personnel (PV de consultation en annexe)Pour la société : La Présidente

Résultat de la consultation :
Présents à l’effectif :
Votants :
POUR :
CONTRE :
NUL/NON EXPRIME :

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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