ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Entre les soussignés :
La société PROCESS
dont le siège social est situé Z.I. 2 Chemin des Halles, 85300 CHALLANS ci-après dénommée « l’Entreprise »,
ET
La/Le Délégué(e) syndical(e) de l’organisation syndicale CFDT
Représentatif(ve) au sein de l’entreprise,
ci-après dénommé(e) « la Délégation syndicale »,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application :
du Code du travail, notamment ses dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, aux temps de déplacement et aux repos obligatoires ;
de la Convention collective nationale de la plasturgie et des composites (IDCC 2921) ;
des obligations de santé et sécurité applicables aux salariés en mission.
L’entreprise emploie des salariés travaillants :
en
horaires de journée,
en
équipes 2×8,
en
équipes de nuit.
Afin de répondre à des besoins opérationnels ponctuels, certains salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels, indépendamment de leur horaire habituel.Le présent accord établit un cadre spécifique pour ces déplacements, sans modifier le statut horaire du salarié (jour, 2×8, nuit), et en garantissant le respect strict de la réglementation en matière de travail de nuit et de repos.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet :
de définir les modalités d’organisation et de décompte du temps lors des déplacements professionnels affectant les salariés de jour, 2×8 et de nuit ;
de fixer des forfaits permettant de sécuriser le décompte du temps ;
de garantir le respect des dispositions relatives au repos, au travail de nuit et à la santé des salariés.
Ces dispositions constituent un
régime exceptionnel, valable uniquement pour les journées concernées par un déplacement.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
à tous les salariés de l’entreprise,
y compris ceux relevant des équipes de nuit au sens des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail.
Aucun salarié n’est reclassé temporairement sur un autre horaire du seul fait d’un déplacement. Le mode horaire d’origine (nuit, 2×8, journée) demeure inchangé.
Article 3 – Principes généraux
3.1
Temps de travail effectifLe temps de mission est du temps de travail effectif.
3.2
Temps de déplacementLe temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif, sauf s’il coïncide avec les horaires habituels du salarié.Il fait l’objet d’une compensation en temps, non rémunérée, conformément à l’article 7.
3.3
Salariés de nuitPour les salariés identifiés comme travailleurs de nuit :
toute mission réalisée hors de leur plage habituelle doit respecter les limites prévues par les articles L. 3122-6 et suivants du Code du travail ;
l’amplitude globale et la tolérance à la fatigue sont évaluées avant toute mission ;
un repos compensateur spécifique peut être attribué en cas de dépassement exceptionnel.
3.4 Cadres soumis à une convention de forfait en jours
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail lors des déplacements professionnels.
Toutefois, l’organisation des missions et déplacement doit impérativement :
garantir le respect du repos minimum de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures ;
préserver une charge de travail raisonnable et compatible avec le nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait ;
faire l’objet, en amont de la mission, d’une appréciation par le manager de l’amplitude journalière et des contraintes de déplacement
Lorsque l’organisation d’un déplacement ne permet pas le respect de ces repos, la mission est différée ou adaptée.
Les journées de déplacement sont compatibilisées comme des journées travaillées au titre du forfait jours.
Article 4 – Déplacements à la journée (sans nuitée)
Pour tout déplacement avec retour au domicile le soir :
Temps de travail forfaitaire journalier :
9 heures.
Temps de trajet : compensé en temps (non payé).
Un forfait inférieur (7h ou 8h) peut être retenu si la mission est courte.
Cas des salariés de nuit :Lorsque le déplacement impose une intervention sur la plage journalière :
la journée est comptabilisée selon le forfait ci-dessus ;
le salarié bénéficie, avant la mission, d’un repos suffisant permettant le respect du repos quotidien de 11 heures ;
le retour à son horaire normal de nuit ne peut avoir lieu qu’après respect intégral du repos obligatoire.
Article 5 – Déplacements avec nuitées
5.1 – Déplacement de deux jours
Jour 1 : 9 heures forfaitaires.
Jour 2 : 8 heures forfaitaires, trajet retour inclus.
Pour les salariés de nuit :L’organisation doit garantir
11 heures de repos entre la fin de mission du jour 1 et le début de mission du jour 2, ainsi qu’avant la reprise de leur horaire normal.
5.2 – Déplacement de trois jours ou plus
Jour 1 : 9 heures forfaitaires.
Jours intermédiaires : temps de travail effectif réel.
Dernier jour : 8 heures forfaitaires incluant le retour.
Les salariés de nuit bénéficient d’un repos équivalent avant la reprise de leur poste de nuit.
10 heures de travail effectif maximum par jour (hors dérogation légale),
48 heures par semaine,
44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Pour les travailleurs de nuit :
8 heures consécutives maximum sauf dérogation prévue à l’article L. 3122-7-1,
amplitude et fatigue évaluées par le manager avant mission.
6.2
Repos obligatoire
Repos quotidien minimum :
11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
35 heures consécutives.
Le temps de trajet ne peut réduire aucun repos.
Ces règles prévalent sur tout impératif opérationnel.
Article 7 – Compensation des temps excédentaires
Les temps dépassant les forfaits définis aux articles 4 et 5 :
ne donnent droit à
aucune rémunération,
donnent lieu à
récupération en temps, selon les modalités suivantes :
La récupération est posée dans les deux mois suivant le déplacement.
Elle fait l’objet d’un enregistrement et d’une validation hiérarchique.
Elle n’est pas majorée.
Sont enregistrées via le badgeage ou la saisie déclarative validée par le manager.
Pour les salariés de nuit, une vigilance renforcée est apportée aux repos compensateurs pour éviter la fatigue cumulée.
Article 8 – Procédure et ordre de mission
Avant tout déplacement :
un ordre de mission écrit est établi sur l’outil de gestion des temps,
le nombre de jours prévisionnel, le temps estimé de trajet et les modalités de transport y sont précisés en commentaire dans l’outil de gestion des temps,
pour les salariés de nuit, la compatibilité de la mission avec les repos obligatoires est vérifiée.
Article 9 – Suivi et révision
Un bilan annuel est présenté au CSE sur l’application du présent accord.Il peut être révisé selon les procédures légales applicables.
Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 01/02/2026Il est conclu pour une durée indéterminée.
SIGNATURES
Fait à Challans, le 21 janvier 2026
Pour l’Entreprise : PROCESS Le Directeur de site
Pour la Délégation Syndicale : Organisation syndicale : CFDT La/Le Délégué(e) Syndical(e)