Accord d'entreprise PRO DIRECT SERVICES
Accord titres repas
Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société PRO DIRECT SERVICES
Le 29/06/2018
Accord collectif à durée indéterminée relatif aux titres repas
Entre
La société PRO DIRECT SERVICES,Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385,
Dont le siège social est situé 20 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE,
Représentée par le Directeur général.
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :- Le syndicat CGT-FO 31
- Le syndicat CGT-FO 13
- Le syndicat CFDT
- Le syndicat CFTC
___________________________________
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place des titres repas au sein de la société PRO DIRECT SERVICES.
ARTICLE 2 : VALEUR DU TITRE REPAS
A compter du 1er septembre 2018, la valeur du titre repas est fixée à 7,10 €.
A compter du 1er janvier 2019, la valeur du titre repas est fixée à 7.20€.
Il est rappelé que la valeur du titre repas n’est pas soumise à imposition.ARTICLE 3 : REPARTITION EMPLOYEUR / EMPLOYE
A compter du 1er septembre 2018 (distribué début octobre), la valeur faciale des titres restaurant sera augmenté de 0.30 centimes et sera donc égale à 7.10 €.
La répartition reste inchangée. Sur la valeur du ticket restaurant fixée à 7,10 €, la part de l’employeur correspond donc à 4,26 € et celle du salarié à 2,84 €.
A compter du 1er janvier 2019 (distribué début février), la valeur faciale des titres restaurant sera augmenté de 0.10 centimes et sera donc égale à 7.20€.
La répartition reste inchangée. Sur la valeur du ticket restaurant fixée à 7,20 €, la part de l’employeur correspond donc à 4,32 € et celle du salarié à 2,88 €.
ARTICLE 4 : REGLEMENT INTERIEUR
Les parties précisent que le règlement intérieur définissant les modalités d’attribution des titres repas, établi en 2010, reste en vigueur.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à TOULOUSE, le 29 juin 2018 en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES
Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT-FO
Le syndicat CGT-FO
Le syndicat CFTC
Le syndicat CFDT
Mise à jour : 2018-11-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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