Accord d'entreprise PRO A PRO DISTRIBUTION SUD

Accord relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD

Le 21/11/2019


ACCORD RELATIF A

LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE PRO A PRO DISTRIBUTION SUD

Régime GENERAL


ENTRE :



La Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B dont le siège est situé à Montauban (82), ZI Nord, 3 rue Voltaire, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART


ET :

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXX





D’AUTRE PART

Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de PRO A PRO DISTRIBUTION SUD.

Dans un contexte,

  • d’une part de mise en place progressive de la réforme gouvernementale du 100 % santé - couvrant certains soins dans les domaine de l’optique, l’audiologie, du dentaire et de souhait de maintien de nos contrats de complémentaire santé dits « responsables » -,
  • d’autre part, de déficit de notre compte complémentaire santé groupe,

la direction et les organisations syndicales représentatives ont cherché comment rééquilibrer notre compte frais de santé tout en continuant de proposer aux salariés une complémentaire santé performante et adaptée à leurs besoins.


A ce titre, elles se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise et ont plus précisément souhaité :
  • Identifier les conditions de gestion du régime par l’adoption d’une couverture adaptée aux besoins des salariés et au meilleur coût possible, prenant la forme de la souscription d’un contrat d’assurance de groupe couvrant à titre obligatoire le salarié et de manière facultative les ayants droits (les enfants et/ ou le conjoint).
  • Définir le contenu et les modalités du régime dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par le Code de la Sécurité sociale.


Ainsi, et en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été établi le présent accord.



Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Art. 2.1 : Salariés couverts par le régime :

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

Les ayants droit des salariés bénéficiaires, peuvent adhérer au présent régime, cette affiliation présentant un caractère facultatif.

Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Toutefois, la direction a souhaité permettre l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.

Peuvent refuser leur adhésion au régime :

  • Salarié(e) à temps partiel et apprenti dont l’adhésion au système des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et remboursement de frais de santé le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Salarié(e) et apprenti bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée, ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois,
  • Salarié(e) couvert(e) par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche ou de la signature de l’accord et jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Salarié(e) bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • Salarié(e) bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS), jusqu’à ce qu’il (elle) cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Au cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Le salarié appartenant à l’une de ces catégories devra, pour bénéficier de la dispense d’adhésion, avoir formé une demande écrite auprès de la direction de l’entreprise.

Le salarié relevant de l’une des deux dernières catégories devra également, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, justifier annuellement auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation.

A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs requis sous un délai d’un mois après son embauche, le salarié sera affilié obligatoirement sous le régime de base – salarié seul.

Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.

Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).


Art 2.2 : Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres cas de suspension, par exemple : congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, ou tout autre congé reconnu par la législation en vigueur, les garanties pourront être maintenues dans la limite du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié.



Article 3 : Contenu des garanties

Le régime de frais de santé comprend :

  • Des garanties de base à caractère obligatoire pour le salarié et facultatif pour les ayants-droit.
  • Des garanties facultatives permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire avec la possibilité d’en étendre l’application à leurs ayants droit.

Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé à titre purement informatif au présent accord.

Il est précisé que, si des modifications doivent intervenir à l’avenir dans le niveau des garanties, les salariés recevront un nouveau tableau récapitulatif.

En aucun cas, ces prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4 : Financement du régime

Art. 4.1 : Les cotisations


Les cotisations ci-dessous, exprimées en valeur ainsi qu’en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale sont réparties dans le respect de l’obligation de l’employeur de participer à 50 % au minimum de la cotisation obligatoire (Salarié seul - Régime de base) et qui conditionne la participation uniforme versée à tous les salariés adhérant au contrat collectif.


Les cotisations sont fixées au 1er janvier 2020 de la façon suivante :

Salarié du Régime Général

Part

patronale

Part

salariale

Cotisation

Globale

SALARIE SEUL

Régime de base

OBLIGATOIRE

32,38€
14,87 €
47,25 €
(1,38% du PMSS)

Option 1

+ 5,82 €
53,07€
(1,55%)

Option 2

+ 27,05 €
74,30 €
(2,17%)

SALARIE + ENFANT(s)

Régime de base

32,38€
14,87 €
47,25 €
(1,38%)

Option 1

+ 38,01 €
85,26 €
(2,49%)

Option 2

+ 70,88 €
118,13 €
(3,45%)

SALARIE + CONJOINT + ENFANT(s)

Régime de base

32,38€
58,35 €
90,73 €
(2,65%)

Option 1


+ 38,01 €
128,74 €
(3,76%)

Option 2

+ 70,88 €
161,61 €
(4,72%)


Les options sont indiquées à titre informatif.

Les pourcentages du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale que représentent les cotisations globales ne sont indiqués qu’à titre indicatif et sous réserve que le PMSS au 1er janvier 2020 soit de 3424 euros.

Art. 4.2 : Conditions d’évolution ultérieure

Il est rappelé que l’obligation de l’entreprise est limitée sur le plan financier au montant de sa participation en euros au financement du régime, tel que défini à l’article 4.1.

En cas de modification du montant de la cotisation provenant notamment d'une évolution de la réglementation et/ou d'une augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et/ou d'une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), l'évolution totale serait impactée sur la part salariale.

Toutefois, si après la prise en compte de cette évolution, la répartition de la cotisation ne correspond plus à l'obligation de l'employeur de participer à hauteur de 50% de la nouvelle cotisation obligatoire (Salarié seul du régime de base), une négociation avec les parties prenantes serait engagée pour revoir les cotisations ou les garanties.



Article 5 : Conditions de gestion du régime

Le présent accord institue un régime de frais de santé qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Il sera établi chaque année un rapport sur la situation économique du régime déterminant notamment les perspectives de son évolution en fonction de l’analyse des comptes annuels.



Article 6 : Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise


Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
 
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 
 
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ de la société qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité
  • les conditions d’accès
  • les garanties concernées
  • les formalités de mise en œuvre.

Article 7 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation


Le présent accord annule et remplace tous les Décisions Unilatérales de l’Employeur ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
II pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux articles L2222-5, L2222-6, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, et selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Information des salaries


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une copie du présent document ainsi qu’une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 : Dépôt


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Montauban, le 21 novembre 2019.

Pour la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD,

XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXXX (FO)XXXXXXXXXX (CFDT)

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