Accord d'entreprise PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES

Accord collectif Frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES

Le 19/12/2025


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PCI SCEMM, dont le siège social est situé le rond point rue Copernic 42100 Saint-Etienne immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 562086454, représentée par, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dénommée ci-après « l’entreprise »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :
Le Syndicat SISS / GSEA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.

Préambule :

En novembre 2025, l’ancien assureur de la société PCI SCEMM a dénoncé l’ensemble des contrats en cours, rendant indispensable la refonte du dispositif de protection sociale complémentaire. Face à cette situation et soucieuse d’assurer la continuité ainsi qu’une meilleure maîtrise des risques, l’entreprise a souhaité intégrer un contrat de mutuelle « Frais de Santé » mutualisé regroupant plusieurs entreprises. Ce mécanisme permet de répartir les risques sur un ensemble plus large et d’obtenir des conditions de garanties renforcées et stabilisées dans le temps.

La protection sociale complémentaire demeure un élément essentiel de la politique sociale de l’entreprise. Dans un contexte de désengagement progressif du régime obligatoire de la Sécurité sociale, de transformations des modalités de prise en charge des soins et d’évolution des politiques de remboursement, il est apparu nécessaire de mettre en place des garanties complémentaires obligatoires adaptées aux principaux besoins de santé des salariés.
Il est expressément convenu que les stipulations du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord a pour objet d’instaurer et de préciser les modalités et conditions des garanties collectives complémentaires obligatoires en matière de frais de santé, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord vise à formaliser et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.



ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord matérialise la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé » qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations en complément de celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise (frais de santé complémentaire ou surcomplémentaire) ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent régime est mis en place au bénéfice de

l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés sont obligatoirement affiliés au régime sous réserve de remplir les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et rappelées dans la notice d’information.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires « frais de santé » revêt un caractère obligatoire, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Toutefois, par exception et conformément aux articles L. 911-7 III, R. 242-1-6, D. 911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale, certains salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au présent régime.La demande de dispense doit être formulée par écrit, à l’initiative du salarié, et accompagnée des justificatifs requis.

Cas de dispense d’adhésion :

Peuvent demander à être dispensés d’adhérer au régime :
– Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective obligatoire, pour eux-mêmes et, le cas échéant, leurs ayants droit (ex. : mutuelle obligatoire du conjoint), ou ceux couverts par un contrat collectif obligatoire auprès d’un autre employeur.
– Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée strictement inférieure à trois mois.
– Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à trois mois, dès lors qu’ils justifient d’une couverture individuelle responsable en cours de validité.
– Les apprentis, lorsque la cotisation salariale représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute mensuelle,ou lorsqu’ils justifient d’une couverture individuelle responsable.
– Les salariés bénéficiant déjà d’un contrat individuel frais de santé lors de leur embauche ou lors de la mise en place du régime ; la dispense est accordée jusqu’à l’échéance du contrat individuel, après quoi l’affiliation devient obligatoire.
– Les salariés bénéficiant de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS – ex CMU-C) et, le cas échéant, les bénéficiaires résiduels de l’ACS.
– Les salariés dont la cotisation au régime représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute mensuelle, conformément aux tolérances admises par l’URSSAF pour les salariés à faible quotité de travail.

Conditions d’exercice des dispenses :

Les dispenses ne peuvent être accordées qu’à la demande expresse du salarié.Le salarié doit fournir chaque année les justificatifs attestant qu’il relève toujours d’un cas de dispense.À défaut de justificatifs ou si les conditions ne sont plus remplies, l’affiliation au régime est immédiate et obligatoire.

Conséquences de la dispense :

Les salariés dispensés d’adhésion, ainsi que leurs ayants droit le cas échéant :
  • ne bénéficient ni des prestations prévues par le présent régime,
  • ni des contributions patronales destinées à son financement,
  • ne peuvent prétendre à la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • ne bénéficient pas du maintien des garanties prévu à l’article 4 de la loi Évin.

ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une période au titre de laquelle ils perçoivent :
  • un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • ou des indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
  • ou un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Sont notamment visés :
  • les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée,
  • les salariés en congé rémunéré par l’employeur (mobilité, reclassement…),
  • les salariés dont l’activité est réduite ou totalement suspendue tout en percevant une indemnisation.
Dans ces situations, les contributions employeur et salarié sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance pendant toute la durée de la suspension indemnisée.
Le salarié dont le contrat est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste également obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties « frais de santé », moyennant le paiement des cotisations, financées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

Article 4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération. Sont notamment concernés :
  • le congé sabbatique,
  • le congé parental d’éducation total,
  • le congé pour création d’entreprise,
  • le congé sans solde,tels que prévus d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Maintien transitoire des garanties
Pendant la période de suspension non indemnisée, les garanties « frais de santé » sont maintenues :
  • durant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat, et
  • durant le mois civil suivant,à condition que la cotisation du mois en cours ait été réglée.
Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.Afin d’éviter toute rupture de couverture, l’employeur doit informer l’organisme assureur avant la date effective de suspension du contrat de travail.
Maintien facultatif des garanties à la demande du salarié
Au-delà de cette période transitoire, le salarié peut demander à conserver le bénéfice des garanties « frais de santé ».Dans ce cas, il doit s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale).L’organisme assureur procède alors directement au prélèvement auprès du salarié.
En cas d’impossibilité de précompter la cotisation sur salaire, le salarié est tenu de transmettre à l’employeur, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat :
  • un relevé d’identité bancaire (RIB),
  • ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Article 5.1 – Financement des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS)
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.


Article 5.2 – Montant des cotisations

Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, à :

Cotisation

ISOLE

1,55%

FAMILLE OBLIGATOIRE (enfant(s) + conjoint)

4,25%


Article 5.3 – Répartition des cotisations

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 55 %
  • Part salariale : 45 %
La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime. Dès lors, il est précisé que leur adhésion est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce).

Article 5.4 – Evolution des cotisations


Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, et article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son représentant sera réexaminé au moins tous les cinq ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel
  • Sur l’espace RH dématérialisée (Intranet)
  • Par un email d’information avec accusé de réception et lecture à chaque salarié
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent acte prendra effet à compter du

1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.


Fait à Saint Etienne, le 19/12/2025


Pour la Direction,

Directeur Ressources Humaines




Le délégué Syndical SISS / GSEA



Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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