Accord d'entreprise PRODUCT POWER

Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

Société PRODUCT POWER

Le 03/06/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société PRODUCT POWER, Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°910 420 447 au RCS BEZIERS, dont le siège social est situé - Clos Saint-Martin Bât.D, Apt 97 - 6 Rue Volvire de Brassac 34300 Agde, représentée par ….., Président de la Société VENTY CONSULTING, elle-même présidente ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;



Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART


ET


L’ensemble des membres du personnel de la Société ayant approuvé le présent accord, statuant à la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommé « le Personnel » D’AUTRE PART



Également communément dénommés ensemble « les Parties »,



APRES AVOIR EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :


La Société PRODUCT POWER a pour activité principale le conseil en Product Management dans les méthodes agiles (Scrum, SAFe®, …) regroupant les meilleurs talents en tant que Product Owner et Product Manager.

La convention collective applicable à la Société PRODUCT POWER est celle des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 (JORF du 27 avril 1988) (IDCC 1486) pour les dispositions qui lui sont étendues et applicables.

La Société PRODUCT POWER s’est engagée dans une réflexion portant sur le thème de la durée et l’aménagement du temps de travail par la recherche d’un

équilibre consensuel entre :


  • La nécessité d’accompagner le développement soutenu de ses activités ;

  • La promotion des individus vers toujours plus d’autonomie et de responsabilisation de chacun.e ;

  • La volonté de la Société de proposer au personnel salarié des modalités d’aménagement de leur temps de travail en adéquation avec les évolutions sociales, en particulier en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il résulte de cette réflexion menée sur un mode contributif et participatif, que parmi tous les dispositifs existants, sont apparus parmi les plus adaptés pour atteindre un tel équilibre consensuel :

  • La faculté de conclure des conventions individuelles de forfait annuel définie en jours de travail pour les salariés autonomes, toutes catégories professionnelles confondues ;

  • L’octroi de jours « RTT » en contrepartie d’un horaire collectif hebdomadaire de 37 heures par semaine pour les autres.

Tel est donc l’objet du présent accord collectif.

Les dispositions du présent accord ne relèvent pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, en conséquence de quoi elles prévalent sur celles de la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions du présent accord collectif constituent un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Au jour de la conclusion du présent accord collectif, l’effectif de la Société PRODUCT POWER, exprimé en équivalent temps plein, est de 1salarié.

L’effectif de l’entreprise calculé selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail exonère la société PRODUCT POWER de l’obligation de mise en place d’un Comité Social et Economique.


IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Objet

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société PRODUCT POWER.


Article 2 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place de dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements, existants ou futurs, et des salariés de la Société qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 3 – Organisation générale du temps de travail

Le présent accord collectif entend rappeler ici la définition de certaines notions essentielles dans le domaine de la durée et l’aménagement du temps de travail et qui participent, par leur assimilation, à la bonne compréhension par chacun des mécanismes d’organisation du temps de travail par activité et/ou catégorie de personnel objets du présent accord collectif d’entreprise et de la durée du travail en général.

Sauf mention contraire, les temps sont exprimés au présent accord collectif d’entreprise en centièmes selon un tableau de conversion présenté en

annexe 1.



3.1. Règles générales



3.1.1. Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise


La durée collective du travail applicable dans la Société PRODUCT POWER pour les salariés qui y sont soumis, est fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif hebdomadaires ou son équivalent mensuel, infra-annuel ou annuel, selon les modalités d’aménagement du temps de travail telles que définies ci-après.


3.1.2. La semaine Civile


Pour l’application du présent accord collectif d’entreprise et l’appréciation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, la semaine civile se définit comme étant celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.1.3. Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif désigne, selon les termes de l’article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur :

« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition du temps de travail effectif constitue l’élément de référence pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateurs.

Il faut le distinguer du simple temps de présence du salarié dans l’entreprise, ou encore de l’amplitude qui correspond à l’étendue de la journée de travail entre le moment où il embauche et où il débauche.

L’horaire de travail détermine pour tout le personnel (à l’exception des salariés en forfaits jours et des Cadres dirigeants) ou pour un service déterminé les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail que ce soit dans les locaux de la Société ou lorsque le Salarié est en déplacement.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont affichés dans chaque établissement.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps ci-après énumérés qui ne répondent pas à une telle définition, et de manière non exhaustive :
  • Les temps consacrés à une activité pour le compte du salarié ;
  • Les temps de pause ;
  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps d’astreinte sans intervention ;
  • Les heures effectuées en dehors des horaires collectifs et/ou individuels si elles n’ont pas été commandées ou autorisées par l’Entreprise ;
  • Les temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement (hors le cas spécifique de l’astreinte) ;
  • Et plus généralement, tous les temps ne répondant pas à la définition de l’article L. 3121-1 du code du travail précité.

3.1.4. Durées maximales de travail


  • Principes

La durée du travail est assortie de durées maximales journalières, hebdomadaires et pluri-hebdomadaires de travail qui participent au droit au repos effectif de chaque salarié.

Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel et/ou modes particuliers d’organisation du temps de travail, et des dérogations prévues par la loi, ces limites sont les suivantes :

Période

Principe

Dérogations exceptionnelles

Durée maximale quotidienne de travail effectif
Dix (10) heures
Articles L. 3121-18 du code du travail
Articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
Quarante-huit (48) heures sur une même semaine de travail
Article L. 3121-20 du code du travail
Article L. 3121-21 du code du travail
Durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif
Quarante-quatre (44) heures sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Article L. 3121-22 du code du travail

Articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail
Par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail.
Dans ces deux cas, la moyenne sur douze (12) semaines est portée à quarante-six (46) heures maximum.
Un dépassement de cette durée de quarante-six (46) heures en moyenne peut être autorisé à titre exceptionnel.

Tableau 2 : Durées maximales de travail dans l’entreprise


  • Dérogations

  • Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de dix (10) heures en cas d'activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que par exemple :
  • La nécessité d’une intervention majeure de maintenance ;
  • Une urgence nécessitant une intervention ;
  • Des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention rapide.

La dérogation ne peut cependant avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze (12) heures.
  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit (48) heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Lorsqu’il en existe un, le Comité Économique et Social donne son avis préalablement sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, lequel est ensuite transmis à l'inspection du travail.

  • Dérogation à la durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale pluri-hebdomadaire de quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives, est autorisé à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à plus de quarante-six (46) heures.


3.1.5. Les heures supplémentaires


  • Définition des heures supplémentaires

Sont définies comme étant des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Société, au-delà de la durée légale de travail selon les modes d’aménagement du temps de travail en vigueur.

Seules sont considérées comme telles les heures accomplies à la demande de la Société et ayant donné lieu à autorisation préalable ou a posteriori.

  • Paiement des heures supplémentaires par un repos : le repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.

Ces repos de remplacement également dénommés « repos compensateur de remplacement », peuvent être pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Société, selon les nécessités de services, le tout dans le respect des horaires collectifs, par journée entière dans la limite du droit à repos acquis, dans les six (6) mois maximum suivant l’ouverture du droit à repos du salarié.

Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement est calculé au taux horaire majoré de vingt-cinq (25%) pour les huit (8) premières heures et cinquante (50%) pour les heures suivantes, soit :

Heures supplémentaires majorées (%)
Équivalent en repos de remplacement

En minutes
En centièmes
25%
75 minutes
1,25
50%
90 minutes
1,50

Tableau 3 : Repos compensateur de remplacement


A défaut de la prise de repos dans les six (6) mois qui suivent l’exécution des heures supplémentaires, celles-ci sont payées avec majoration.

Les heures supplémentaires, dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel des heures supplémentaires

Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société PRODUCT POWER est fixé à :
  • trois cent quinze heures (315) heures, pour l’ensemble des salariés.


Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos, au titre de chaque heure supplémentaire, égale à cent pour cent (100%) du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent.

La contrepartie en repos peut être prise à l’initiative du salarié, en accord avec la Société, par journée entière ou par demi-journée dans la limite du droit à repos acquis, dans les six (6) mois suivant l’ouverture du droit à repos du salarié.

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


3.1.6. Durée minimale de repos quotidien


  • Principe


Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont toutefois possibles.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser treize (13) heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.

  • Dérogation


Par le présent accord collectif d’entreprise, conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, il est possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze (11) heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées. 

Les activités susceptibles d'ouvrir droit à cette dérogation conventionnelle sont limitativement énumérées à l’article D. 3131-4 du code du travail.

Le surcroît d'activité pourra également justifier une réduction du repos quotidien.

Dans tous, les cas, la durée du repos quotidien ne pourra cependant être inférieure à neuf (9) heures.

En contrepartie de cette réduction du repos, les salariés concernés bénéficient d’une période de repos équivalente préférentiellement.


3.1.7. Durée minimale de repos hebdomadaire


Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
 
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.

3.1.8. Principe de mensualisation des salaires


Afin de garantir à chacun la perception d’un revenu mensuel régulier, le versement des salaires intervient selon les règles de la mensualisation, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences du salarié.

Lorsque la rémunération est déterminée sur une base annuelle, celle-ci est versée mensuellement par douzième (1/12ème) de mois.


3.1.9. Suivi du temps de travail


Le suivi du temps de travail s’opère selon les procédures en vigueur ou résultant de toute modification ultérieure.

Il est assorti d’un principe de planification prévisionnelle de la durée du travail et d’adaptation par la Société, par service et/ou par activité.

Lorsque le suivi s’opère de manière dématérialisée (SIRH), il tient compte des normes et prescriptions dans le domaine de la protection des données personnelles, en particulier dans le respect (i) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et (ii) des normes édictées par la CNIL.











PARTIE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE ET/OU CATEGORIE
Les principes d’organisation du temps de travail sont arrêtés par catégorie de personnel selon l’autonomie du Salarié :

Aménagement



Catégorie
37h hebdomadaires assortis de jours RTT sur l’année
Forfait jours

Astreinte
Personnel autonome
X
X
X
Autre personnel
X

X

Tableau 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail par catégorie


TITRE I - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE


Article 1 – Champ d’application

Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel à temps complet de la Société, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.

Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.


Article 2 – Durée du travail


2.1. Durée du travail de référence


Pour les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire du travail est organisée selon des horaires sur une base de 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Toutefois, en fonction des besoins, la durée du travail pourrait être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine.




2.2. Période de référence


La durée du travail est appréciée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2022, la période de référence courra à compter du premier jour du mois suivant le mois de conclusion du présent accord jusqu’au 31 décembre 2022.


Article 3 – Mise en place des jours « RTT » sur l’année

3.1. Modalités de calcul des jours « RTT »


Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.1., donne lieu à l’attribution en compensation de jours de repos supplémentaires dits « RTT ».

La détermination du nombre de jours RTT auquel le Salarié a droit s’effectue selon la méthode suivante donnée sous forme d’exemple :

Exemple de détermination du nombre de jours de RTT pour l’année 2022 sur la base d’un droit intégral à congés payés (hors congés conventionnels) pour un salarié travaillant 37 heures réparties sur 5 jours par semaine :

Nombre de jours calendaires (année non bissextile)

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

104 jours

Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

8 jours

Nombre de jours de congés payés ouvrés

25 jours

Nombre de jours de congés conventionnels

0 jour

Nombre total de jours travaillés

365-104-8-25-0 = 228 jours

Nombre de semaines travaillées

228 jours / 5 = 45,6 semaines

Nombre de jours RTT sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité incluse

37 * 45,6 semaines = 1687,2 heures

1687,2 - 1607 = 80,2 heures (au-delà de la durée légale du travail)

80,2/ 7,4 (durée journalière de référence) = 10,83 jours, arrondis à 11 jours par an maximum

Tableau 5 : Exemple détermination nombre de jours RTT

3.2. Acquisition des jours de RTT 


Les jours « RTT » sont acquis au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.


Article 4 – Evènements impactant le nombre de jours « RTT » acquis


4.1. Embauches et départs en cours de période de référence


Le droit à jours « RTT » est calculé au prorata du temps de présence ouvrant droit à congés au cours de la période de référence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, si le salarié venait à prendre un nombre de jours « RTT » supérieur au nombre effectivement acquis sur la période de référence, il sera procédé à une régularisation par retenue sur le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse où, à la date de rupture, le salarié n’aurait pas effectivement pris l’ensemble des jours acquis au titre des jours « RTT », le solde lui sera réglé dans le cadre du solde de tout compte.


4.2. Incidence des absences sur les jours « RTT » 


Les absences non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours « RTT ».


Article 5 – Modalités de prise des jours « RTT »

Les parties conviennent que les jours de « RTT » seront pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • pour moitié sur l’initiative de la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • pour moitié à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant par principe un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues ou demandées, il incombe au salarié de proposer de nouvelles dates.
Les jours « RTT » peuvent seulement être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journée.

A ce titre, ne pourront être posés par le salarié que des jours effectivement acquis.

L’ensemble des jours « RTT » doit être pris au plus tard d’ici le terme de la période de référence ou avant en cas de sortie des effectifs au cours de celle-ci. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris du fait du salarié sont perdus.

Ainsi :
  • Aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • Aucun paiement des jours ainsi perdus ne sera effectué.

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Cadre juridique

Le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours est encadré par les dispositions des articles L. 3111-1 et suivants et L. 3121-53 et suivants du Code du travail et de leurs Décrets d’application.

Le présent accord met en place le socle collectif du forfait annuel en jours et détermine, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • La période de référence du forfait,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
  • Les modalités selon lesquelles la Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés,
  • Les modalités selon lesquelles la Société et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail,
  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.





Article 2 – Catégorie de salariés concernés
Par référence aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du Code du travail :

  • Les ingénieurs et cadres (IC) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les autres salariés (ETAM) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu des conditions d’exercice des fonctions, de l’autonomie et de la nature des tâches confiées aux salariés, les parties ont convenu que le décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours sera applicable aux salariés autonomes au sens précité et relevant a minima de la catégorie des ETAM, « conception / gestion élargie », position 3.1., coefficient 400 par référence à la classification établie par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, applicable au sein de la Société.

La liste des postes existants pour lesquelles les fonctions, attributions et missions sont susceptibles, selon ceux et celles qui les occupent, de répondre à cette condition déterminante d’autonomie et donnée à titre simplement indicatif en

annexe 2 du présent accord.


La création de nouveaux postes ou l’évolution de postes existants répondant à cette condition d’autonomie postérieurement à la conclusion du présent accord ne requiert pas d’avenant à celui-ci.

Article 3 – Mise en place du forfait annuel en jours
 
Ce forfait jours donne lieu, avec chaque salarié concerné, à une convention individuelle écrite qui précise :
  • l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à deux cent dix-huit (218) jours de travail par an ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours,
  • les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail.


Article 4 – Rémunération minimale annuelle

Les salariés soumis à un décompte de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours bénéficieront d’une rémunération minimale annuelle égale à 105% de la rémunération minimale garantie (exprimée en rémunération annuelle) pour leur niveau de classification par les avenants de salaires annexés à la Convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, sous réserve de leur extension par Arrêté du Ministre du Travail.

Afin de vérifier si les salariés concernés ont bénéficié de la rémunération garantie au terme du présent article, seront inclus dans l’assiette de vérification : les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail ou un quelconque avenant, ainsi que tous les éléments de rémunération, fixes ou variables, à échéance mensuelle ou non.

Pour l’appréciation de la majoration de 5% du minimum conventionnel en tant que condition d’accès au présent dispositif l’assiette de vérification de la rémunération minimale garantie comprend les primes et gratifications à caractère exceptionnel et non garanties.


Article 5 - Nombre de jours et période de référence
 
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an. La journée de solidarité, telle que définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail, est comprise dans ce forfait.
 
Ce nombre de jours est fixé compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale applicable.
 
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :  
  • le nombre de jours fixés par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos minimum tel que défini à l’article 10 ci-dessous.
 
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize (13) heures, mais une « amplitude exceptionnelle » maximale de la journée de travail.
 
Par ailleurs, l’effectivité du respect par le salarié autonome des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
 
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de douze (12) mois correspondant à l’année civile.








Article 6 - Nombre de jour de repos (JNT)
  

6.1. Existence de jours de JNT


Les salariés concernés bénéficient de jours non travaillés (JNT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Tout en suivant le régime qui leur est propre, les jours non travaillés (JNT) pourront indifféremment être appelés « Jours RTT ».

La détermination du nombre de jours non travaillés (JNT) auquel le Salarié a droit s’effectue selon la méthode suivante donnée sous forme d’exemple :

Exemple de détermination du nombre de jours non travaillés (JNT) pour l’année 2022 sur la base d’un droit intégral à congés payés (hors congés conventionnels) pour un salarié en forfait de 218 jours (journée de solidarité comprise) :

Nombre de jours calendaires (année non bissextile)

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

105 jours

Nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

8 jours

Nombre de jours de congés payés ouvrés

25 jours

Nombre de jours de congés conventionnels

0 jour

Nombre total de jours travaillés

365-105-8-25-0 = 227 jours

Nombre de semaines travaillées

227 jours

Nombre de jours non travaillés (JNT)

227 – 218 = 9 jours

Tableau 6 : Exemple détermination nombre de jours JNT



6.2. Modalités de prise des JNT

Les parties conviennent que les jours de « JNT » seront pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
  • pour moitié sur l’initiative de la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
  • pour moitié à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant par principe un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JNT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues ou demandées, il incombe au salarié de proposer de nouvelles dates.
Les jours « JNT » sont pris par journée entières.

A ce titre, ne pourront être posés par le salarié que des jours effectivement acquis.
L’ensemble des jours « JNT » doit être pris au plus tard d’ici le terme de la période de référence ou avant en cas de sortie des effectifs au cours de celle-ci. Au 31 décembre, tout jour « JNT » non pris du fait du salarié sont perdus.

Ainsi :
  • Aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • Aucun paiement des jours ainsi perdus ne sera effectué hors le cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 6.3. – Rachat des jours de repos ci-après.


6.3. Rachat des jours de repos


En accord avec l’Entreprise, les salariés au forfait annuel en jours peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de dix pour cent (10 %) de la rémunération pour les jours « JNT » auxquels ils renoncent.

Le rachat des jours « JNT » est formalisé par avenant au contrat de travail pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de deux cent trente (230) jours de travail sur l’année.

La demande du salarié devra être formulée par écrit au moins quatre (4) semaines avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours non travaillés concernés. La Société pourra émettre un refus sans justification d’ici le 31 décembre de la période de référence concernée. Il est expressément convenu que le défaut de réponse de la Société dans ce délai vaudra refus de cette dernière.

 
Article 7 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année
 
En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
 
Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, doit être recalculé individuellement. 
  

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences
 
Les absences des salariés au forfait en jours sur l’année autre que celles des jours de repos JNT sont déduites sur la base d’une demi-journée en cas d’absence sur une demi-journée et sur la base d’une journée en cas d’absence sur une journée.
 
Article 9 - Modalités de suivi

 

9.1. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés 

 
Les salariés disposeront tous les mois d’un décompte des jours travaillés et jours de repos JNT répondant à l’exigence d’un suivi fiable et contradictoire mis en place par la Société (

annexe 3).

 
Le décompte devra faire apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de JNT etc…
 

9.2. Suivi de la charge de travail 

 
Le responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée par la Société à cet effet assurera régulièrement le suivi de l’organisation du travail du salarié ainsi que de sa charge de travail.
 
Le salarié devra le tenir informé des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
 
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail ou liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société, qui le recevra sous les 8 jours calendaires et qui formulera par écrit les mesures prises.
 
Un rendez-vous pourra également être organisé par la Société chaque fois qu’il sera permis de constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.
 
Le salarié pourra bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale auprès de la médecine du travail.
 
 

9.3 Entretien individuel

 
Le salarié bénéficiera au minimum d’un entretien annuel dans l’année (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) avec son responsable hiérarchique et/ou toute autre personne désignée à cet effet afin d’évoquer l’organisation du travail dans la Société, la charge individuelle de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, l’amplitude de ses journées de travail ainsi que sa rémunération.
 
Le salarié et la Société examineront également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.





Article 10 - Repos minimums
 
A titre de rappel, les durées minimales de repos légales seront respectées à savoir :
  • repos quotidien de onze (11) heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
 
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.
 
Article 11 - Droit à la déconnexion
 
En vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale de ses salariés, les modalités suivantes sont adoptées par la Société PRODUCT POWER :
  • tous les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques pendant leurs repos et congés ;
  • ils sont libres de ne pas lire, ni répondre aux emails et appels pendant leurs repos et congés.

Par ailleurs, il est demandé aux salariés de ne pas inciter les autres salariés à rester connectés à leurs outils numériques de travail, par des sollicitations professionnelles sur leur temps de repos et de congés, même à échéance différée.

La Société s’engage également à sensibiliser les managers pour que ces derniers encouragent leurs collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
 
 
Article 12 - Congés payés

Le droit aux congés payés des salariés au forfait annuel en jours est calculé selon les dispositions du Code du travail et de la convention collective nationale applicable, étant précisé que les jours de JNT prévus par le présent accord ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatifs aux congés payés annuels.



PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Consultation du personnel

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société a remis à l’ensemble des salariés le 18 mai 2022, un projet d’accord relatif à l’aménagement et la durée du temps de travail.

La consultation s’est déroulée le 3 juin 2022, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Société a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société (

annexe 4).



Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L. 2222-4 du Code du travail.


Article 3 – Suivi de l’accord

Le suivi de cet accord sera réalisé par la direction de l’entreprise avec l’ensemble des salariés lors des réunions d’entreprise et le cas échéant avec les membres du Comité Social et Economique, une (1) fois par an à minima et les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.


Article 4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord collectif d’entreprise.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.


Le présent accord peut également être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Article 6 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 7 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la société PRODUCT POWER à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la société PRODUCT POWER porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord collectif d’entreprise, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.




Article 8 – Règlement des litiges

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la société PRODUCT POWER.

Fait à TOULOUSE, le 3 juin 2022
Signé en cinq (3) exemplaires originaux



Pour la Société PRODUCT POWER




L’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 3 juin 2022)
(cf Procès-verbal du scrutin ci-joint)

ANNEXE 1 : Tableau de conversion Minutes / Centièmes

ANNEXE 2 : Liste des postes ouverts au forfait jours

ANNEXE 3 : Matrice décompte des jours travaillés/non travaillés

ANNEXE 4 : Procès-verbal du scrutin du 3 juin 2022

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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