1.1 Salariés concernés par l’accord PAGEREF _Toc184283784 \h 5 1.2 Modalités de recours au travail temporaire PAGEREF _Toc184283785 \h 5
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc184283786 \h 5
2.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc184283787 \h 5 2.2 Annualisation du travail PAGEREF _Toc184283788 \h 5 2.3 Période de référence d’annualisation PAGEREF _Toc184283789 \h 6 2.4 Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184283790 \h 6
Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation PAGEREF _Toc184283792 \h 7
4.1 Amplitude de la modulation PAGEREF _Toc184283793 \h 7 4.2 Périmètre de la modulation PAGEREF _Toc184283794 \h 7 4.3 Organisation de la modulation PAGEREF _Toc184283795 \h 8 4.3.1 Programmes de modulation PAGEREF _Toc184283796 \h 8 4.3.2 Ajustement des programmes de modulation PAGEREF _Toc184283797 \h 8 4.4 Délais de prévenance PAGEREF _Toc184283798 \h 8 4.4.1 Délais et communication PAGEREF _Toc184283799 \h 8 4.4.2 Réduction des délais de prévenance PAGEREF _Toc184283800 \h 9 4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance PAGEREF _Toc184283801 \h 9 4.5 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail) PAGEREF _Toc184283802 \h 9
7.1 Travail le samedi PAGEREF _Toc184283817 \h 13 7.2 Dérogations en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine PAGEREF _Toc184283818 \h 14 7.3 Comptabilisation des heures en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine PAGEREF _Toc184283819 \h 14 7.4 Illustration PAGEREF _Toc184283820 \h 14
9.1 Contingent annuel en année N PAGEREF _Toc184283825 \h 16 9.2 Contingent annuel en année N+1 PAGEREF _Toc184283826 \h 16 9.3 Illustration PAGEREF _Toc184283827 \h 16
Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184283828 \h 17
10.1 Embauche au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184283829 \h 17 10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc184283830 \h 17
Article 11 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation PAGEREF _Toc184283831 \h 18
11.1 Généralités PAGEREF _Toc184283832 \h 18 11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184283833 \h 18 11.3 Heures complémentaires PAGEREF _Toc184283834 \h 18
Article 12 – Etat individuel des heures de modulation PAGEREF _Toc184283835 \h 19
Article 15 – Dispositions finales PAGEREF _Toc184283838 \h 20
15.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184283839 \h 20 15.2 – Notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184283840 \h 20 15.3 – Révision PAGEREF _Toc184283841 \h 20 15.4 – Adhésion PAGEREF _Toc184283842 \h 21
Préambule
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit les partenaires sociaux à conclure le présent accord d’entreprise.
A travers ce texte, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
La démarche de mise en place du présent accord a été conduite en privilégiant autant faire se peut, les objectifs suivants :
Maintenir la compétitivité de l’entreprise
Améliorer la productivité du travail par le recours aux flexibilités d’horaires, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients
Amener de la souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise
Prendre en compte les intérêts des salariés en termes de maintien des emplois, de la rémunération et d’aménagement d’horaires
Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale de salariés
Dans un contexte plus que jamais mouvant, les parties rappellent que la performance de l’entreprise dépend en grande partie de sa réactivité, de sa capacité à répondre rapidement aux exigences du marché, et de son agilité pour répondre aux attentes de ses clients. Au regard des constats, ainsi que de l’évolution des pratiques et des attentes, l’intention des parties est donc de poursuivre ses engagements initiaux en les adaptant aux évolutions législatives et réglementaires en vigueur, en assurant une cohérence de ces derniers avec les contraintes s’appliquant à l’entreprise, et en conservant pour perspective et pour chaque salarié, de concilier vie professionnelle et personnelle.
Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement. A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société. Les parties sont ainsi convenues des dispositions qui suivent.
Article 1 – Champs d’application
1.1 Salariés concernés par l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise Pro Steel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée quel que soit leur régime de temps de travail, à l’exception :
Des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours
Des salariés en horaires de journée (administratifs / cariste)
1.2 Modalités de recours au travail temporaire
Les salariés intérimaires, ne seront pas soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires excédant 35 heures.
Exemple :
Collaborateurs à 37h50 / Intérimaires à 35h00
Collaborateurs à 32h50 / Intérimaires à 35h00
Article 2 – Principe d’annualisation du temps de travail
2.1 Temps de travail effectif
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
2.2 Annualisation du travail
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).
Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
Décompte du calcul de 1607 heures Une année 365 Jours Samedis et dimanches -104 Jours Jours fériés -8 Jours Congés payés -25 Jours Jours travaillés 228 Jours Rythme de travail de 5 jours / semaine 45,6 Semaines Nombres d'heures à l'année 1596 Heures Arrondi administration 1600 Heures Journée de solidarité 7 Heures Durée légale annuelle 1607 Heures
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
2.3 Période de référence d’annualisation
Afin de faciliter l’harmonisation entre la comptabilisation des heures de travail et celle des congés payés, la période de modulation commence entre le début de la période des incidences de paie en janvier l’année N et la fin de la période des incidences de paie de décembre de cette même année.
Toutefois, les incidences entre la coupure de paie de décembre et le 31 décembre de cette même année, positionnées sur le logiciel de pointages avant la coupure de paie, seront prises en compte sur la période d’annualisation N, et par conséquent saisies en paie de décembre.
2.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel, concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre d’heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151.67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions du présent accord.
Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’un période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de modulation.
Article 3 – Suivi individuel des badgeages
Le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord est effectué au moyen d’un système de badgeage.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie du poste. Le badgeage étant obligatoire, il est rappelé que toute fraude de badgeage ou tentative de fraude est passible de sanction disciplinaire. Il est rappelé que les salariés disposant d’un ordinateur doivent badger virtuellement. Il est interdit pour cette catégorie de salariés de badger aux pointeuses des ateliers. Chaque salarié, pourra à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures auprès de son responsable.
Article 4 – Modalités d’aménagement de la modulation
4.1 Amplitude de la modulation
L’amplitude des régimes de modulation peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire en période basse fixé à 32.50 h de travail effectif ;
Horaire maximal hebdomadaire en période haute fixé à 37.50 h de travail effectif.
Dans le cadre du présent avenant, la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 37.50heures. Elle pourra néanmoins être portée à la limite maximale autorisée par la loi :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
42 heures calculée sur une période de 24 semaines consécutives
4.2 Périmètre de la modulation
L’activité de l’entreprise fluctue au cours de l’année. Le programme indicatif de modulation est donc adapté en fonction de l’activité de l’entreprise sur la base d’un calendrier prévisionnel annuel.
Pour autant, l’activité n’est pas identique d’un atelier ou d’un service à l’autre. En conséquence, l’aménagement du temps de travail sera en principe organisé par service ou atelier selon les nécessités.
Il est également admis que la charge de travail au sein d’un même service puisse être différente d’un collaborateur à l’autre en raison de compétences spécifiques ou de contraintes particulières. L’aménagement du temps de travail pourra donc être organisé jusqu’au niveau de l’individu.
Le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel ou collectif.
4.3 Organisation de la modulation
4.3.1 Programmes de modulation
La modulation annuelle de travail sera organisée au moyen de 3 régimes horaires définis comme suit :
Code Modulation Horaire hebdomadaire en centièmes Jours Travaillés B1 Basse 1 32,50 h 5 jours CR Régime de croisière 35,00 h 5 jours H1 Haute 1 37,50 h 5 jours
4.3.2 Ajustement des programmes de modulation
En fonction des contraintes inhérentes à l’activité, les régimes de modulation planifiés sur l’année pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse, dans le courant de cette même année sans se limiter aux régimes horaires existants programmés.
(Exemple : Rester 1h de plus sur une journée, travailler au-dessus de 37h50 hebdomadaire, partir 30 minutes plus tôt en fin de semaine, etc…), en application des délais de prévenance ci-dessous.
4.4 Délais de prévenance
4.4.1 Délais et communication
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les horaires annuels de travail pratiqués, sera communiqué comme suit aux salariés concernés et aux représentants du personnel, par voie d’affichage et / ou par voie électronique :
Services Horaires Délais de prévenance Production Tous CSE de décembre A-1
4.4.2 Réduction des délais de prévenance
Il est rappelé que l’existence d’un délai de prévenance n’a pas vocation à remettre en cause la possibilité aux managers de demander à ses équipes de :
Rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente.
Partir plus tôt en fin de journée si la charge de travail prévue n’est pas présente.
Modifier le régime hebdomadaire prévu en adéquation avec l’activité
En cas de modification du volume horaire ou des horaires, le délai de prévenance du salarié est d’au moins 5 jours calendaires sauf contrainte d’ordre technique, économique ou social.
La réduction du délai de prévenance ne donne lieu à aucune contrepartie sous forme d’indemnité ou de temps de repos.
4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance
La réduction du délai de prévenance pourra s’établir en cas de :
Situations exceptionnelles, d’évènements imprévisibles, évolution, afflux ou baisse soudaine de commandes, commandes urgentes à traiter, pannes, besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, accident de travail, demandes urgentes, …
Force majeure, comme les intempéries ou d’événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement.
4.5 Journées de travail passées hors de l’entreprise (hors télétravail)
Toute journée ou demi-journée de travail passée à l’extérieur de l’entreprise (hors télétravail) pour quelque motif que ce soit (formation, déplacement, …) est réputée correspondre à une journée ou une demi-journée de travail effectif, soit respectivement 7 heures ou 3.50 heures centièmes.
La prise en compte des temps de déplacements professionnels qui excédent le temps habituel de trajet domicile – lieu de travail, sera comptabilisé. Le salarié devra badger ou demander une saisie de ses horaires dans le logiciel de pointage à la personne habilitée.
Article 5 – Heures effectuées au-delà des programmes hebdomadaires
La décision de recourir aux heures au-delà du planning prévisionnel hebdomadaire est à l’initiative de l’employeur.
5.1 Heures effectuées entre 32.50h et 37.50h
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’amplitude des régimes de modulation, entre 32h50 et 37h50 hebdomadaire, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie en repos.
Seront donc comptabilisées dans le cadre de la modulation et ne donneront pas lieu à paiement d’heures supplémentaires sur le mois considéré, les heures :
Effectuées au-delà des régimes horaires planifiés à la demande de l’employeur (entre 32h50 et 37h50) dans la limite du régime à 37h50 heures hebdomadaires ;
Effectuées en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeur (Renvoi : 4.4.2 & 4.4.3 Motifs de réduction des délais de prévenance)
5.2 Heures effectuées au-delà de 37h50
Au-delà de 37h50 hebdomadaires, les heures seront majorées à 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.
5.3 Illustration
Exemple 1 :
Ajustement du régime entre 32h50 et 37h50
Programmation du régime hebdomadaire = 35h00 Ajustement du régime horaire = 37h50 ► Incrémentation du compteur de modulation = +2h50
Exemple 2 :
Ajustement du régime supérieur à 37h50
Programmation du régime hebdomadaire S = 37h50 Ajustement du régime horaire = 39h ► Incrémentation du compteur de modulation = +2.5h ► Paiement d’heures supplémentaires majorées à 25% = 1h50
Article 6 – Heures effectuées en-deçà des programmes hebdomadaires
6.1 Récupération à l’initiative du salarié
Pour des impératifs de fonctionnement, les demandes de récupération s’entendent sous ces conditions :
Un maximum de 10% de l’effectif par équipe / service peut s’absenter sur une même période ;
L’activité peut motiver le refus du responsable (formations programmées, inventaires, bilans, audits, …) et toutes situations qui exigent la présence des collaborateurs.
Le solde de modulation négatif est toléré. En pareil cas, Il pourra être demandé au collaborateur de récupérer les heures manquantes le samedi.
6.1.1 Récupération dans le cadre du délai de prévenance
Les demandes d’heures de récupération, seront à effectuer en respectant un délai de prévenance d’au minimum 10 jours ouvrables.
Le délai de prévenance pourra être diminué en cas de circonstances exceptionnelles sur présentation d’un
justificatif (convocation à un RDV non prévu, enfant malade, …).
6.1.2 Récupération hors délai de prévenance
En cas de non-respect du délai de prévenance hors circonstances exceptionnelles, l’absence sera considérée comme
non payée le cas échéant sur le salaire du mois.
6.1.3 Illustration
Exemple 1 :
Modulation et récupération la même semaine
Solde récupération = 14h00 Programmation du régime hebdomadaire S = 37h50 Demande de récupération = 2h00 ► Incrémentation du compteur de modulation = +2h50 – 2h00 = +0h50
Exemple 2 :
Modulation et récupération la même semaine, avec solde de récupération insuffisant
Solde récupération = 1h00 Programmation du régime hebdomadaire = 37h50 Demande de récupération = 3h00 ► Incrémentation du compteur de modulation = +3h50 – 1h00 = +2h50 ► Absence Autorisée Non Payée = 2h00
6.2 Autres absences
Les parties rappellent que l’utilisation des absences doit être effectuée telle quelle :
Congé Sans Solde (CSS) : par journée entière obligatoirement
Absence Autorisée Non Payée (AANP) : pour les absences inférieures à l’horaire journalier
Absence Injustifiée (AINJ) : pour toutes absences en journée ou en heures non autorisées et qui ne font pas l’objet d’un justificatif.
6.2.1 Absences équivalentes à la durée journalière planifiée En cas d'absences équivalentes à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée journalière du travail lissé.
Les jours fériés et congés payés entrent également dans ce cadre : ils sont comptabilisés en fonction de la durée journalière du travail lissé.
6.2.1 Absences inférieures à la durée journalière planifiée
En cas d'absences inférieures à la durée journalière programmée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences réelles.
6.3 Illustration
Exemple 1
Modulation et récupération journée entière ou quelques heures sur la même semaine
Programmation du régime hebdomadaire = 37h50 Récupération : 1.00h
En cas de besoin, le déploiement d’équipes de travail du samedi pourra s’opérer sur la base du volontariat. Sera imposé le travail du samedi pour les collaborateurs disposant d’un compteur de modulation négatif.
7.2 Dérogations en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine
Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.
7.3 Comptabilisation des heures en cas de modulation et samedi travaillé sur une même semaine
Toutes heures effectuées dans le cadre du travail le samedi, sont exclues du régime de la modulation du temps de travail et majorées à 25%, excepté pour les collaborateurs qui disposent d’un compteur de modulation négatif.
7.4 Illustration
Exemple 1
Modulation et samedi travaillé la même semaine
Programmation du régime hebdomadaire = 37h50 Samedi travaillé : oui
Total37.50h00h44.00h37.00h0.00h+2.00hDéduit en paie(44.00h – 7.00h
samedi - 35.00h)
Article 8 – Heures au-delà du contingent annuel
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1.607 heures pour la période de référence d’annualisation complète.
8.1 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par période de référence annuelle.
8.2 Heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7 heures consacrées à la journée de solidarité.
A sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires réglées au taux majoré de 25% sur la paie de décembre indexé sur le calendrier de paie, déduction faite des heures supplémentaires qui ont déjà été réglées en cours d’année.
Article 9 – Heures en-deçà du contingent annuel
9.1 Contingent annuel en année N
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un volume annuel d’heures de travail inférieur à la limite annuelle, les heures constatées en deçà du volume annuel, seront automatiquement reportées uniquement sur la période de référence suivante. Ces dispositions n’entrent pas en vigueur dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle.
9.2 Contingent annuel en année N+1
Dans le cas où les heures négatives de N-1 n’auraient pu être récupérées dans l’année N, ces heures négatives seront à la charge de l’employeur dans la limite du solde négatif N-1 reporté. Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée.
9.3 Illustration
Exemple 1 :
Solde négatif N-1 reporté > Solde négatif N
Solde N-1 reporté - 30h Solde N - 20h ► Les -20 h seront prises en charge par l’employeur
Exemple 2 :
Solde négatif N-1 reporté < Solde négatif N
Solde N-1 reporté - 10h Solde N - 25h ► Les -10 h N-1 seront prises en charge par l’employeur ► Les -15 h N seront reportées sur l’année suivante
Article 10 – Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence
10.1 Embauche au cours de la période de référence
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou transfert de contrat, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du collaborateur jusqu’au terme de la période de référence en cours.
10.2 Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire contractuel :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire pour les incidences liées à des absences demandées par le salarié ou en cas de modulation basse à la demande de l’employeur.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures, seront indemnisées aux salaires avec les majorations de 25% applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 – Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiels soumis à l’annualisation
11.1 Généralités
Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
11.2 Calcul de l’annualisation pour les salariés à temps partiel
Il convient de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :
1607 x %age du temps de travail réduit
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail temps complet : 1607h Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h
11.3 Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat.
A titre d’exemple :
Durée annuelle de travail salarié à temps partiel 80% : 1285.60h Volume d’heures complémentaires maximum : 128.56h
Les heures complémentaires accomplies font l’objet d’une majoration salariale de 10%, au-delà elles sont majorées à 25%.
Il est rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Article 12 – Etat individuel des heures de modulation
Afin d’assurer en permanence à chaque salarié une bonne compréhension de la situation d’heures, un décompte individuel mensuel sera tenu par le service des Ressource Humaines. Il pourra être consulté à tout moment par les managers qui pourront répondre aux éventuelles questions des salariés. De plus, chaque mois, le compteur individuel sera porté sur la fiche de paie.
Article 13 – Recours à l’activité partielle
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire collectif. Dans ce cadre, l’entreprise se réserve le droit de recourir à de la récupération des soldes de compteurs de modulation positifs, sans accord du salarié, avant d’effectuer toute demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.
Article 14 – Dénonciation – Révision
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 15 – Dispositions finales
15.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 01/01/2025. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.
Il est rappelé que la prolongation du dispositif d’APLD, objet du présent avenant, est soumise à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent avenant, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
15.2 – Notification et dépôt de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le présent accord.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Louviers.
15.3 – Révision
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une des parties signataires, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, adressé à l’ensemble des parties signataires, avec transmission d’un projet de texte portant sur les dispositions à réviser.
La première réunion de négociation devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.
15.4 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Fait en trois exemplaires originaux.
Etrépagny, le 27 novembre 2024
Pour le syndicat CFDT, Mr Signature
Pour la Direction Pro Steel, , Directeur, Signature