Accord d'entreprise PRO STEEL

Un Accord relatif au contingent d'heures supplémentaires applicables au 1er janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PRO STEEL

Le 24/05/2024








Accord du 24 mai 2024 sur le contingent d’heures supplémentaires applicable au 1er janvier 2024





Entre, d'une part :


La Société PRO STEEL,
Dont le siège social est situé :
Z.I. de la Mesnillière – 14790 VERSON

Représentée par M
Ci-après dénommée l'Entreprise,





Et, d'autre part

:


L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.





Il est convenu ce qui suit :











Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc140682827 \h 3

Article 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc140682828 \h 4

Article 2 – Objet PAGEREF _Toc140682829 \h 4

Article 3 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc140682830 \h 4

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc140682831 \h 4

4.4 Détermination d’un contingent dérogatoire PAGEREF _Toc140682832 \h 4
4.2 Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent PAGEREF _Toc140682833 \h 5
4.3 Information sur le contingent annuel PAGEREF _Toc140682834 \h 5

Article 5 – Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc140682835 \h 5

Article 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc140682836 \h 6

6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc140682837 \h 6
6.2 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc140682838 \h 6
6.3 – Révision PAGEREF _Toc140682839 \h 6
6.4 – Adhésion PAGEREF _Toc140682840 \h 6

Préambule


La société PRO STEEL a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité principale. Les impératifs d’organisation de l’activité obligent la société PRO STEEL à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale de la métallurgie de l’Eure est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles liées à la durée du travail, et notamment à l’accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

De par la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, il a été décidé par les parties d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie de l’Eure.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, les parties ont engagé des négociations afin de fixer les règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et se sont rencontrées lors d’une réunion le 24 mai 2024.Il a été ainsi convenu des dispositions qui suivent.

Article 1 – Champs d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société PRO STEEL dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la durée du travail applicable. Soit, aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.





Article 2 – Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients tout en maitrisant le volume d’heures supplémentaires accompli par les salariés.





Article 3 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée équivalente appliquée dans l’entreprise. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.





Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires



  • 4.4 Détermination d’un contingent dérogatoire

En application du Code du Travail, possibilité est donnée aux partenaires sociaux de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà du volume proposé par les accords de Branche.
Seules les heures de travail effectif, rémunérées comme telles, sont prises en compte pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 220 heures, par an et par salarié.

Par dérogation, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 320 heures par salarié et par année civile.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 320 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 320 heures ouvrent droit aux majorations dans les conditions légales.



  • 4.2 Régime des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent

En application des dispositions légales actuelles, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent sont majorées ainsi :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées une semaine donnée ;
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, la même semaine



  • 4.3 Information sur le contingent annuel

Le Comité Social et Economique sera informé annuellement - à l’issue de chaque année civile - sur le principe du recours aux heures supplémentaires.
Il sera consulté préalablement, en cas de dépassement du contingent annuel.





Article 5 – Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.




  • Article 6 – Dispositions finales




  • 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et à vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 01/01/2024.



  • 6.2 – Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Louviers.
  • 6.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.

La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.



  • 6.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.


Fait en trois exemplaires originaux.

Etrépagny, le 24 mai 2024




Pour le syndicat CFDT, Mr
Signature






Pour la Direction PRO STEEL, Mr, Directeur
Signature

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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