RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS DU SERVICE HOTLINE SOUMIS A ASTREINTE
ENTRE :
La société PRODEVAL SAS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 377 592 324, Code APE 7112B et dont le siège social est sis 7 Rue Anne Marie Staub, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, représentée par Monsieur XX, en qualité de Directeur général en exercice, déclarant avoir tous pouvoirs aux fins de signer le présent contrat,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale Force Ouvrière, domicilié à Maison des Syndicats, 17 rue George Bizet 26000 Valence représenté par Madame XX en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de la société PRODEVAL SAS s’agissant des techniciens assistance téléphonique du service hotline soumis à astreinte
La formalisation de cet accord a été rendue nécessaire au regard des spécificités de l’activité confiée aux salariés susvisés et de leur impact en matière de durée du travail. Il vise notamment à :
Garantir une meilleure répartition des temps de travail entre les salariés du service,
Assurer une meilleure prévisibilité par les salariés de leurs horaires de travail et d’astreinte,
Sécuriser le respect des temps de repos,
Permettre la meilleure articulation possible entre vie professionnelle et vie personnelle,
Garantir une charge de travail raisonnable,
Simplifier la gestion organisationnelle des plannings,
Améliorer l’attractivité des emplois concernés,
Améliorer le service rendu aux clients de la société PRODEVAL SAS,
Accompagner au mieux le développement de la société PRODEVAL SAS.
Le contenu du présent accord a également été soumis à l’avis du Comité Social et Economique de la société PRODEVAL SAS.
Conformément aux règles légales applicables, le présent accord se substitue à toute règle antérieurement appliquée du fait d’un usage ou d’une décision unilatérale ayant le même objet lesquels sont désormais non avenus.
STIPULATIONS LIMINAIRES
0-1 Champs d’application et portée
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de la société PRODEVAL SAS occupant des fonctions de techniciens du service hotline soumis à astreinte. Il ne s’applique à aucun autre salarié de l’entreprise. Il ne s’applique notamment pas aux salariés du service hotline n’occupant pas les fonctions de techniciens soumis à astreinte.
0-2 Définitions
Accord collectif : Texte collectif ayant une valeur normative traitant d’un ou plusieurs sujets déterminés.
Aménagement du temps de travail : dispositif permettant aux employeurs de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année en fonction de l’activité de l’entreprise.
Astreinte : organisation consistant pour le salarié concerné, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Heures supplémentaires : heures réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale.
Jours calendaires : tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés, etc.
Repos compensateur de remplacement : repos attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration.
Télétravail : forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors desdits locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
I – 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail
Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence choisie.
A toute fin utile, il est précisé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail résultant d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés auxquels il s’impose.
I – 2 : Période de référence
Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
I – 3 : Lissage de la rémunération
La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.).
Dans le cas d’une durée moyenne contractuelle fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle de base sera déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 13) * taux horaire, sous réserve du lissage de la 13ème échéance de rémunération annuelle.
I – 4 : Absences
Les périodes d’absence n’ouvrent droit à la valorisation d’aucune heure supplémentaire quel que soit le planning indicatif établi.
Les périodes non travaillées sont décomptées sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.
I – 5 : Entrée et sortie en cours d’exercice
5-1. Entrée en cours d’exercice
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante : nombre de jours calendaires restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires (2 jours par semaine) – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures.
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
Les jours de congés payés pris au cours de cet exercice feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année.
5-2. Sortie en cours d’exercice
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera rémunéré à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
I – 6 : Durée et variation d’activité
6-1. Durée de travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures.
Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.
En conséquence :
la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ;
la durée du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151,67 heures en moyenne sur la période de référence.
Ces durées de travail moyennes (qui ne sont pas des limites) seront amenées à varier à la hausse et à la baisse, en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise, sur l'ensemble de la période de 12 mois définie à l'article 3 du présent accord.
Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
6-2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine peut varier entre 0 à 48 heures par semaine, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions relatives aux durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
6-3. Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Il est rappelé que ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :
365 jours par an – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche = 228 jours.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.
45,6 x 35 = 1596 heures arrondies par le législateur à 1600 heures.
A ces 1600 heures ont dues être ajoutées 7 heures supplémentaires correspondant à l’exécution de la journée de solidarité, soit un total annuel de 1607 heures.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires. Elles seront majorées au taux de 25 % et, au choix de la Direction après échanges avec le manager, soit payées, soit récupérées sous la forme de repos compensateur de remplacement dans un délai pouvant aller jusqu’à six mois.
I – 7 : Notification des horaires de travail et modifications des horaires
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning trimestriel communiqué au moins un mois avant le début de chaque trimestre.
Ce planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Il est affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le planning de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu, sauf urgence (absence imprévue d’un salarié, nécessité liée à la continuité du service, etc.), auquel cas ce délai pourra être réduit à deux jours francs. En deçà de ce délai de deux jours francs, l’accord du salarié sera nécessaire.
CHAPITRE II – ASTREINTES
La société PRODEVAL, spécialiste du traitement et de la valorisation de biogaz, se doit d’assurer la continuité de son activité et du fonctionnement de ses équipements ainsi que la protection des personnes et des installations. C’est pourquoi la société PRODEVAL a instauré un système d’astreinte téléphonique par décision unilatérale datée du 07 juin 2019 modifiée par décision unilatérale du 1er avril 2021.
La Convention collective nationale unique de la métallurgie qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 fixé les règles à respecter en la matière mettant ainsi en cause les décisions unilatérales précédemment adoptées.
Compte tenu de l’évolution des règles applicables et de ses besoins, la société PRODEVAL entend adapter le système d’astreintes mis en place pour les techniciens du service hotline soumis à astreinte.
2-1. Définition de l’astreinte
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte consiste pour le salarié concerné, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la société PRODEVAL, à être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en considération pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif et interrompent les temps de repos.
La société PRODEVAL met en place un système d’astreinte consistant en un service de permanence téléphonique appelé « Hotline ».
Son objet est de permettre l’assistance de l’exploitant d’une installation par téléphone et/ou la prise en main à distance de son système via les réseaux mobiles. Il est rappelé que seules doivent être traitées, durant la période d’astreinte, les urgences. Toute prestation non urgente doit donner lieu à la programmation d’une intervention durant les heures habituelles de travail.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit se tenir en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et notamment être joignable par téléphone et être en mesure de se connecter au système de l’installation du client dans les plus brefs délais (au maximum, en 2 heures).
Pour chaque intervention, le salarié devra en priorité mettre l’installation en sécurité et traiter sa remise en route éventuelle. Si cette remise en route s’avère trop longue ou fastidieuse, une intervention sur site peut être programmée pendant les heures d’ouverture de la société PRODEVAL SAS.
2-2. Mode d’organisation
L’astreinte « Hotline » consiste en une astreinte téléphonique assurée du lundi soir au samedi matin de 18h à 8h et du samedi soir au lundi matin de 19h à 8h.
A cette fin, les périodes d’astreinte sont réparties entre les techniciens du service hotline dans le respect des règles suivantes :
En principe, chaque technicien effectue au plus une semaine et un week-end d’astreinte sur une période de quatre semaines. Cependant, en cas d’absence d’un des salariés ou pour assurer le bon fonctionnement des services de l’entreprise, ce roulement pourra être modifié,
Le temps de travail effectif ne doit pas excéder 12 heures par jour et 48 heures par semaine (outre une moyenne de 46 heures sur douze semaines consécutives et 44 heures sur vingt-quatre semaines consécutives),
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures pouvant être réduit à 9 heures sous réserve de l’octroi d’un temps de repos équivalent à celui supprimé ou d’une contrepartie financière équivalente,
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Dans l’hypothèse où les durées maximales de travail et les temps de repos minimum ne pourraient pas être respectés, le salarié concerné doit immédiatement en informer son supérieur hiérarchique, et ce par tout moyen.
Afin d’assurer le suivi des temps d’intervention, le salarié en astreinte « Hotline » devra renseigner quotidiennement ses informations sur le logiciel de suivi de temps (GTA), accessible à son supérieur hiérarchique.
Afin d’être joignable, le salarié communiquera à la société un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone de secours permettant de le contacter en cas de défaillance du premier.
2-3. Contreparties
2-3-1. S’agissant des périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte donneront droit à une contrepartie pécuniaire de :
50 euros bruts par soirée d’astreinte (hors samedi, dimanche et jour férié),
75 euros bruts par soirée d’astreinte effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié.
2-3-2. S’agissant des temps d’intervention
Les heures d’intervention réalisées dans le cadre de l’astreinte « Hotline » constituent du temps de travail effectif pris en considération dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail fixé au I du présent accord.
Au surplus :
les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration de 25 %,
les heures de travail effectuées un jour férié ou le dimanche, bénéficient d'une majoration de 50%.
Un compteur dédié cumulera les majorations relatives au travail de nuit, le dimanche ainsi qu’un jour férié. Ces majorations seront payées mensuellement conformément au calendrier de paie.
Modalités d’information :
La programmation individuelle des astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié, par affichage et remise d'un planning trimestriel communiqué au moins un mois avant le début de chaque trimestre.
Cette programmation pourra être modifiée, selon les mêmes formes, au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle auquel cas ce délai pourra être réduit dans la limite de deux jours francs. En deçà de ce délai de deux jours francs, l’accord du salarié sera nécessaire.
Chaque salarié est informé du nombre d’heures d’astreinte accompli par le biais de l’affichage susvisé. Par ailleurs, les compensations correspondantes apparaitront sur le bulletin de paie mensuel de chaque salarié.
CHAPITRE III – TRAVAIL LES JOURS FERIES
Les heures de travail réalisées un jour férié ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les majorations de salaire seront versées mensuellement conformément au calendrier de paie.
CHAPITRE IV – TRAVAIL LE DIMANCHE
Les heures de travail réalisées le dimanche, alors que le repos hebdomadaire est fixé sur un autre jour de la semaine, ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 50 % du salaire de base.
Cependant, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les majorations de salaire seront versées mensuellement conformément au calendrier de paie.
CHAPITRE V – TRAVAIL DE NUIT
Les heures de travail réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25% du salaire de base. Cependant, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les majorations de salaire seront versées mensuellement conformément au calendrier de paie.
CHAPITRE VI – PRIMES WEEK-END ET JOURS FERIES
Les primes exceptionnelles de 75€ bruts, relatives au travail exceptionnel les week-ends et jour férié appliquées actuellement au sein de la société, ne sont pas applicables aux collaborateurs soumis à cet accord d’annualisation dans la mesure où celui-ci implique un travail régulier les week-end et jours fériés.
CHAPITRE VII – TELETRAVAIL
Les techniciens du service hotline soumis à astreinte sont amenés à télétravailler.
A ce titre, ils se verront appliquer les dispositions de la Charte télétravail de la société PRODEVAL SAS, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.
VII – 1 : Caractère obligatoire
Le télétravail est inhérent aux fonctions de technicien du service hotline soumis à astreinte. Il n’y a pas lieu à application d’une période d’adaptation ou à réversibilité du télétravail.
VII – 2 : Modalités d’organisation du télétravail
Les jours de télétravail sont fixés par la société PRODEVAL SAS, par journée complète, uniquement les samedis, dimanches et jours fériés.
En principe, chaque technicien effectue au plus un week-end de télétravail (samedi et dimanche consécutifs) sur une période de quatre à six semaines. Cependant, en cas d’absence d’un des salariés ou pour assurer le bon fonctionnement des services de l’entreprise, ce roulement pourra être modifié.
Les salariés sont informés des journées de télétravail dans le cadre du planning mensuel établi au titre de l’aménagement du temps de travail (cf. I – 7).
CHAPITRE VIII – STIPULATIONS FINALES
VIII – 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
VIII – 2 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer son suivi à une commission spécifique qui sera déterminée avec le CSE et la direction de la société PRODEVAL SAS à l’occasion de ses consultations annuelles obligatoires relatives au temps de travail.
VIII – 3 : Dénonciation et révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
VIII – 4 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la société PRODEVAL SAS au syndicat Force Ouvrière.
Il sera ensuite déposé par la société PRODEVAL SAS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
en version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication ainsi que les justificatifs des notifications susvisées.
en version papier auprès du Conseil de prud’hommes du lieu où l’accord a été conclu.
En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société PRODEVAL à l’adresse observatoire-nego@uimm.com conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail.
VIII – 5 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Fait à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, le 29 novembre 2024, en 5 exemplaires.
Pour la société PRODEVALPour l’organisation syndicale Force Ouvrière