ACCORD RELATIF A LA GARANTIE DES EVOLUTIONS SALARIALES DES IRP DELEGATION + 30%
AU SEIN DE L’UES PROCTER & GAMBLE FRANCE
Entre les soussignés :
L’UES P&G France constituée des sociétés :
Procter & Gamble Holding France, Société par actions simplifiée au capital de 216 431 329,36 euros Euros, dont le siège social est sis 163-165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 542 106 109 RCS Nanterre,
Procter & Gamble France, Société par actions simplifiée au capital de 152 400 Euros, dont le siège social est sis 163-165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 391 543 576 RCS Nanterre,
Représentée par xx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après « La Direction »
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société représentée par les personnes suivantes :
Pour la CFDT : xx, Délégué Syndical
Pour la CFE CGC : xx, Délégué Syndical
Pour la CFTC : xx, Délégué Syndical
Ci-après les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L'article L. 2141-5-1 du code du travail dispose que :
« En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »
Suite à des jurisprudences récentes, introduisant notamment la notion de revue annuelle plutôt qu’en fin de mandat, les délégués syndicaux de l’UES ont demandé à la direction d’ouvrir des négociations sur le thème du présent accord. Dans un esprit de dialogue social constructif, la direction a accepté la demande.
Le présent accord visera ainsi notamment à clarifier la méthodologie exacte retenue quant à la définition du groupe de référence et notamment en ce qui concerne la notion d’ancienneté comparable.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises entre les mois de juillet et décembre 2025 et s’accordent sur les articles suivants.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’une des entités de l’UES ayant des heures de délégation sur l’année, du fait de leur mandat, supérieures à 30% de leur temps de travail.
CHAPITRE 1 : FREQUENCE D’APPLICATION DE LA GARANTIE DES EVOLUTIONS SALARIALES DES IRP AYANT +30% DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES DE DELEGATION
Les parties conviennent que le contrôle de la garantie des évolutions salariales des IRP ayant plus de 30% de leur temps de travail en heures de délégation sera réalisé de façon annuelle, à la date anniversaire des élections, soit au mois d’avril, les dernières élections ayant eu lieu en mars 2023. C’est à la fin de ce même mois que sera appliquée la correction en découlant éventuellement.
Les parties conviennent, concernant la période d’avril 2023 à avril 2025, que le contrôle de la garantie sera fait et appliqué en une fois, le mois suivant la signature du présent accord. La direction comparera la période d’avril 2023 à avril 2025 pour les salariés ayant eu sur cette période des heures de délégation excédant 30% de leur temps de travail, et la période d’avril 2024 à avril 2025 pour le salarié ayant eu sur cette période des heures de délégation excédent 30% de son temps de travail, du fait de sa nomination en remplacement d’un Délégué Syndical ayant quitté l’entreprise. L’application de la correction se fera via une revalorisation du salaire le mois suivant la signature du présent accord. Cette revalorisation soldera l’ensemble de la période sans rétroactivité.
CHAPITRE 2 : DEFINITION DU GROUPE DE REFERENCE
Les parties conviennent que le groupe de référence, c’est-à-dire « les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable » sera défini selon les critères suivants :
même coefficient que l’élu
même année d’embauche que l’élu, avec élargissement de l’année d’embauche de + 1 an / -1 an, puis + 2 ans / - 2 ans etc … afin d’avoir un groupe de 5 personnes minimum.
Les parties conviennent que, conformément à l’organisation dans l’entreprise, les coefficients 225 et 250 d’une part et les coefficients 275 et 300 d’autre part seraient regroupés le cas échéant. Cela signifie que si l’élu concerné est coefficient 225 son groupe de référence sera constitué des salariés coefficient 225 et coefficient 250 qui ont été embauchés la même année de l’élu, ou +/- 1 an de différence ou +/- 2 ans, etc… jusqu’à avoir 5 personnes dans le groupe minimum.
CHAPITRE 3 : CAS PARTICULIER DES IRP PASSANT +50% DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL A L’EXERCICE DE LEUR MANDAT
Les parties conviennent que pour les élus faisant partie du champ d’application de cet accord, et qui passeraient + de 50% de leur temps de travail à l’exercice de leurs mandats sur l’année de référence (délégation + réunions), d’ajouter une garantie supplémentaire.
La direction procédera à la comparaison des éléments suivants et retiendra l’option la plus favorable : - évolution de la rémunération de l’élu sur l’année de référence vs évolution de la rémunération du groupe de référence comme défini au chapitre 2 du présent accord sur l’année de référence. - évolution de la rémunération de l’élu si le PIR (Position in Range) était maintenu entre l’année n-1 et l’année d’analyse, sous réserve que le PIR de l’élu ne dépasse pas 100%
Pour illustrer ce dernier point : Si l’élu a un PIR de 55% en avril 2026 et que ce PIR chute à 52% suite à l’ajustement des ranges salariales en juillet 2026, la direction vérifiera le PIR de l’élu en avril 2027, post ACR 2026, si le PIR est inférieur à 55%, alors la direction calculera l’augmentation correspondant à un retour de l’élu à un PIR 55%.
CHAPITRE 4 : EVALUATION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE
La direction s’engage à ce que les IRP ne souffrent d’aucune discrimination du fait de leur mandat. Concernant les élus IRP dans le champ d’application de l’accord, toute proposition d’impact indicator partiel ou insuffisant par un manager devra être revue et alignée avec le Responsable Ressources Humaines en amont. Dans un souci de garantir l’employabilité des élus, la direction s’assurera également que les mandats ne soient pas un point bloquant quant à l’accès aux formations corporate, qu’elles fassent sens par rapport au poste ou par rapport au mandat de l’élu souhaitant s’y inscrire.
Concernant les élus SDO terrain, quelles que soient leurs heures de délégation, la direction a mis en place, en concertation avec le CSE, un système de retraitement des objectifs et des résultats, qui s’applique également aux salariés en temps partiel, afin de reconnaitre le temps dévolu aux mandats IRP.
Par exception, aucun retraitement ne sera effectué pour les élus dont l’exercice des mandats occupe + 70 % de leur temps de travail (temps de travail ici entendu sur la base des jours disponibles pour objectifs SDO, soit par exemple en 2025 174 jours pour RDV Corpo) puisqu’ils bénéficient de secteurs adaptés. En tout état de cause, et comme pour tous les salariés, l’évaluation du salarié tiendra compte du contexte et du temps effectivement passé sur les mandats s’il dépasse de 5 % les 70 % prévu. Dans ce dernier cas, les objectifs de l’élu ne seraient pas pris en compte dans le cadre de la compliance SDO (les élus ne seront pas objectivés).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du mois de sa signature et son dépôt.
Article 2 : Clause de suivi
L’accord étant conclu à durée indéterminée, les parties s’accordent pour faire un point a minima lors de chaque renouvellement de CSE, afin de s’assurer que le mécanisme mis en place reste plus favorable que les dispositions légales.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties et conformément aux articles L 2261.7.1 et suivant du code du Travail. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de ladite lettre recommandée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur (L 2261.9) et moyennant un préavis de 3 mois.
Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.
Article 4 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Article 5 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
Sur la plateforme numérique TéléAccords
Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.
Fait à Asnières-sur-Seine, le 06/01/2026, signatures électroniques.
Pour la CFE-CGCPour l’UES Procter & Gamble France XxXx