Compte Epargne Temps au sein de la Société PRINCES FRANCE
Entre les soussignés
La société
PRINCES FRANCE dont le siège social est situé 951 Rue Denis Papin, 54710 LUDRES, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général
D'une part,
Et
Pour la CFDT, Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la CGT, Monsieur X, Délégué Syndical
Pour la CGC, Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
Le Compte Epargne Temps, dénommé ci-après CET, permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou encore en contrepartie des heures supplémentaires effectuées. Le CET s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin notamment de favoriser la qualité de vie au travail, les départs à la retraite anticipée.
La mise en place d’un CET au sein de la Société PRINCES FRANCE répond à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
La Société PRINCES FRANCE a manifesté sa volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté, dans les conditions ci-après énoncées.
L’ancienneté est décomptée selon les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
Toutefois, sont exclus du dispositif, les salariés suivants :
les salariés en contrat à durée déterminée, inférieur à 1 an d’ancienneté
les apprentis.
Article 2 : Ouverture et tenue de compte
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de rémunération.
Le salarié devra en faire la demande écrite auprès de l’Employeur.
L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation de l’un des éléments visés à l’article 3 du présent accord.
Le compte est tenu par l’Employeur.
L’employeur doit communiquer, une fois par an, au salarié, l’état de son compte.
Par défaut, si les compteurs d’heure de modulation est supérieur à 0 au 31/12, et si l’employé n’a pas ouvert de CET, alors l’ouverture de ce CET est automatique.
Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le CET peut être alimenté à trois moments :
Mai : avec les congés d’ancienneté, RTT, intéressement, participation, prime de vacances, RCC, CP au-delà de 24 jours ;
Novembre : avec le 13ᵉ mois, les CP ou les RTT ;
Automatiquement au 1er janvier : avec les heures de modulation de l’année N-1, ainsi que le solde du 13ème mois
Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la Loi et par le présent accord, par :
Les congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an ou 20 jours ouvrés ;
Solde des congés payés des périodes antérieures et non liquidées sans limitation de nombre ;
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par les dispositions conventionnelles ou accord d’entreprise ;
Les heures supplémentaires effectuées, étant précisé que les majorations y afférentes seront automatiquement rémunérées au salarié ;
Tout ou partie du repos acquis au titre des repos compensateurs de remplacement et acquis au titre des contreparties obligatoires en repos.
Les congés pour évènement familial ;
Les congés payés non pris pendant la longue maladie, à l’exception des congés payés de la période de référence en cours ;
Conversion en temps de repos de la prime de 13ème mois, à condition d’en faire la demande avant le 31/10 de l’année N.
Il est précisé qu’il est autorisé de fractionner la prime de 13ème mois. L’alimentation se fait par journées entières. L’alimentation du CET par journée complète est réputée correspondre à un équivalent de 7 heures.
Pour les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, la demande d’alimentation du CET devra être remise à l’employeur ou son Représentant, au plus tard le 30 avril de chaque année pour les congés acquis sur la période de référence antérieure.
Les jours de congés payés sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de salaire. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.
Article 4 : Plafond du nombre de jours dans le CET
4.1 – Plafond du nombre de jours dans le CET pour les salariés à plus de 5 ans de la retraite
Au total, le compte épargne temps ne pourra être alimenté au-delà de 25 jours ouvrés.
Dépassement du plafond : si le compteur dépasse 25 jours au 1er janvier, le salarié se doit le réduire à 25 jours maximum sur l’année civile.
A défaut, si pas de demande de l’employé, l’employeur peut lui imposer les dates pour la prise des jours CET au-delà de 25 jours, à partir du mois de juin de l’année en cours.
En tout état de cause, les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder le plafond déterminé à l’article D 3154-1 du Code du travail.
Ainsi, les droits inscrits dans le cadre du CET ne pourront pas dépasser les limites de garanties de l’AGS fixées aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
Dès lors que ces limites sont atteintes, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces limites.
– Plafond du nombre de jours dans le CET pour les salariés à moins de 5 ans de la retraite
Pour les salariés à moins de 5 ans de la retraite, le plafond est relevé à 60 jours ouvrés.
Il faudra que le salarié justifie de cette possibilité de liquider sa retraite.
En tout état de cause, les droits inscrits sur le CET ne pourront excéder le plafond déterminé à l’article D 3154-1 du Code du travail.
Ainsi, les droits inscrits dans le cadre du CET ne pourront pas dépasser les limites de garanties de l’AGS fixées aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
Dès lors que ces limites sont atteintes, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces limites.
Article 5 : Mise en place initiale
Par défaut l’ouverture d’un CET est automatique pour chaque salarié. Toutes les heures des compteurs usine (modulation, RC, RCR…) seront automatiquement transférées dans le CET.
Si certains compteurs dépassent 25 jours à la mise en place, les salariés disposeront d’un délai maximal de 5 ans pour revenir au plafond.
L’entreprise ne pourra pas utiliser ces heures (créditées lors de la création du CET) au cours des 5 premières années.
Article 6 : Valorisation des éléments affectés au Compte Epargne Temps
Le CET est exprimé en temps. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours et en jours ouvrés.
Ces jours s’imputent lors de la prise d’un congé prévu à l’article 6 du présent accord.
La valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé. Lors de la prise d’un congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés.
Le salarié est informé : - une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ; - une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
Article 7 : Utilisation du Compte Epargne Temps
7-1 : Utilisation du CET en congés
7-1-1 : Congés pouvant être pris
Chaque salarié peut, à sa demande, utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des périodes de congés ou de périodes de temps partiel suivants :
Le congé de fin de carrière pour les salariés ayant notifié par écrit à l’employeur leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de l’employeur, selon l’une ou l’autre modalité :
cessation progressive d’activité, destinée à permettre, en fin de carrière, de réduire l’activité professionnelle du salarié, dans les conditions qui seront définies d’un commun accord avec la Société PRINCES FRANCE.
Par exemple, les modalités suivantes seront envisageables (sous réserve des droits affectés au CET) :
travail réduit à 80% pendant 6 mois ;
travail réduit à 50 % pendant 3 mois,
etc…
La Société PRINCES FRANCE tiendra compte des impératifs liés au fonctionnement, pour définir la nouvelle durée du travail du salarié dans le cadre de cette cessation progressive d’activité.
cessation totale d’activité correspondant à la cessation anticipée d’activité avant la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Un salarié pourra, en outre, bénéficier successivement d’un congé de fin de carrière « partiel », puis « total », selon un calendrier établi d’un commun accord avec la Société PRINCES FRANCE.
Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Autres congés (sous réserve de l’acceptation de l’employeur) :
Le congé de solidarité familiale pour un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (Article L 3142-6 du Code du travail) ;
Le congé de proche aidant en vue de s’occuper d’un proche (tel que défini à l’article L 3142-16 du Code du travail), présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ;
Le congé de présence parentale pour un enfant à charge victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L 1225-62 du Code du travail) ;
Le congé pour enfant malade, pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d’accident dont le salarié assume la charge (article L 1225-61 du Code du travail).
Don des jours affectés au CET :
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article L 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son CET dans la limite de 5 par an et par salarié, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnée aux 1° à 9° de l’article L 3142-16, ou pour enfant malade, avec un délai de prévenance adapté.
7-1-2 : Modalités d’utilisation
Délais de prévenance pour l’utilisation du CET :
Besoin
Délai de prévenance
≤ 1 jour 10 jours ≤ 1 semaine 2 mois > 1 semaine 6 mois
Utilisation du CET avant départ à la retraite : information à fournir à l’employeur au moins 6 mois avant l’utilisation et donc du départ de l’entreprise.
En cas de non-respect du délai de prévenance, la Société PRINCES FRANCE se réserve le droit de reporter la prise du congé de fin de carrière.
Pour les autres congés, les conditions requises pour bénéficier des congés, la durée des congés, la forme des demandes accompagnées des pièces justificatives, les délais de prévenance, la réponse de l’Employeur, les modalités de report des congés, les modalités de renouvellement des congés sont celles prévues par les textes légaux.
Les salariés souhaitant utiliser le CET doivent respecter non seulement les conditions prévues par l’accord mais aussi les dispositions prévues par les textes légaux applicables.
Le CET est utilisé pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise, dans la limite du crédit porté au CET les congés visés à l’article 6-1-1 du présent accord. La durée des congés financés par le CET ne pourra excéder la limite maximale d’alimentation du compte fixée à l’article 4 du présent accord.
7-1-3 : Situation du salarié pendant le congé
Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).
La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
7-1-4 : Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congés (règle du maintien de salaire) dans la limite des droits acquis sur le CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Entreprise. Cette indemnité suit le même régime social et le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Selon le type de congé sollicité, et selon les dispositions légales applicables, la période d’absence de par l’utilisation du CET sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. La durée de congé rémunéré par le CET est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
7 – 2 Utilisation exceptionnelle par l’entreprise des jours CET en cas de baisse d’activité :
En cas de baisse d’activité de la Société PRINCES France et afin d’éviter le recours à l’activité partielle, et si la modulation des salariés, pour lesquels l’entreprise n’est pas en mesure de fournir du travail, est < 0, l’entreprise pourra utiliser le CET dans la limite de 10 jours par an et par salarié, après information des représentants du personnel.
Cette mesure a pour but d’éviter au maximum d’avoir recours au chômage partiel, ce qui aurait pour effet d’impacter la rémunération des salariés concernés, mais aussi de devoir utiliser l’ensemble des compteurs avant d’être déclenché.
Article 8 – Transfert du CET
Le CET sera transférable depuis et vers la Société PRINCES France vers une autre Société également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte épargne temps de l’entreprise d’accueil.
Article 9 : Renonciation
La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son CET ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés sous forme de congés selon un échéancier déterminé en concertation avec le supérieur hiérarchique.
Article 10 : Cessation du CET
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat de travail. L’indemnité versée est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
L’indemnité versée est soumise à l’impôt sur le revenu. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Article 11 : Garanties
Les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette garantie s’effectue par le biais de l’AGS (Assurance de Garantie des Salaires) dans les limites fixées par la Loi (article D 3154-1 du Code du travail et D 3253-5 du Code du travail).
Les droits acquis ne pourront excéder le plafond déterminé à l’article D 3154-1 du Code du travail. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà de ce plafond de garantie.
Lorsqu’exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versé au salarié concerné.
Article 12 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mars et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions de l’employeur, usages et accords collectifs d’établissement ayant le même objet que le présent accord, y compris les éventuelles dispositions permettant les reports de congés et RTT qui auront pu être, à titre exceptionnel, autorisés et qui, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, s’effectueront tel que prévu par les dispositions législatives et les dispositions prévues par le Code du travail et/ou la Convention collective applicable.
Article 13 : Suivi de l’accord et modalités de révision et de dénonciation
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les éventuelles adaptations du présent accord qui pourraient s’avérer nécessaires.
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail et pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par lettre recommandée avec AR, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Chacune des Parties pourra de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions fixées aux articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.
Une fois par an, à mi-année, la Direction présentera au Comité Social Economique un bilan du fonctionnement du CET.
Article 14 : Dépôt et Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société PRINCES FRANCE :
En un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY ;
En un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi, étant entendu que pour cette dernière version, elle sera déposée sur la plateforme de téléprocédure – téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d’affichage de l’établissement et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie d’une communication à l’attention des salariés sur le fonctionnement du CET.
Fait à Ludres, le 30 janvier 2026 en 5 exemplaires
Pour la Société PRINCES FRANCE Pour le Syndicat CGT