Accord d'entreprise PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES

Droit syndical

Application de l'accord
Début : 02/09/2022
Fin : 02/09/2024

24 accords de la société PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES

Le 02/09/2022






SCEMM

Société de Construction d’équipements,
De Mécanisation et de Machines


ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

PREAMBULE

Pour faire suite aux élections professionnelles du 2 et du 16 mai 2022 des membres du Comité Social Economique, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 04 et 26 juillet 2022 afin de négocier un accord collectif sur l’exercice du droit syndical en application de l’Article L2311-1 et Article L2311-2 du code du travail.

L’objectif de cet accord est de fixer le périmètre de mise en place des IRP au sein de la société et de définir les modalités légales et supra-légales ainsi que les moyens de l’exercice du droit syndical.

Le présent accord se substitue expressément dans toutes les dispositions à l’accord « droit syndical » conclu le 17 juillet 2018, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Les parties signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir le dialogue social en entreprise, en précisant les modalités et les conditions d’exercice des missions. L’objectif est de concilier la vie professionnelle et l’engagement syndical en prenant en compte les contraintes liées à certains mandats.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives ont demandé des aménagements complémentaires.

Ces adaptations portent sur :

  • Les moyens supplémentaires facilitant l’exercice des mandats et les prises d’heures de délégation ;
  • Les mesures permettant de renforcer encore le lien étroit entre engagement syndical et activité professionnelle.

Il a été ainsi convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise.

Les parties souhaitent bâtir un cadre unique et commun applicable au dialogue et aux relations sociales dans l’entreprise.

Article 1.2 : Personnel concerné

Relèvent du présent accord, les salariés exerçant un mandat de
- Membres du Comité Social Economique, titulaires ou suppléants.
- Membres des commissions du CSE
- Membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
- Délégués Syndicaux.

Certaines dispositions pourront aussi s’appliquer aux personnes ayant un mandat à l’extérieur de l’entreprise, sous réserve de pouvoir justifier des réunions passées dans des instances paritaires, telles que, par exemple, les représentants des organisations syndicales au Pôle Emploi, à la CAF, à la Sécurité Sociale, aux organismes paritaires de formation, aux Conseils Economiques et Sociaux, aux Conseils des Prud’hommes…

Les critères de la représentativité telle que mentionnée dans l’accord, sont les critères issus de la législation.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’EXERCICE DU MANDAT

Article 1: Stage de formation économique

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Ce stage est obligatoire et concerne uniquement les nouveaux élus. Il s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.

Cette formation sera engagée d’ici fin d’année 2022.

1.1 – Formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les parties reconnaissent l’importance de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, de ce fait le CSSCT est mis en place au sein de l’entreprise. En application des articles L2315-36 à L2315-44 du code du travail, les membres de la commission de santé et de sécurité au travail bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Depuis le 1er avril 2022, la durée légale minimale de ces formations est fixée à 5 jours pour tous les membres de la délégation du personnel du CSE, lors de leur premier mandat.

En cas de renouvellement du mandat, la durée légale minimale de formation est fixée à 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel.

1.2 - Formation aux outils bureautiques et NTIC (nouvelles technologie de l’information et de la communication)

Tout mandaté élu, dès son élection, et tout mandaté désigné par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, après une durée continue ou discontinue de 1 an dans un mandat, pourra suivre une formation à l’utilisation des logiciels de bureautique, proposée sous forme de modules et prise en charge par de l’entreprise.

Cette formation ne pourra excéder 2 jours sauf cas particulier.

Article 2: Moyens de fonctionnement des Organisations Syndicales

L’ensemble des heures de délégation légale et supra-légales répondent aux principes d’annualisation et de mutualisation conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail.

2.1 - Crédit d’heures de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

En sus des crédits d’heures de délégation découlant de la loi et de la convention collective, et en remplacement de tous les usages locaux relatifs au crédit d’heures de délégation au jour de la signature du présent accord, il est attribué à chaque Syndicat représentatif dans l’Entreprise ou Section Syndicale représentative dans l’Entreprise, un crédit d’heures mensuel.

Le montant de ce crédit d’heures de délégation est de 4 heures par mois pour chacune des organisations syndicales représentatives ou des Sections Syndicales représentatives dans l’Entreprise. La répartition mensuelle de ces 4 heures est à la charge du délégué syndical représentatif.

2.2 - Locaux syndicaux

Au sein de l’Entreprise, des locaux syndicaux appropriés sont mis à la disposition de chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou section syndicale dans l’entreprise. Ils sont dotés d’une ligne téléphonique.

2.3 - Moyens bureautiques et d’impression

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou section syndicale représentative au niveau de l’entreprise sera doté par la direction d'un téléphone fixe et d'un poste informatique disposant d’outils bureautique.

La direction prendra à sa charge les consommables nécessaires au fonctionnement du matériel précité.

Ce matériel appartenant à l’entreprise est sous la responsabilité de l’organisation syndicale utilisatrice. Ne peuvent être utilisés sur le micro-ordinateur mis à disposition par la direction d’autres matériels et logiciels informatiques que ceux mis à disposition en vertu du présent accord. Tout dommage au matériel informatique mis à disposition du syndicat représentatif ou de la section syndicale représentative dans l’entreprise entraînera son remplacement à l’identique aux frais de l’organisation syndicale.

2.4 – Affichage et tract

Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de la société (affichage des communications syndicales et affichage du CSE).

Ces panneaux sont implantés dans un lieu de passage du personnel, les organisations doivent remettre un exemplaire de chaque affichage ou tract à la direction. Les affiches ne peuvent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.

Tous documents apposés hors des panneaux syndicaux seront enlevés.

Il est formellement interdit d’utiliser les outils de communication numérique de l’entreprise à des fins syndicales sauf autorisation contraire.

Article 3 : Circulation des mandatés dans le cadre de leur mission

3.1 - Liberté de circulation

Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l’entreprise durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d’une part, de leur appartenance à l’entreprise, et, d’autre part, de leur statut de membre du comité sociale économique. Préalablement le salarié doit avoir averti son hiérarchique afin de ne pas perturber l’activité de son service.

Il est précisé que les membres du CSSCT, ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d’accès applicables aux salariés autorisés. Ces procédures d’accès aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées avec la Direction du secteur concerné.

3.2 - Heures de délégation

Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont payées à échéance mensuelle. Les titulaires peuvent répartir librement leurs heures de délégation entre les différents titulaires et suppléants dans le respect de l’annualisation et de la mutualisation des heures conformément à la législation en vigueur. Afin de faciliter la gestion des heures de délégations sous le SIRH, une table de correspondance est annexée au présent accord.

Annexe 1.


3.3 - Bons de délégation :

Les heures de délégation sont à déclarées sur l’outil SIRH en vigueur, via l’outil demande d’heures de délégation.

Un suivi individuel et collectif des heures de délégation par organisation syndicale est réalisé par le service des ressources humaines.

3.4 - Délégation pendant une période de congés

Un salarié mandaté qui serait amené, suite à un accident ou incident d’une gravité exceptionnelle, à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, sera autorisé à déduire le temps de délégation du décompte de ses congés.

Article 4 : Réunions sur convocation de la Direction

4.1 - Dispositions communes

Le temps passé en réunion, par les salariés mandatés, sur convocation de la direction, est assimilé à du temps de travail effectif.

4.2 - Réunions avec la Direction ou ses représentants.

Les membres du CSE, travaillant dans un horaire différent de celui de la réunion, bénéficient d’une dérogation d’horaire pour assister aux réunions. Les modalités de ces dérogations d’horaires sont arrêtées conjointement à chaque modification importante d’horaire par le service du personnel.

Dans la mesure du possible la direction proposera une dérogation d’horaire pour les réunions extraordinaires. Si cette dérogation d’horaire s’avère impossible (ex. prévenance tardive) le temps de déplacement du salarié pour se rendre à la réunion, est indemnisé comme du temps de travail effectif.

En raison de différentes contraintes, l’utilisation de vidéo-conférence pourra être mise en place par la direction.

Il est toutefois autorisé que certains membres du CSE puissent assister à distance aux réunions du CSE.

La direction et l’organisation syndicale rappelle que le présentiel est fortement recommandé.

Article 5 : Information et documentation des Représentants du Personnel

Chaque Syndicat représentatif ou Section Syndicale représentative dans l’entreprise peut accéder sous le serveur dédié à la Base de Données Economique Sociale et Environnementale sous le serveur leur permettant de retrouver l’ensemble des informations et accords d’entreprise nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Un accès en ligne aux revues juridiques, sociales et économiques sera disponible pour le CSE.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXERCICE DU MANDAT

Article 1 : Délégué Syndical

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner ses délégués syndicaux. Les délégués syndicaux disposent d’un crédit mensuel légal de 12 heures conformément à la législation en vigueur.

Pour bénéficier de ce crédit d’heures, l’élu doit remettre une note de nomination de l’organisation syndicale, le désignant délégué syndical.

Le délégué syndical peut se faire accompagner pour la négociation des accords. Le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation conformément à l’article L.2232-17 du code du travail.

Par ailleurs, l’employeur envoi l’invitation au délégué syndical conformément à la législation en vigueur.

Article 2 : Comité Social Economique

2.1 - Secrétaire et Trésorier du CSE

Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de secrétaire ou de trésorier du CSE un crédit d’heures supplémentaires mensuel de 20 heures à se répartir leur est attribué.


2.2 – Informations et attribution sur les activités du CSE

Au-delà de la communication faite dans le local du CSE, les documents et brochures édités par le CSE au titre des œuvres sociales pourront être mis à la disposition du personnel via l’utilisation des outils numériques sous réserve de l’accord préalable de la direction.

Les commissions se réunissent à l’initiative du secrétaire du CSE ou de leur président. Elles disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures supplémentaires attribuées par la direction. Ces heures sont à répartir entre les membres des commissions par le secrétaire du CSE.

Article 3: Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Afin d’assister aux réunions et enquêtes après un accident grave ou à la suite d'incidents répétés révélant un risque grave, les membres du CSSCT bénéficient d’heures payées comme temps de travail effectif qui ne se déduisent pas du crédit d’heures alloué pour l’exercice de leur mission.

Les heures passées sur convocation de la direction, aux inspections et aux visites des membres du CSSCT, seront considérées comme du temps de travail effectif.

Un crédit supplémentaire de 3 heures pour les réunions obligatoires est attribué au secrétaire du CSSCT pour le traitement et suivi des actions des commissions CSSCT.

Article 4 : Réunions du CSE

Pour les réunions des membres du comité social économique, les signataires s'engagent à transmettre à la direction, les questions d’ordre économique, stratégique, financière et sociale sur support informatique, une semaine avant la réunion du CSE.

Le procès-verbal du CSE sera transmis par le système informatique défini et déposé sur la

Base de Données Economique Sociale et Environnementale.


Article 5: Modalités de remplacement des membres du CSE

Le nombre de membres au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise conviennent que le poste de titulaire rendu ainsi définitivement vacant est attribué à un suppléant de la même organisation syndicale.

C’est le remplacement par l’organisation qui l’a présenté, du membre titulaire définitivement empêché, qui permet au remplaçant d’accéder à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat électif.
En cas de départ d’un suppléant, le poste reste vacant pour la durée du mandat.

En cas d’absence ponctuel du titulaire, son suppléant assiste à la réunion du CSE. Si le suppléant direct n’est pas disponible, un suppléant appartenant à l’organisation syndicale représentative est alors nommé pendant l’absence du titulaire en application de l’article L2314-37 du code du travail quelque soit le collège représenté. Le suppléant nommé devient titulaire ponctuel jusqu’au retour du titulaire et par conséquent à droit de vote.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

L’entreprise restera vigilante concernant la gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat.

L’appréciation du salarié sera similaire aux autres salariés. Le salarié sera apprécié sur sa performance dans le poste, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité, compte tenu de l’exercice de son mandat.

Les parties soulignent la nécessité de faciliter aux salariés qui le souhaitent, la prise de responsabilités syndicales en cours de carrière. Cet engagement est considéré par la direction et les organisations syndicales comme un élément important dans la vie professionnelle et la carrière des intéressés.

Un effort doit donc être consenti sur les conditions de passage de l’activité professionnelle à l’activité syndicale et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat.

Article 1 : Entrée dans le mandat
Un entretien peut être effectué en début de premier mandat à la demande du salarié mandaté. Il se réalise entre le salarié et son responsable hiérarchique assistés par le service du personnel de l’entreprise. Le salarié mandaté pourra, s’il le souhaite, se faire assister d’un salarié mandaté de son organisation syndicale, appartenant à l’entreprise.

Seront abordés à cette occasion :
  • les contraintes spécifiques à chaque intéressé, consécutives à leur élection ou à leur désignation, ainsi que les moyens d’y remédier,
  • les droits et devoirs réciproques des partenaires sociaux et de la hiérarchie quant à l’exercice des mandats.

Article 2 : Gestion de carrière, évolution et développement des compétences du personnel mandaté

2.1 - Engagements réciproques

Les parties réaffirment le principe selon lesquels tous les mandatés élus ou désignés, doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une réelle activité professionnelle.
Dans tous les cas de figure, à compter de la signature de cet accord, il sera recherché une compatibilité entre l’organisation du travail et l’exercice du mandat.

2.2 - Entretien individuel / Entretien Professionnel

La gestion du salarié mandaté, comme pour tout autre salarié, est de la responsabilité de la hiérarchie. Cette dernière met en œuvre les règles définies dans l’article 2.3 suivant.

Les salariés mandatés sont invités, lors de l’entretien annuel d’évaluation et professionnel, à présenter leurs observations et à répondre aux questions destinées à préciser leurs motivations, leurs préoccupations ou les éventuelles remarques relatives à leur évolution professionnelle et salariale.

Les remarques et réponses des représentants du personnel sont inscrites sur une fiche de suivi individuelle spécifique.


2.3 - Modalité pratique de gestion du personnel


Un droit de recours spécifique est institué pour le personnel mandaté. En cas de désaccord sur l’appréciation portée sur l’activité professionnelle, un mandaté pourra, s’il le souhaite, demander un entretien avec le niveau hiérarchique supérieur, éventuellement accompagné du responsable des ressources humaines.

Sous réserve de satisfaire à ses obligations professionnelles en terme de performance mesurée lors de l’entretien annuel d’évaluation, chaque mandaté évoluera comme la moyenne de la population à laquelle il appartient. Pour être significative, cette évolution comparée s’appréciera sur une période de l’ordre de 3 ans. Les parties conviennent que des échanges seront organisés pour définir les éléments à prendre en compte dans les comparaisons.

  • Il est précisé qu’au-delà de l’examen de l’évolution des rémunérations et des promotions, les réunions sont l’occasion d’aborder l’évolution professionnelle des mandatés, y compris les éventuels changements d’affectation de poste, voire de métiers, dans le cadre des règles de gestion du personnel en vigueur dans l’entreprise, l’accès à la formation et aux dispositifs de Valorisation des Acquis de l’Expérience professionnelle (VAE).

  • Si des élections professionnelles sont intervenues dans l’année, la situation des candidats présentés pourra être abordée au cours de ces réunions annuelles, afin de vérifier que leur évolution professionnelle n’a pas été affectée par cet acte de candidature au cours de l’année.

Cette vérification pourra être également effectuée pour des salariés élus suppléants ou participants aux stages syndicaux, sur demande de l’organisation syndicale qui fournira la liste des personnes concernées.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Dispositions générales

Cet accord se substitue aux dispositions de l’accord sur le droit syndical du 17 juillet 2018.
De nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit en lieu et place des dispositions du présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 3 : Dépôt légal

Un exemplaire de l’accord signé sera déposé à la DREETS, et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du siège social de l’Entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera également remis à l’Organisation Syndicale.


Fait à St Etienne, le 02 septembre 2022.
En cinq exemplaires.
Pour la Direction de PCI SCEMM

Responsable des Ressources Humaines,



Pour l’Organisation Syndicale,

SISS/ GSEA




Annexe 1 :

Mise à jour : 2022-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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