Accord d'entreprise PRISMAFLEX INTERNATIONAL

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGÉS PAYES COVID-19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société PRISMAFLEX INTERNATIONAL

Le 02/04/2020


Accord collectif D’ENTREPRISE

sur LES congés payés

COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés,

La Société Prismaflex International, SA au capital de 2 392 526  euros, RCS LYON 345166425 dont le siège social est situé : 309, route de Lyon 69610 HAUTE RIVOIRE, représentée par XXXXXXXXXXJean Philippe DELMOTTE en sa qualité de Directeur Général Délégué

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :
L’organisation syndicale SCERAO-CFDT représentative dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical : XXXXXXXXXXXXXXXEric TRIPLET,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».

d'autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Prismaflex International.
ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, l'employeur pourra décider de la prise de jours de congés acquis par un salarié y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de

5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc,


Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement

ARTICLE 3 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
ARTICLE 4 - Dispositions finales
4.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

4.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE s’il existe.
4.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Haute Rivoire, le 02/04/2020, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie

La société Prismaflex International représentée

par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXJean Philippe Delmotte, Directeur Général Délégué*

L’ organisationL’organisation syndicale représentative SCERAO-CFDT représentée

par XXXXXXXXXXXXXXXXXEric TRIPLET, Délégué Syndical*








* Parapher et signer chaque page
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