Accord d'entreprise PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN CONGE POUR ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT

Le 31/03/2025


ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif au

CONGE POUR ENFANT MALADE

En date Du 31 mars 2025Embedded Image

ACCORD COLLECTIF d’ENTREPRISE relatif au

CONGE POUR ENFANT MALADE

En date Du 31 mars 2025





Entre la société P.R.B. située 16 Rue de la Tour – 85150 LES ACHARDS N°SIRET 30378912700014 représentée par , agissant en qualité de dûment habilité à l’effet du présent accord, ci-après désigné également l’«accord »,

d'une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
- , Délégué Syndical, désigné par la CFDT, par courrier
- , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CFDT, par courrier du .
- , Délégué Syndical, désigné par la CGT, par courrier du .
- , Délégué Syndical supplémentaire, désigné par la CGT, par courrier du .

d’autre part,

PREAMBULE


Suite aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 10 mars 2025, qui prévoit de négocier un accord collectif d’entreprise permettant de mieux accompagner la parentalité et de concilier vie professionnelle et vie familiale, en mettant en place au sein de PRB un dispositif relatif au congé pour enfant malade.

À cet effet, les quatre Délégués Syndicaux (à savoir deux représentants de la CFDT et deux de la CGT) ont été invités à négocier avec la Direction.
Ayant déjà échangé sur le sujet lors des négociations des NAO, une seule réunion a été nécessaire. Etaient présent à cette réunion du 24 mars 2025 :
  • assisté de

Cet accord s’inscrit dans une politique de qualité de vie au travail, facteur de motivation et de fidélisation des salarié(e)s mais aussi d'attractivité.

Les parties sont convaincues que l'amélioration des conditions de vie au travail participe à l'efficacité collective. L'enjeu est de concilier le progrès social, la satisfaction de nos clients qui est au cœur de nos préoccupations et la performance économique.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Article 1.1 - OBJET

Les parties ont décidé, d’octroyer aux salarié(e)s bénéficiaires, 1 jour de congé annuel pour enfant malade, sans diminution de la rémunération.

Le présent accord définit les dispositions régissant ce jour de congé supplémentaire.

Article 1.2 - CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société PRB quelle que soit la nature de leur contrat de travail ayant une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise. L’ancienneté s’entend de la date d’entrée dans l’entreprise quel que soit le type de contrat (à savoir y compris contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage…).

Pour le droit à indemnisation de ce congé pour enfant malade, tel que fixé par l’article 6 du présent accord, le (la) salarié(e) doit justifier à minima de 3 mois d’ancienneté à la date de prise dudit congé.

ARTICLE 2 – RAPPELS

Article 2.1 - Dispositions légales

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, un(e) salarié(e) peut bénéficier, sans condition d’ancienneté, d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le (la) salarié(e) assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.

Article 2.2 - Dispositions conventionnelles

L’article 18.4-1-Autorisation d’absence pour évènement familiaux de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction (IDCC3249) précise que le (la) salarié(e) bénéficie d'un congé rémunéré par l’employeur en cas d’hospitalisation et/ou avis de passage aux urgences d’un enfant mineur.

Le congé est accordé et rémunéré au salarié(e) sur présentation d'un certificat d’hospitalisation ou de passage aux urgences.

ARTICLE 3 – NOTION D’ENFANT A CHARGE

Pour l’application du présent accord, est considéré comme enfant à charge, l’enfant dont le (la) salarié(e) assume, de manière permanente, les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.), les devoirs de garde (garde alternée), de surveillance et d'éducation de ce dernier, peu important son lien de parenté avec lui.

Le bénéfice du congé « enfant malade » est strictement réservé aux enfants âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRE ENFANT MALADE – MODALITES DE PRISE


Les salariés bénéficient d’un jour de congé « enfant malade » par année civile, quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Ce jour de congé « enfant malade » peut être pris en journée entière de travail ou en demi-journée, mais uniquement de manière consécutive.

Si les deux parents sont salarié(e)s de la société PRB, le droit est ouvert à chacun d’eux. Toutefois, sauf accord exprès de la Direction, ils ne peuvent pas prendre ce congé simultanément pour la même journée ou demi-journée consécutive.
Le jour de congé « enfant malade » ne se reporte pas sur l’année suivante et ne peut pas être pris de façon anticipée. Toute journée ou demi-journée non prise n’ouvre droit à aucune indemnisation.
Toute absence ne respectant pas les dispositions prévues au présent accord (délai de prévenance, justificatif etc.) sera considérée comme une absence injustifiée, aucune régularisation a posteriori ne pouvant intervenir.

ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE - DELAI DE PREVENANCE - JUSTIFICATIF


Article 5.1 - Survenance de la maladie ou de l’accident avant la prise de poste

Dès qu’il (elle) a connaissance de la maladie ou de l’accident, constaté par certificat médical, il appartient au (à la) salarié(e) d’informer immédiatement, par tout moyen, son responsable hiérarchique et/ou le service RH. Cette information devra être faite au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective.

Article 5.2 - Survenance de la maladie ou de l’accident pendant le temps de travail

Si le (la) salarié(e) est informé(e) de la maladie ou de l’accident d’un enfant dont il (elle) a la charge durant ses heures de travail, il (elle) pourra avoir recours immédiatement à son jour (ou sa demi-journée) de congé enfant malade et quitter son poste, sous réserve de l’information préalable et de la validation de son responsable hiérarchique.

Article 5.3 - Justificatif

Un certificat médical justifiant d’une maladie ou d’un accident, daté du jour de l’absence du (de la) salarié(e) précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de lui, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
Dans le cas où l’âge de l’enfant ne serait pas mentionné sur le certificat médical, le (la) salarié(e) devra fournir un justificatif administratif indiquant la date de naissance de l’enfant (Ex : carte d’identité…)

Le bénéfice de l’indemnisation tel que prévu par l’article 6 du présent accord ne serait être accordé pour des rendez-vous médicaux classiques de suivi, de contrôle, etc.

ARTICLE 6 – REMUNERATION


Article 6.1 - Indemnisation


Le congé « enfant malade » est rémunéré sur la base de la rémunération brute habituelle du salarié.

Le congé « enfant malade » ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’est donc pas pris en compte pour l’appréciation du décompte des heures supplémentaires de la semaine.

Article 6.2 - Prime assiduité du personnel en équipe de suppléance week-end


L’utilisation d’un jour de congé « enfant malade » par le personnel travaillant en horaire de week-end n’entraînera pas la suppression de la « prime d’assiduité week-end » comme prévu à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur la mise en place d’équipes de suppléance le week-end.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES


Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application de l'accord ou de ses avenants seront soumis à l'examen de la direction et de l’ensemble des parties signataires, aux fins de règlement et en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut, de règlement aimable, le différend pourra être soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er avril 2025.


ARTICLE 9 – MODIFICATION / DENONCIATION


Article 8.1 - Modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment par un avenant négocié entre la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires. Toute modification devra respecter les conditions suivantes :
  • L’ouverture d’une négociation avec les partenaires sociaux ;
  • La conclusion d’un avenant signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • Le dépôt de l’avenant auprès de la DREETS et la communication aux salariés.

Article 8.2 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur. La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation par l’une des parties, un préavis de trois mois devra être respecté avant que l’accord ne cesse de produire ses effets. Durant ce délai, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
À l’expiration du préavis, si aucun nouvel accord n’a été conclu, les salariés conservent les avantages individuels acquis en application du présent accord.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, l’accord et les éventuelles pièces l’accompagnant sont déposés par la société PRB auprès de l’administration du travail via la plateforme «

Téléaccords » au plus tard dans les 15 jours suivant la date de signature.


Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction via une note d’information synthétique ainsi que sur les comptes DIGIPOSTE de chaque salarié.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur le réseau intranet de l’entreprise pour sa communication au personnel.

Fait à Les Achards, en 5 exemplaires originaux, le 31 mars 2025

Pour la société PRB -

Pour la CFDT - , délégué syndical CFDT

Pour la CFDT - , délégué syndical supplémentaire CFDT

Pour la CGT- , délégué syndical CGT

Pour la CGT - , délégué syndical supplémentaire CGT

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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