Accord d'entreprise PROCOVES

Avenant sur la mise en place d'une couverture complémentaire frais de santé obligatoire pour le personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PROCOVES

Le 16/12/2019


AVENANT DE REVISION EN DATE DU 16 DECEMBRE 2019 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL SIGNÉ LE 18 DECEMBRE 2003

ENTRE :



  • La société PROCOVES S.A.S. au capital de 1 056 570 €, inscrite au R.C.S de Dijon sous le n° 712 054 899, ayant son siège social 11 bis avenue du Général Mazillier, 21140 Semur en Auxois, représentée par son Président,


D’une part,

ET


  • L’organisation syndicale représentative C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Aux termes d’un accord d’entreprise signé le 19 décembre 2003, les parties ont mis en place un régime de couverture complémentaire Frais de Santé à adhésion obligatoire à date d’effet du 1er janvier 2004 à destination des salariés actifs.
La mutuelle UNIO a été retenue, qui est devenue ADREA Mutuelle.
Lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise le 06 novembre 2017, il a été décidé de résilier le contrat ADREA Mutuelle à l’échéance du 31 décembre 2017 et de souscrire un contrat collectif frais de santé auprès de APICIL à date d’effet du 1er janvier 2018.
Lors de cette même réunion, il a été acté que le bénéfice du contrat collectif APICIL ne serait pas étendu aux retraités, ce qui du reste n’avait pas été prévu par l’accord signé le 19 décembre 2003. Ils ont été invités à souscrire des contrats individuels à partir du 1er janvier 2018.
Un avenant de révision était donc signé le 22 novembre 2017.

Suite à l’augmentation des cotisations annoncées par APICIL, la direction de la société PROCOVES était contrainte de réviser à nouveau l’accord collectif instituant le régime de frais de santé.
C’est dans ce cadre, dans le respect du préavis de 3 mois prévu par l’avenant signé le 22 novembre 2017 que les organisations syndicales représentatives de l’entreprise étaient réunies en vue de la négociation d’un nouvel avenant de révision, objet du présent avenant.
En conséquence l’accord d’entreprise du 19 décembre 2003 ainsi que l’avenant signé le 22 novembre 2017 fait l’objet du présent avenant.
La direction et les organisations syndicales ont donc discuté et négocié loyalement le contenu du présent avenant lequel annule et remplace uniquement les articles 2, 4, 5, 6, 11 et 12 de l’avenant signé le 22 novembre 2017.
Il en résulte que les autres dispositions de l’avenant du 22 novembre 2017 continuent donc à s’appliquer.
L’organisation syndicale et la Direction se sont réunies le 19 novembre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du C.S.E.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble du personnel salarié de PROCOVES.

Dispense d’affiliation

En application des articles R.242-1-6 du code de la sécurité sociale peuvent choisir de ne pas cotiser au régime Frais de santé, sans remise en cause du caractère obligatoire au régime, les salariés suivants quelle que soit leur date d’embauche.

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Toute demande de dispense doit faire l’objet d’une demande écrite et expresse du salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires. L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés qui doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Le salarié relevant de l’un de ces cas de dispense devra le

faire savoir dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion du contrat de travail ou, si elle est antérieure, sa date de prise d’effet à son employeur par écrit, et devra lui remettre une copie des documents attestant de sa couverture (carte de tiers payant ou certificat d’adhésion, etc.).

Les salariés ne justifiant pas leur dispense d’affiliation dans les délais convenus seront obligatoirement affiliés au régime Frais de santé.


À n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiant d’une dispense pourront cesser de bénéficier de celle-ci à leur demande. Cette décision sera irrévocable.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS DU REGIME

Les garanties souscrites auprès de APICIL sont annexées au présent avenant.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

Au terme des négociations, les cotisations sont les suivantes :

Mode de cotisations
Taux contractuel (exprimé en PMSS)
Taux appelé (exprimé en PMSS)
Adulte base
Enfant base
2,34 %
1,27%
1,87%
1,02%

Les cotisations évolueront chaque année selon l’évolution des remboursements de la Sécurité Sociale ou des taxes mises à la charge de PROCOVES, sans remise en cause du présent accord. L’augmentation de cotisations correspondante ne modifiera pas la répartition employeur/salarié.


ARTICLE 6 – PARTICIPATION EMPLOYEUR

A compter du 1er janvier 2020, la participation de PROCOVES aux cotisations correspondant à l’adhésion à la mutuelle des salariés de PROCOVES uniquement et mentionnées à l’article 5 sera portée à 60% pour la ligne « Adulte base » uniquement.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation à hauteur de 40% pour la ligne « Adulte base » uniquement.

Les modalités de participation de la ligne « Enfant base » restent inchangées, à savoir une quote-part de 100% pour les salariés.


ARTICLE 11 : DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société PROCOVES auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ». Le dossier sera transféré automatiquement à la DIRECCTE qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 12 : PRISE D’EFFET, DURÉE, REVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

12.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

12.2. Révision


Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

12.3. Dénonciation


Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.


Fait à Semur en Auxois, le 16 décembre 2019
En 2 exemplaires originaux


Pour la société PROCOVESPour les organisations syndicales



Président Délégué syndical C.F.D.T.



Annexe : contrat d’assurance n°A1-000296498 souscrit auprès d’APICIL
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