Accord d'entreprise PRO DIRECT INTER ACTIVE

ACCORD NAO 2018 rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 24/07/2018
Fin : 23/07/2019

9 accords de la société PRO DIRECT INTER ACTIVE

Le 24/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société PRO DIRECT INTERACTIVE,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 383 699 444,
Dont le siège social est situé 20 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE,
Représentée par Monsieur X, Président de la SAS PRO DIRECT EXPERIENCE,
Elle-même Présidente de la société PRO DIRECT INTERACTIVE,
d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT-FO 13 représenté par Y en sa qualité de délégué syndical
  • Le syndicat CFTC, non représenté
d’autre part,

________________________________

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et L 2242-5 du Code du travail, il a été tenu entre les délégations FO 13 – le syndicat représentatif de l’entreprise – et la Direction, trois réunions, le 20 avril 2018, le 21 juin 2018, le 4 juillet 2018.

Au cours de ces réunions, la Direction a notamment présenté les informations relatives à :
  • La situation financière de l’entreprise avec le compte de résultat et le bilan financier de PDI 2017,
  • L’information relative au nombre de contrats dont les rémunérations sont exonérées partiellement ou totalement de charges ou cotisations,
- Le détail de l’utilisation du CICE 2017 et le bilan 2016,
  • La participation et l’épargne salariale 2017,
  • Les rémunérations effectives versées en 2018, par catégorie et par sexe, le détail des primes versées, et l’évolution globale de la masse salariale,
  • La durée et l’organisation du travail, la répartition des heures supplémentaires/complémentaires,
  • La situation de l’emploi,
  • La formation
  • Les travailleurs handicapés.
- La prévoyance : données 2016-2017 sur le remboursement effectué en cas de maladie,
- Les affections longues maladie (ALD) : bilan 2017

A l’issue des négociations, les parties sont parvenues aux accords suivants :

ARTICLE 1 : CONTENU DE L’ACCORD

Les échanges et négociations entre les parties ont permis d’aboutir aux décisions suivantes, lesquelles prennent en compte les dernières dispositions conventionnelles.

  • Dotation aux activités sociales et culturelles


Une dotation exceptionnelle en faveur des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise de

0,185% de la masse salariale brute DADS 2017 est attribuée pour le budget 2018.

L’accord d’entreprise relatif à la dotation exceptionnelle sera signé parallèlement.

  • Dénonciation de la prime de fiabilité et mise en place des titres restaurant


Suite à l’information effectuée auprès de la déléguée syndicale, Mme Y, en date du 20 avril 2018, les parties conviennent de dénoncer la prime de fiabilité entrée en vigueur suite au procès-verbal d’accord NAO 2017.

Lors des négociations, les parties conviennent de substituer la prime de fiabilité à la mise en place des titres restaurant.

Par conséquent, la prime de fiabilité ne sera plus applicable à compter du 1er septembre, date d’entrée en vigueur de l’accord collectif relatif à la mise en place des titres restaurant.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2018 (distribué début octobre), des titres restaurant d’une valeur faciale de 6.80 € seront mis en place.

La prise en charge par la société PRO DIRECT INTERACTIVE s’élève à 60 % de la valeur du titre, le salarié prenant en charge 40 %.

Sur la valeur du ticket restaurant fixée à 6,80 €, la part de l’employeur correspond donc à 4,08 € et celle du salarié à 2,72 €.

Il est précisé que la part du salarié sur la valeur du ticket restaurant sera automatiquement déduite de son salaire.

Les conditions d’attribution des titres restaurant seront précisées dans l’accord d’entreprise signé parallèlement.

  • Congés d’ancienneté


À compter du 1er janvier 2019, il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de 4 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 8 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

Ces dispositions plus favorables annulent et remplacent les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.

La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires, est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.

  • Mise en place du forfait en jours pour les cadres


Les parties conviennent de la mise en place d’un forfait-jour pour les cadres. Cet accord d’entreprise sera proposé à la signature en juillet 2018 pour une prise d’effet au 1er janvier 2019.
  • Autres sujets


  • Les parties conviennent d’engager les négociations à partir de fin août 2018 en vue de la mise en place, au plus tôt, de la période de référence de congés payés sur l’année civile.

  • Les parties conviennent d’engager des négociations à partir de fin août 2018, en vue de la mise en place, au plus tôt, d’un accord d’annualisation du temps de travail.

  • Les parties conviennent d’engager un travail commun sur la révision des modèles de rémunération variable des Télévendeurs et Téléconseillers afin de les clarifier et d’en faciliter l’accès, lors de passage d’une activité à une autre (mutualisation). Proposition de la direction à venir.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée d’un an.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


ARTICLE 3 – INFORMATION DU PERSONNEL


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.


ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à MARSEILLE, le 24 juillet 2018 en 3 exemplaires.



Pour la société PRO DIRECT INTERACTIVE
Pour sa Présidente, PRO DIRECT EXPERIENCE,
M. X, Président



Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT-FO 13,
Mme Y
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