Accord d'entreprise PROCESSIA SOLUTIONS

Accord relatif à l'harmonisation des congés des salariés de la société Processia

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PROCESSIA SOLUTIONS

Le 18/09/2025




Accord relatif à l’harmonisation des congés des salariés de la société PROCESSIA




ENTRE :

La société PROCESSIA représentée(s) par agissant en sa qualité de, dûment habilitée aux fins des présentes,


(Ci-après dénommée « la société »),


d’une part,
ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par ………………………………………………………


  • La CFE-CGC, représentée par ………………………………..……….………

  • FO, représentée par …………………………………..……………………….…

  • La CGT, représentée par …………………………..………………..…………

d’autre part,

(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)









SOMMAIRE



PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 3 – CONGES ANNUELS 3

3.1– Période d’acquisition 4

3.1.1 Principe 4

3.1.2 Période transitoire 4

3.2– Modalité de prise des congés payés 5

3.3– Congés d’ancienneté 6

3.4– Régularisation éventuelle en paye 6

ARTICLE 4 – CONGES DE FRACTIONNEMENT 6

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS 7

ARTICLE 6 - PRIME VACANCES 9

ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)10

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD 14
ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD14











PREAMBULE



Suite à l’intégration de la société PROCESSIA au sein de l’UES EVIDEN, les parties sont convenues de se réunir dans l’objectif d’harmoniser les règles applicables en matière de congés.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés issus de la société PROCESSIA notamment sur la partie relative aux congés en leur appliquant des dispositions similaires à celles prévues pour les salariés du Groupe Atos.

Après étude des dispositions applicable au sein du groupe Atos, il a été retenu les points suivants nécessitant une harmonisation :
  • Congés annuels
  • Congés de fractionnement
  • Congés exceptionnels
  • Prime de vacances
  • Compte Epargne Temps (CET)


ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés provenant de la société PROCESSIA.

ARTICLE 3 - CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.
Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
3.1– Période d’acquisition
3.1.1 Principe
En application des dispositions de l’accord applicable au sein d’Atos France, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de congés payés sont crédités par anticipation le 1er janvier de l’année d’acquisition

Les congés s’acquièrent et se prennent au cours de la même année civile.

3.1.2 Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société PROCESSIA a pour conséquence en 2026, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Les salariés disposent de droits à congés pour la période antérieure à la date d’application de cet accord :

  • Des jours de congés « anciens » :
  • Acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,
  • En cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025,
  • Et le cas échéant des congés d’ancienneté acquis avant le 1e juin 2025 et en cours d’acquisition jusqu’au 31 décembre 2025, et le cas échéant des congés reliquat (cas exceptionnels d’acceptation de report)

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris à la date du 31 décembre 2025) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2029. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique CP « anciens » identifié sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du nombre de congés anciens à prendre au cours des années 2026,2027, 2028 et 2029.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2026 sous réserve d’accord du management.

En tout état de cause, le solde des CP « anciens » non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 17 jours ouvrés au 31 décembre 2026;
  • 11 jours ouvrés au 31 décembre 2027 ;
  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2028 ;
  • 0 jour au 31 décembre 2029.

Il est expressément convenu que pour les salariés en inter-contrat, le manager ne pourra pas imposer la prise de jours de CP « anciens ».

Les salariés devront également consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné ci-dessus. Les « CP anciens » n’ayant pas été utilisés conformément aux limites fixées dans le présent accord seront perdus.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable ressources humaines.

  • Rappel relatif au mode de calcul de l’indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre les deux méthodes suivantes, la plus avantageuse étant appliqué :
  • Soit selon la méthode dite du 1/10e : méthode selon laquelle l’indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, Intervalle durant lequel le salarié doit avoir accompli un temps minimum de travail. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

  • Soit selon la méthode dite du maintien de salaire : méthode selon laquelle l’indemnité de congés payés est égale 

    à la rémunération que la salariée aurait perçue s’il avait continué à travailler


  • Rappel de la règle relative aux jours de repos pour les salariés en modalité « forfait jours »

Pour les salariés relevant de la modalité forfait jours conformément aux dispositions de la convention collective Syntec et de l’accord Groupe applicable le temps de travail est décompté en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an sur une année complète d’activité. Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 217 jours, les salariés bénéficient de jours de repos au prorata de leur temps de présence.

3.2– Modalité de prise des congés payés
Par principe, la période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition.

3.3– Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté bien que crédités en début d’exercice sont acquis au 31 mai de chaque année.

Les Parties conviennent que les congés d’ancienneté pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.

3.4– Régularisation éventuelle en paye
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera réalisée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour traiter la régularisation nécessaire, le cas échéant.



ARTICLE 4 - CONGE DE FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent que les salariés pourront prendre une partie de leur congé principal dont la durée est de 20 jours ouvrés, (dans le respect des règles de pose des congés en vigueur dans l’entreprise) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Dans cette hypothèse, il sera attribué des jours de fractionnement, que celui-ci soit à l’initiative de l’entreprise ou du salarié :
  • Tels que prévus par la loi, à savoir deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé payés (à l’exclusion des congés d’ancienneté) pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à cinq jours ouvrés et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et quatre jours ouvrés ;
  • Tels que prévus par la convention collective applicable au salarié, si les dispositions conventionnelles sont plus favorables que la loi.

Afin de bénéficier de congés de fractionnement les salariés doivent en principe poser 10 jours ouvrés de congés principaux consécutifs entre le 1e mai et le 31 octobre.

Si les conditions pour bénéficier de jour(s) de congés supplémentaire(s) au titre du fractionnement sont remplies, ces jours seront crédités dans l’outil de gestion des congés payés. Ils apparaitront sur la fiche de paie du mois de novembre de l’année en cours.

Sous réserve du bon fonctionnement du service, ce(s) jour(s) de congé supplémentaire(s) devront être pris avant la fin du mois de février de l’année suivant leur acquisition en accord avec le supérieur hiérarchique.


ARTICLE 5 - CONGES EXCEPTIONNELS
Il est rappelé que les dispositions ci-dessous ne peuvent se cumuler avec toute disposition collective ou individuelle (contractuelle) ayant le même objet. Dans ces cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces événements :


Naissance et adoption:3 jours ouvrés
Mariage / Pacs du salarié *:5 jours ouvrés accolés à un samedi ou
à un dimanche
Mariage d’un enfant :2 jours ouvrés
Décès d’un conjoint**:5 jours ouvrés
Décès enfant :5 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés en cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’un enfant étant lui-même parent, d’une personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente. S’y ajoute un congé de deuil de 8 jours pouvant être fractionné et pris dans un délai d’un an à compter du décès.
Annonce d’un handicap, d’une pathologie
chronique nécessitant un apprentissage
thérapeutique, ou d’un cancer chez l’enfant : 5 jours ouvrés
Décès père/mère :3 jours ouvrés
Décès d’un beau parent :3 jours ouvrés
Décès frère/sœur :3 jours ouvrés
Décès parents proches *** :1 jour ouvré
Décès d’un ascendant **** :2 jours ouvrés
Déménagement*:2 jours ouvrés
Interruption spontanée de grossesse :2 jours ouvrés


*Les Parties précisent que :

  • un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels liés à ces deux événements,
  • un salarié qui déménagerait deux fois dans le courant d’une même année civile, ne peut
bénéficier des jours de congés exceptionnels prévus à cette occasion à deux reprises.

** Conjoint : conjoint issu du mariage ou du Pacs ou du concubinage notoire


*** Parents proches : oncle/tante, cousin/cousine, neveu/nièce, petit enfant, belle-sœur/beau- frère

**** Grands-parents ou arrières- grands-parents


Ces jours d‘absences sont exprimés en jours ouvrés. Sauf cas exceptionnels agréés par écrit par le Responsable Ressources Humaines, ces jours sont à prendre au moment de l’évènement et au plus tard dans le mois qui suit la survenance de l’évènement. Toute demande de congé exceptionnel devra faire l’objet de la production d’un justificatif à joindre à la demande et au plus tard dans les 15 jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.

Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures seront autorisés, sur présentation d’un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d’une demi- journée maximum :

  • le jour de la rentrée scolaire pour les parents d’élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique,
  • dans le cas de l’hospitalisation du conjoint. Ce décalage sera rattrapé ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique.


Les Parties conviennent par ailleurs :

  • d’un maintien du salaire de base et d’une autorisation d’absence pour les salariés jurés d’assises,
  • d’un maintien du salaire de base durant le congé de paternité et d’accueil d’enfant sous réserve de justifier d’une ancienneté de douze mois au sein du Groupe,
  • pour soutenir les salariés militaires réservistes qui souhaitent effectuer leur engagement dans la réserve opérationnelle pendant leurs heures de travail, de l’octroi de 20 jours ouvrés d’absences rémunérées par an.

Enfin, un droit à absence autorisée pour le salarié ou la salariée dont la conjointe est enceinte est institué, afin d’assister à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse. Ces absences n’entraîneront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La durée d’absence de ces trois absences est limitée à une demi-journée chacune, étant précisé que le salarié ou la salariée concerné(e) devra justifier cette absence par un écrit du médecin.
ARTICLE 5.1 - CONGES POUR ENFANT MALADE
Tout salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe, qui s’absente pour garder un enfant malade, verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :

  • jusqu’au 2ème anniversaire de l‘enfant : 6 jours ouvrés par année civile,
  • entre le deuxième et jusqu’au 13ème anniversaire de l’enfant : 5 jours ouvrés par année civile.

Ce crédit sera majoré, à partir du 2ème enfant, d’un jour d’absence par enfant supplémentaire de moins de 13 ans dans la limite de 10 jours maximum par an.

À titre d’exemple :
  • un salarié qui a deux enfants de moins de 2 ans peut bénéficier de 7 (6 + 1) jours ouvrés
d’absence payée par année civile,
  • un salarié qui a un enfant de moins de 2 ans et un enfant de plus de 2 ans mais de moins de 13 ans peut bénéficier de 7 (6 + 1) jours ouvrés d’absence payée par année civile,
  • un salarié qui a deux enfants de plus de 2 ans mais de moins de 13 ans peut bénéficier de 6 (5+ 1) jours ouvrés d’absence payée par année civile.

Les situations exceptionnelles donneront lieu à un examen de la Direction des Ressources Humaines au cas par cas.

Pour bénéficier du maintien de cette rémunération, le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade. A défaut de production du justificatif au retour du salarié, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.

Pour rappel, au-delà du 13ème anniversaire de l’enfant et conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est d’une durée maximum de 3 jours par an, portée à 5 jours si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 5.2 - CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Tout salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe, qui s’absente dans le cadre du congé de Solidarité Familiale, verra sa rémunération maintenue, déduction faite de l’allocation versée par la Sécurité Sociale en application des articles L.168-1 à L.168-7 et D.168-1 à D.168-10 du code de la Sécurité Sociale pendant la durée prescrite par les articles susvisés à savoir, 21 jours ouvrés.


ARTICLE 6 – PRIME VACANCES



Les modalités de calcul de la prime vacances relèvent de l’application du présent accord.
La prime de vacances doit au moins être égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés Eviden France au 31 décembre (autrement dit, 1% de la base brute congés payés de tous les salariés).
La méthode de calcul de la prime vacances est la suivante :
  • calculer le 1/10ème global de la base brute de congés payés de l'ensemble des salariés,
  • le diviser par le nombre de salariés présents au 31 décembre de l’année N,
  • et procéder à une répartition égalitaire prorata temporis,

Le versement de la prime est effectué sur la paie de janvier N+1 de chaque année.

ARTICLE 7 - COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Conformément aux accords applicables au sein d’ATOS France les salariés de la société PROCESSIA bénéficieront d’un compte épargne-temps (CET) pour les droits à congé acquis à partir du 1er décembre 2025.
Le Compte épargne-temps a ainsi pour objectif de permettre au salarié qui n’aurait pu prendre la totalité de ses jours de congés payés au titre de l’année écoulée de préserver les jours acquis au titre de ces congés non pris dans le respect de certaines conditions et limites.

7.1 Principes généraux

L’épargne temps est constitué par le salarié dans les limites précisées dans l’article 7 du présent accord. Seul le salarié est en mesure de déterminer l’utilisation de cette épargne.

La prise de jours investis dans le CET est à l’initiative du salarié en vue de financer l’un des congés mentionnés à l’article 7.6 ci-dessous.

Dans tous les cas, l’unité d’alimentation retenue pour la gestion du CET est l’unité de temps.


7.2 Régime social et fiscal
A La date de signature du présent accord :

  • lorsque le CET est crédité, les sommes qui y sont versées en équivalents-jours ne sont pas soumises aux charges sociales (patronales et salariales), ni à l’impôt sur le revenu,
  • lorsque le compte est débité, les indemnités perçues sont soumises à l’ensemble des charges sociales (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

7.3– Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté peut demander à bénéficier d’un CET selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

La date d’ouverture du compte est celle de sa première alimentation.

7.4– Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté en temps par le salarié dans les limites suivantes, étant précisé que l’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée :
  • pour les salariés âgés de moins de 50 ans : 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à le 5ème semaine (en référence à l’année de prise des congés payés) ;
  • pour les salariés âgés de 50 ans et de moins de 55 ans : des jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine et/ou d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an ;
  • pour les salariés âgés de 55 ans et plus : 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine et des jours d’ancienneté afin en particulier de favoriser une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ en retraite.


Toutefois, la valeur totale du compte ne pourra excéder :
  • 30 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans,
  • 120 jours au maximum pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

La valeur des droits inscrits sur le CET d’un salarié ne peut excéder deux fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Une alerte sera diffusée au salarié par sa société employeur quand ses droits individuels atteindront 80% du plafond appliqué au nombre de jours (soit 24 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans et 96 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus).


Le CET devra impérativement être liquidé, en tout ou partie, lorsque les droits acquis atteindront les plafonds mentionnés ci-dessus si le salarié souhaite continuer à pouvoir épargner des jours.

L’alimentation du CET se fait une fois par an. À cette fin, les salariés doivent remplir un formulaire d’alimentation du CET avant la fin de la période de prise des congés payés. Ce formulaire sera accessible sous l’intranet.


7.5– Utilisation du CET
Le CET ne peut être utilisé sous forme de complément de rémunération ; il devra être utilisé pour prendre l’un des congés mentionnés ci-dessous.

Toutefois, les salariés de 55 ans et plus qui auront versé sur le CET des jours d’ancienneté pourront s’ils le souhaitent faire la demande de « monétisation » des droits correspondants à ces jours d’ancienneté déposés sur le CET dans la limite de 30 jours ; ceci suppose l’accord de l’employeur.

7.6– Congés permettant l’utilisation du CET
Les jours épargnés dans le CET pourront être utilisés en vue de l’indemnisation des congés suivants, sous réserve que le salarié remplisse les conditions fixées par la loi, et le cas échéant par la convention collective, pour pouvoir en bénéficier :

  • congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail) ;
  • congé de solidarité internationale (article L.3142-67 du Code du travail) ;
  • congé pour création ou reprise d’entreprise (article L.3142-78 du Code du travail) ;
  • congé sabbatique (article L.3142-28 du Code du travail) ;
  • congé sans solde ou pour convenance personnelle.


Ils pourront également être utilisés en vue d’indemniser :

  • un passage à temps partiel sous réserve de l’accord de la Direction sur ce temps partiel ;
  • une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite acté avec la Direction des Ressources Humaines ;
  • une absence pour formation en vue d’une validation des acquis de l’expérience.

7.7– Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le Compte Épargne Temps au titre des congés d’ancienneté ou des congés payés excédant la 5ème semaine (c'est-à-dire les jours au-delà du 25ème jour ouvré de congés payés) pour les salariés qui en disposent pour alimenter le Plan d’Épargne Groupe (PEG) ou tout Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif qui seraient mis en place au niveau du Groupe (PERCOG). Cette affectation se fera dans les conditions prévues par le règlement du PEG et le règlement du PERCOG.

Seuls les jours épargnés correspondant à des droits « monétisables » (c'est-à-dire les jours d’ancienneté et les jours de congés payés excédant la 5e semaine) peuvent être transférés au sein du PEG et le cas échéant du PERCOG, dans la limite de 4 jours par an. Il est précisé que les salariés qui disposeraient d’ores et déjà de droits « monétisables » au sein des CET existants pourront bénéficier de cette disposition, et transférer ces droits au sein du PEG ou du PERCOG qui seraient mis en place le cas échéant.


7.8– Modalités d’utilisation du CET
Les droits acquis versés dans le CET sont utilisables à partir du premier jour ouvré épargné.

Le congé pris dans le cadre du CET doit avoir une durée minimale d’une demi-journée.

Les demandes doivent être faites dans l’outil prévu à cet effet ou en cas d’inaccessibilité à l’outil, par une lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines, dans le respect des délais de prévenance précisés ci-dessous.

Il est rappelé que tout salarié qui souhaite prendre un congé cité ci-dessus doit respecter les modalités prévues par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment aux conditions d’octroi de ces congés.

L’employeur dispose de la faculté de différer la date de départ en congé dans les cas où la loi le prévoit et dans les conditions définies par celle-ci.

Concernant le congé pour convenance personnelle et la cessation anticipée d’activité, l’employeur a la possibilité de reporter la date de départ dans une limite ne pouvant excéder 6 mois, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service ou du projet. Dans ce cas, une réponse écrite et motivée doit être apportée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans un délai d’un mois à compter de sa demande.


7.9– Délais de prévenance
Sauf disposition légale contraire ou délai de prévenance spécifique prévu par le tableau ci-dessous, la demande de congé doit être déposée avant un délai :

  • d’une semaine calendaire pour un congé d’une durée inférieure ou égale à trois jours ;
  • d’un mois pour les congés d’une durée inférieure à trois semaines ;
  • de deux mois pour les congés d’une durée supérieure à trois semaines


Tableau des différentes utilisations du CET, de leur cadre et modalités d’accès

Utilisation

Cadre

Modalités

Congé de solidarité familiale
Art. L. 3142-6 et suivants
15 jours calendaires avant le
début de la période d’absence
Congé de solidarité
internationale
Art. L. 3142-67
2 mois à l’avance
Congé pour création ou reprise
d’entreprise
Art. L. 3142-78
3 mois à l’avance
Congé sabbatique
Art. L. 3142-28
1 mois à l’avance
Formation – Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)
Dans le respect de la législation (loi du 4 mai 2004 et accord
professionnel du 27 décembre 2004)
Congé sans solde
-
2 mois à l’avance

Temps partiel
Demande de passage à temps
partiel pour une durée déterminée

1 mois à l’avance
Cessation anticipée de
l’activité
-
6 mois avant la date prévue de
départ


Ces délais pourront exceptionnellement être réduits avec l’accord de la Direction des Ressources humaines.

Il est par ailleurs expressément convenu que dans le cas où la demande de congés serait liée à des problèmes familiaux graves, le salarié pourra bénéficier de son congé sans délai.

7.10– Règles d’indemnisation
La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (1 jour = 1/21,667ème du salaire de base fixe annuel brut divisé par 12, le 13ème mois étant inclus pour les salariés en bénéficiant).

En cas de prise d’un congé visé ci-dessus via l’utilisation du CET, la journée d’absence sera rémunérée selon cette formule, le salaire de base fixe mensuel de référence étant celui perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

Dans le cas où les jours épargnés dans le CET font l’objet d’une liquidation en cas de rupture du contrat de travail ou, pour les salariés âgés de 55 ans et plus, en cas de demande, acceptée par l’employeur, de monétisation de la valeur des jours d’ancienneté déposés sur le CET, ils sont rémunérés au salarié sur la base de la règle de calcul précisée ci-dessus, au moment de la liquidation totale ou partielle du CET.


7.11– Information des salariés
Le CET se concrétise par un compteur individuel unique, mentionné sur le bulletin de salaire, qui fait l’objet d’un suivi mensuel.


7.12– Situation du salarié pendant son congé
  • Pendant la durée du congé indemnisé via le CET

Pendant le congé, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, continue d’appartenir aux effectifs. Selon le type de congé sollicité, le temps d’absence rémunéré pourra être considéré comme une période de travail effective pour le calcul des congés payés et la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Le salarié continue à bénéficier durant son congé des régimes de prévoyance et santé de sa société employeur.

  • Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS,
  • Divorce,
  • Invalidité ou décès du conjoint,
  • Surendettement,
  • Chômage du conjoint.

Pour ce faire, le salarié devra adresser une demande motivée et accompagnée de justificatifs à la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 15 jours avant la date du retour projetée (sauf délai de prévenance plus court prévu par la loi).
Dans ce cas, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

7.13– Liquidation du CET
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat, calculée sur la base du salaire de base fixe mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte (en y intégrant le 13ème mois pour les salariés qui en bénéficient).
Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est ainsi soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.


Le salarié pourra demander la consignation de ses droits à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Il devra en faire la demande par écrit avant la fin de son préavis.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche par un nouvel employeur, la valeur du compte pourra être transférée au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles en vigueur dans la nouvelle entreprise.


7.14– Mobilité du salarié au sein du même groupe


En cas de mobilité du salarié dans une autre entité juridique au sein du même Groupe, le salarié conserve les droits accumulés sur le(s) CET lesquels seront transférés sur le CET existant dans l’entité d’accueil.


ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD :


Il est expressément convenu qu’aucune commission de suivi spécifique ne sera instituée pour le présent accord.

Toutefois, les questions d’interprétation ou d’harmonisation relatives au présent accord pourront être abordées en même temps que la commission de suivi commune de l’Accord sur l’organisation et la durée du travail de la société PROCESSIA, dans la mesure où cela est pertinent pour assurer une cohérence sur des thématiques ayant des objets complémentaires. De plus si une commission similaire existe dans une autre société du groupe, il sera possible d'organiser les commissions de suivi en commun.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction du Groupe Atos.

Afin de respecter les règles de confidentialité RGPD l’annexe 1 faisant apparaitre les noms et prénoms des salariés concernés par le présent accord sera anonymisé.

La liste nominative ayant uniquement vocation à identifier les salariés concernés par l’application du présent accord la version nominative de celui-ci sera mis à disposition exclusive du service RH et des représentants du personnel.

Fait en 7 exemplaires à Bezons, le 18.09.2025.


Pour la Direction :








Pour les Organisations Syndicales :



CFDT :



CFE-CGC :




CGT :




FO :



Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas