PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :
La Société Probalis, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ________________________ à _____________________, inscrite au RCS de __________________ sous le numéro ________________,
Représentée par le représentant de la Présidence, Monsieur _______________________,
D'UNE PART,
ET :
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé " les salariés ",
D'AUTRE PART,
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.
La Société ____________________ a mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et notamment sur les souplesses accordées au personnel dans la gestion du temps de travail.
Au terme de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société. L’objectif est de l’adapter aux nouvelles réalités de notre environnement professionnel, tout en continuant à prioriser le bien-être des salariés, l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, ainsi que la productivité de la Société.
En effet, il s’avère que le personnel de la Société ____________________ peut être amené à réaliser des amplitudes importantes en raison principalement de l’éloignement géographique de certains chantiers.
La Direction de l’entreprise a donc fait le constat d’une inadaptation des règles afférentes à la durée du travail et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’améliorer et d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel de la société.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la Société ____________________ en matière de : - définition du temps de travail effectif ; - durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ; - durée minimale de temps de repos journalier ; - contingent annuel d’heures supplémentaires ; - heures supplémentaires ; - aménagement du régime des déplacements des ouvriers.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier, ou encore le contingent annuel d’heures supplémentaires aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3121-33 et suivants et L. 3131-1 et suivants du Code du travail. L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de la société y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d'apprentissage ou en alternance pour le temps que ces derniers passent en entreprise. Il s'applique aux salariés lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 3 : DEFINITION - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
3.1 Temps de travail effectif
La durée du temps de travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif. C'est-à-dire, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L’entreprise met à disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège ou du dépôt dont dépend le salarié au chantier, le matin et le soir au retour.
3.2 Temps de pauses et de restauration
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu qu’un temps de pause et de restauration non rémunéré d’une durée quotidienne d’une demi-heure minimum devra être respecté par les salariés de la Société. Ce temps, qui n’est pas du temps de travail effectif, devra être indiqué par chaque salarié sur ses fiches d’heures.
ARTICLE 4 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER
Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.
ARTICLE 5 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 6 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER
Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société ____________________ ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever le chantier, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.
Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.
La société ____________________ rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.
Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.
Les parties conviennent que dans les deux mois
suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société ____________________ ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société ____________________ ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société ____________________ ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société ____________________ ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.
ARTICLE 7 : LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 heures
par an et par salarié.
ARTICLE 8 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 25%.
Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur. L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Les parties rappellent qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
ARTICLE 9 : GESTION DES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DE CHANTIER
9.1 Grands déplacements
Sont concernés par l’indemnisation des grands déplacements les salariés ayant le statut d’ouvrier, travaillant sur un chantier métropolitain dont l’éloignement les empêche, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables et mis à disposition par la société, de regagner chaque soir leur lieu de résidence personnelle, également situé dans la métropole. Sont également concernés les salariés ayant le statut d’ETAM intervenant exclusivement sur chantier. Les parties au présent accord rappellent que d’après les stipulations conventionnelles : « qu’est réputé en situation de grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. »
Le régime des grands déplacements a pour objet d’indemniser les dépenses journalières normales qu’engage le salarié concerné en situation de déplacement, en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé : frais de repas, d’hébergement, notamment.
Les parties rappellent que cette indemnisation permet de couvrir les frais engagés par le salarié pour se loger et se nourrir pendant son déplacement. Cette indemnisation sera fixée chaque année dans la limite du barème déterminé par l’URSSAF.
Les parties rappellent qu’il est interdit de dormir dans les véhicules et que les justificatif des factures de l’hébergement devront être remis à la direction par les salariés concernés, chaque semaine. Les parties rappellent par ailleurs que l’ouvrier envoyé en grand déplacement, soit du siège social ou l’un des établissements secondaires ou du dépôt dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit d’après les stipulations conventionnelles :
pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé,
pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime.
Aux termes du présent accord, les parties conviennent que ces temps de « voyage » (vers le chantier qui sera réalisé en situation de grand déplacement) donneront lieu à une indemnité égale au taux horaire normal, sans majoration ni prime, même pour les heures de trajet non comprise dans son horaire de travail habituel.
En lien avec les stipulations conventionnelles, les parties rappellent que ces temps de « voyage » ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit, notamment, à heures supplémentaires. Par ailleurs, ces temps de « voyage » ne concernent pas le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou entre le lieu d’hébergement et le chantier.
Il est rappelé que cette indemnisation est relative au premier et au dernier trajet qui encadre le grand déplacement, conformément aux stipulations conventionnelles.
Enfin, le temps de trajet entre l’hôtel et le chantier ne devra pas dépasser une demi-heure.
9.2 Petits déplacements
Les parties rappellent que le régime des indemnités de petit déplacement concerne les salariés ouvriers sur chantier. Elle comprend :
l’indemnité de repas : qui indemnise la prise de déjeuner en dehors du domicile.
l’indemnité de transport : qui indemnise les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le chantier. Cependant celle-ci n’est pas due si un véhicule est mis à disposition par l’entreprise, ce qui est le cas en grande majorité au sein de la société.
l’indemnité de trajet : qui indemnise la sujétion pour l’ouvrier de se rendre sur le chantier. Cette indemnité de trajet n’est pas due pour les ETAM.
Concernant l’indemnité de trajet, les parties au présent accord conviennent d’adapter le dispositif en ne retenant en la matière qu’une seule zone de déplacement pour laquelle l’employeur versera, indifféremment du nombre de kilomètres parcourus, une indemnité journalière de 4 euros bruts par salarié et par jour de travail effectif.
Les parties rappellent enfin que les indemnités de petits déplacements ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de grands déplacements.
ARTICLE 10 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société ____________________.
ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société ____________________ convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société ____________________, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ____________________ de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ____________________ conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société ____________________, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société ____________________ de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société ____________________ conformément au droit.
ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à Cournon d’Auvergne,
Le 27/06/2024
Pour la Société ____________________ Monsieur ________________________
Pour les Salariés, Monsieur …………………… désignée le ………………………. après proclamation des résultats du référendum.