Accord d'entreprise PRO DIRECT SERVICES

Accord Collectif à durée déterminée relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV)

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société PRO DIRECT SERVICES

Le 04/03/2024


Accord collectif à durée déterminée relatif à la mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV)




ENTRE-LES SOUSSIGNES


La société Pro Direct Services,

Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385
Dont le siège social est situé au 43 rue Frédéric Joliot Curie – Bâtiment Euclide – 13 013 Marseille;
Représentée par Madame/ Monsieur

XXX, en sa qualité de Président/ Présidente de la SAS PRO DIRECT EXPERIENCE sise au 43 rue Frédéric Joliot Curie, Bâtiment Euclide, 13 013 Marseille, lui-même Président/ Président de la société PRO DIRECT SERVICES ;


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en la personne des délégués syndicaux pour :

Le syndicat FO représenté par

XXX


Le syndicat CFTC représenté par XXX


Le syndicat CGT représenté par

XXX


Le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par

XXX


D’autre part,



___________________________________

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, relatives à la prime de partage de la valeur (PPV) ainsi que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de verser exceptionnellement pour l’année 2024, une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés, dans les conditions définies ci-dessous.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’attribution et de versement de la prime de partage de la valeur (PPV) par la société PRO DIRECT SERVICES.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant la condition suivante :

  • Être lié à la société par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME


Conformément à la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de 3 critères.

  • Modulation de la prime selon l’ancienneté du salarié :


Le montant maximum sera calculé en fonction de l’ancienneté suivante à la date de versement de la prime :

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure à 3 ans : 30€
  • Salarié ayant une ancienneté comprise entre 3 ans et 5 ans : 115€
  • Salarié ayant une ancienneté supérieure à 5 ans : 175€


  • Modulation selon le temps de présence effective :


Les salariés visés à l'article 2 ayant été présents l’intégralité des 12 mois précédant la date de versement de la prime auront droit à une PPV intégrale selon leur niveau d’ancienneté mentionné ci-dessus.

Les salariés visés à l'article 2 n’ayant pas été effectivement présents des 12 mois précédant la date de versement de la prime, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur (PPV) proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont notamment considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  Congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
-  Congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
-  Congé pour enfant malade ;
-  Congé de présence parentale ;
-  Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si, durant cette période, le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence ou s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

  • Modulation selon la durée de travail prévue au contrat de travail :


Le montant de la PPV sera également proportionnel à la durée contractuelle, selon les modalités suivantes :
  • Montant de la prime par combinaison des 2 premiers critères x temps de travail prévu au contrat / temps de travail pour un temps complet.

ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée sur la paie du mois de mars 2024.

ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL


La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle (sauf CSG et CRDS) prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Depuis le 1er janvier 2024, La PPV est soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 7 : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter de sa signature et jusqu’à la date de versement de la prime exceptionnelle, soit au plus tard le 31 décembre 2024.

À l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires de manière motivée.

Du fait de sa durée déterminée, l’accord ne pourra pas être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, le 4 mars 2024 en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES

Le Président / Présidente, M./ Mme

XXX

Par Délégation le Directeur/ Directrice Général : M/ Mme

XXX






Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO – représenté par

XXX





Le syndicat CFTC – représenté par

XXX







Le syndicat CGT - représenté par

XXX







Le syndicat SUD SOLIDAIRES – représenté par

XXX






Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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