AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DIT « ACCORD 35H », AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES du 27/09/2000
Application de l'accord Début : 05/10/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°2 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DIT « ACCORD 35H », AU SEIN DE LA SOCIETE PRO ARCHIVES SYSTEMES.
Le présent avenant est conclu entre :
La société PRO ARCHIVES SYSTEMES
Dont le siège social est situé : 20, rue de la Guillauderie - P.A. de Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après désignée «
la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES, visées ci-dessous :
Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxen qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées, «
les Organisations syndicales représentatives signataires »
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommées, «
les Parties »
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
L’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 27/09/2000, dit « Accord 35H » a mis en place une réduction du temps de travail prenant la forme d’une annualisation du temps de travail avec attribution de journées ou demi-journées de récupération ARTT. Lors de la mise en place de l’accord 35 heures de la société PRO ARCHIVES SYSTEMES, la période annuelle de référence des heures effectivement travaillées avaient été déterminée de la manière suivante :
Pour le Personnel Non-Cadre : du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 (périodicité calée sur celle de l’exercice fiscal et comptable en vigueur à la date de mise en œuvre de l’accord 35h),
Pour le Personnel Cadre : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
À l’initiative des Délégués Syndicaux de la Société, une simplification des périodes annuelles de référence a été proposée de sorte que les Parties se sont entendues sur une nécessaire modification de l’accord ici en cause. L’exercice fiscal et comptable de la Société s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année d’une part, une harmonisation des deux périodes de référence ci-avant citées permettrait une gestion facilitée des provisions annuelles de RTT. Les Parties considèrent donc la signature du présent avenant comme favorable, tant à l’entreprise, qu’aux salariés. C’est dans ce cadre qu’elles dont décidé de conclure le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 27/09/2000.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1- MODIFICATION DE L’ARTICLE 5-1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27/09/2000.
Compte-tenu de l’harmonisation des périodes annuelles de référence des heures effectivement travaillées, est abrogée la phrase suivante : « Par année de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre. » Est ajoutée, en lieu et place, la phrase suivante : « Par année de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. »
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE MODALITES TRANSITIONNELLES
Afin d’assurer la transition entre cette nouvelle période de référence et celle historiquement appliquée pour le Personnel Non-Cadre, il a été décidé de mettre en place, du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, un compteur RTT dit « provisoire » approvisionné de la manière suivante :
Pour les contrats annualisés dont l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 36.50h : 1.5 jours de RTT ;
Pour les contrats annualisés dont l’horaire de travail hebdomadaire est fixé à 39h : 4 jours de RTT.
Afin de garantir une gestion facilitée de la mise en œuvre de la nouvelle périodicité, il a été entendu entre les Parties que ce compteur dit « provisoire » devrait impérativement être soldé au 31 décembre 2024 (23h59) et qu’aucun report sur l’année civile 2025 ne pourrait être accepté.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes;
En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
de Nantes sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique ainsi qu’aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, il entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt effectuées par le représentant légal de la Société. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Le présent accord est conclu avec les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L2232-12 du Code du travail. Il peut être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.