ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE - REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Article L 3121-44 du code du travail
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société Pro Direct Services,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385 Dont le siège social est situé au 43 rue Frédéric Joliot Curie – Bâtiment Euclide – 13 013 Marseille ; Représentée par XX, en sa qualité de Président de la SAS PRO DIRECT EXPERIENCE sise au 43 rue Frédéric Joliot Curie, Bâtiment Euclide, 13 013 Marseille, lui-même Président de la société PRO DIRECT SERVICES ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, en la personne des délégués syndicaux pour :
Le syndicat FO représenté par
XX
Le syndicat CFTC représenté par XX
Le syndicat CGT représenté par
XX
Le syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par
XX
D’autre part,
___________________________________
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser la réduction du temps de travail au sein de la société en ce qui concerne les modalités de décompte, d’acquisition et de fonctionnement des RTT.
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de l’accord est l’année civile. Elle se calcule du 1er janvier N au 31 décembre N.
ARTICLE 2 – PERSONNELS CONCERNES
La gestion du temps de travail et des missions à accomplir permettant l’aménagement sus mentionnés, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée à temps complet de la catégorie « Agent de Maitrise », hors bénéfice d’un autre dispositif d’annualisation.
Il ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation. Il ne s’applique pas non plus aux salariés de la catégorie « employés », ni même aux salariés au forfait jours.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS DE RTT
Pour tenir compte de la réduction du temps de travail au sein de la société, les salariés travailleront 36 heures par semaine. Les horaires de travail seront fixés par les responsables de service.
L’heure effectuée au-delà de 35 heures sera compensée par l’attribution de jours de repos.
Il a été décidé que chaque année les salariés acquièrent 7 jours de RTT par année civile peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable et les années bissextiles.
Ce nombre de jours a été déterminé selon le calcul suivant : 47 semaines travaillées par an x 1 heure = 47/7 heures = 6,71 jours, arrondi au supérieur,
soit 7 jours de RTT.
Les salariés à temps complet présents toute l’année auront droit à 7 jours de RTT, soit 0,58 jours par mois. La durée hebdomadaire annuelle moyenne du travail sera en conséquence de 35 heures. Les éventuels dépassements journaliers ne peuvent être cumulés pour obtenir des demi-journées ou journées de congés supplémentaires.
ARTICLE 4 – ACQUISITION
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.
La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée du travail. En conséquence, le nombre de jours RTT sera réduit à due proportion de ces absences. Les absences ayant une incidence sur les droits sont les suivantes : - toutes absences pour maladie non professionnelle, - toutes absences pour maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet, - toutes absences non rémunérés (absence injustifiée, congé sans solde…); - toutes absences liées à la maternité, paternité, congé parental d’éducation, congé individuel de formation ; projet de transition professionnelle…
En cas d’entrée du salarié en cours d’année :
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, il commencera à acquérir des JRTT à partir du mois M+1 suivant son entrée, sauf dans le cas où le nouvel embauché rentre le 1er jour ouvré du mois.
A cet effet, si le salarié entre en cours de mois (or 1er jour ouvré du mois), sa durée de travail sera de 35h.
En cas de sortie du salarié en cours d’année :
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date de sortie. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Le salarié devra obligatoirement poser ses JRTT acquis avant la fin de son contrat. A défaut, ils ne seront pas indemnisés, sauf motifs exceptionnels ne permettant pas au salarié de poser ses JRTT restants.
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES RTT – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié a l’obligation de poser tous ses jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année. Ils doivent être pris de manière régulière au cours de l’année.
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT :
peuvent être pris par demi-journée
peuvent être pris en posant deux jours accolés à la fois maximum
Dans un délai minimum de prévenance de 10 jours ouvrables. Ce délai peut être réduit avec l’accord express du responsable hiérarchique. Les salariés acquitteront la journée de solidarité par une journée de JRTT, qui sera prélevé du compteur.
L’ensemble des 6 JRTT disponibles restants devra être planifié par le collaborateur concerné au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, y compris par anticipation. À défaut, ils pourront être imposés par l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 72h.
Les jours de RTT qui n’auraient pas été pris dans l’année ne pourront donner lieu à aucun report ni à aucune indemnisation.
Les RTT non soldés pour des raisons exceptionnelles (maladie de plus de 2 mois, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés seulement sur l’année suivante, avec l’accord du responsable hiérarchique. Après cette année de report, ces derniers seront perdus.
Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés par courrier RAR, courrier remis en main propre ou par mail.
ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés qui accèdent au travail à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 7 – REMUNERATION DES JRTT – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif. Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de travail et les périodes de prise de jours de repos la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est précisé et rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande formelle émanant de la Direction.
Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36 heures.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin du mois de leur réalisation.
Et les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année civile, sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées au cours de l’année.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de la période visée à l’article 1.
ARTICLE 9 : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2026.
À l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires de manière motivée.
Du fait de sa durée déterminée, l’accord ne pourra pas être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2025 en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES
Le Président XX Par Délégation le Directeur Général : XX